Confirmation 17 février 2026
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Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00847 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXM3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 19 janvier 1974 à [Localité 1], de nationalité beninoise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 09h07, par M. [R] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Z], né le 18 janvier 1974 à [Localité 3] (Bénin), de nationalité béninoise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2023.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 janvier 2026.
Le 14 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, au motif que malgré les diligences entreprises par l’administration concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillances, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par le consulat des documents de voyage, cette circonstance n’étant pas imputable à l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités béninoises.
Le conseil de M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la rétention dont l’intéressé fait l’objet ne peut plus tendre à l’exécution de la mesure d’éloignement à brève échéance, et qu’ainsi la requête du préfet est irrecevable en ce que la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative ne peut poursuivre une finalité punitive et ne peut être considérée comme la sanction imposée à un étranger constituant une menace à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur les perspectives d’éloignement :
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à cette fin à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Par ailleurs, il résulte notamment de l’article L 742-4 du CESEDA que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires béninoises dès le placement en rétention de M. [Z] et dans les jours suivants afin d’obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ces démarches ont été poursuivies de manière continue depuis lors, ainsi qu’il résulte de courriels en date du 19 janvier 2026, puis du 25 janvier 2026 et un envoi de dossier du 27 janvier 2026, ainsi que des relances auprès du consulat des 5 février et 12 février 2026.
L’impossibilité d’exécuter la mesure résulte donc exclusivement du défaut de délivrance, à ce jour, du laisez-passer consulaire par les autorités béninoises, circonstance qui n’est pas imputable à l’administration française, laquelle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de ces autorités.
Cette impossibilité d’exécuter la mesure entre donc bien en l’espèce dans les prévisions de l’article L 742-4 susvisé.
Dès lors, la rétention administrative conserve pour seule finalité l’exécution de la mesure d’éloignement et ne saurait être regardée comme poursuivant un objectif punitif.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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