Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 23/13378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 11 mai 2023, N° 1122000646 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13378 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE – RG n° 1122000646
APPELANTE
[Localité 6] HABITAT ' OPH établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
INTIMEE
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 1971, à effet du 1er juin 1971, l’office [Localité 6] Habitat – OPH a donné à bail à [V] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7] outre une cave n° 271 à la même adresse.
[V] [Z] est décédée le 15 août 2019.
Par requête déposée au greffe en date du 25 mai 2022, l’office [Localité 6] Habitat – OPH a demandé la convocation de Mme [N] [Z], fille de [V] [Z], devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie à l’audience du 19 janvier 2023 afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 4 817,57 euros au titre de l’arriéré des loyers et de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, l’office [Localité 6] Habitat – OPH a maintenu ses demandes.
Mme [N] [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a statué en ces termes :
— déboute l’EPIC [Localité 6] Habitat – OPH de sa demande en paiement ;
— dit que l’EPIC [Localité 6] Habitat – OPH devra supporter les entiers dépens de l’instance,
— déboute l’EPIC [Localité 6] Habitat – OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par l’office [Localité 6] Habitat – OPH le 26 juillet 2023,
Vu les conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023, par lesquelles l’office [Localité 6] Habitat – OPH demande à la cour de :
— considérer que l’office [Localité 6] Habitat – OPH est recevable et bien fondé en son appel,
— par conséquent infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— condamner Mme [N] [Z] en qualité d’héritière de [V] [Z] née [P] au paiement de la somme en principal de 4 817,57 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2020,
— condamner Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Carole Bernardini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte du 9 octobre 2023 délivré à l’étude, Mme [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
Par message RPVA du 6 novembre 2025, la cour a adressé à l’office [Localité 6] Habitat – OPH la demande de note en délibéré suivante :
'Vu les articles 34, 35, 125 et 536 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire,
La cour, constatant que l’office [Localité 6] Habitat – OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie d’une demande de condamnation de Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 4 817,57 euros, outre 200 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile (somme n’entrant pas dans le calcul du taux de ressort, Cass., 2e Civ., 1er décembre 2022, n° 21-14.536), sans solliciter que la somme en principale soit assortie des intérêts légaux, soulève d’office une fin de non-recevoir tirée de l’absence de voie de recours ouverte à l’appelant, le jugement entrepris apparaissant improprement qualifié en premier ressort, et invite l’office [Localité 6] Habitat – OPH a faire parvenir ses observations sur cette fin de non-recevoir par note en délibéré au plus tard le 13 novembre 2025,'
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Par note en délibéré reçue le 12 novembre 2025, l’office public [Localité 6] Habitat – OPH fait valoir que lors du dépôt de la requête, le montant de ses demandes était inférieur à 5 000 euros mais que du fait de l’écoulement du temps et de l’actualisation de sa créance incluant les intérêts au taux légal, accessoires à caractère indemnitaire de la demande principale, ce montant est devenu supérieur à 5 000 euros à la date de l’audience. Il précise qu’ainsi, à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2023, sa créance était d’un montant en principal et intérêts de 5 498,83 euos (4 817,57 euros en principal + 681,26 euros d’intérêts ayant commencé à courir le 27 février 2020, date de la mise en demeure), somme supérieure au taux de dernier ressort, lui ouvrant la voie de l’appel.
Les articles 34 et 35 du code de procédure civile énoncent que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 125 alinéa 1er du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du même code précise que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Enfin, l’article L. 311-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire énonce que la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. L’article R. 211-3-24 précise que lorsque la demande est inférieure ou égale à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, l’office Paris Habitat – OPH a déposé au greffe du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie une requête tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui verser les sommes de 4 817,57 euros, sans demande accessoire d’intérêts, et de 200 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour fait observer que si la demande principale de l’office avait été assortie des intérêts légaux, la saisine du tribunal aurait dû être réalisée par voie d’assignation, le montant cumulé du principal et des accessoires excédant dès cette date le taux de dernier ressort.
Mme [Z] n’ayant pas comparu, l’office ne pouvait modifier ses demandes et adjoindre à celles-ci une demande au titre des intérêts légaux, non mentionnée dans la requête ayant saisi la juridiction, qu’en notifiant sa nouvelle demande d’intérêts à la défenderesse, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Par conséquent, les intérêts légaux, non valablement demandés, ne peuvent entrer dans le calcul du taux de ressort (Cass., Com., 19 décembre 1977, n° 76-13.177, publié au Bulletin).
En outre, il est constant que la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le calcul du taux de ressort (Cass., 2e Civ., 1er décembre 2022, n° 21-14.536).
Ne peut donc être prise en compte pour le calcul du taux de ressort et la qualification du jugement que la demande principale en paiement de la somme de 4 817,57 euros. Cette somme étant inférieure au taux de ressort de 5 000 euros, c’est à tort que le premier juge a qualifié le jugement de rendu en premier ressort, alors qu’il a été rendu en dernier ressort.
Le jugement ayant été rendu en dernier ressort, il est insusceptible d’appel, celui-ci est donc irrecevable.
Sur les frais du procès
L’office [Localité 6] Habitat – OPH conservera la charge des dépens exposés par lui et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
DIT que le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie doit être rectifié en ce qu’il a été rendu en dernier ressort et non en premier ressort,
Par conséquent, DÉCLARE irrecevable l’appel formé par l’office [Localité 6] Habitat – OPH à l’encontre du jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie,
LAISSE les dépens à la charge de l’office [Localité 6] Habitat – OPH et REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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