Infirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 171
N° RG 24/00314 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKR5
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[S] [W]
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00155
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2020, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [S] [W], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux de 4,50% l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [S] [W], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 879, 51 € dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée et le solde du prêt exigible.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à Madame [S] [W] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 5 février 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de :
Déclarer la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner Madame [S] [W] à lui verser la somme de 14 367,27 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,50% ;
Condamner Madame [S] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire prononcé le 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
Déclaré la S.A BRED BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes au titre du contrat de crédit du 10 août 2020,
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement du 7 juin 2024.
Par avis du 16 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 29 août 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à étude le 11 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant reçues le 13 septembre 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sollicite au visa des articles L.218-2, L312-14, L312-15 du code de la consommation, et suivants, 1353 du code civil et L.332-1 du code de la consommation que la cour :
Infirme les chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’ils ont :
Déclaré la S.A BRED BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes au titre du contrat de crédit conclu le 10 août 2020;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes plus amples et contraires;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
et statuant de nouveau,
Condamne Madame [S] [W] au paiement de la somme de 14 367,27 euros en principal et intérêts arrêtés au 3 novembre 2023 et qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,50% l’an à compter du 4 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [S] [W] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE indique avoir, conformément à l’article 2233 3° du code civil, diligenté son action à l’encontre de son débiteur dans les délais requis et avoir respecté les obligations légales qui lui incombaient en matière de vigilance sur la solvabilité de l’emprunteur.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tout moyens.
En l’espèce, le jugement retient que l’historique de compte versé aux débats ne permet pas de procéder aux vérifications nécessaires à la fixation du premier incident de paiement non régularisé. De ce fait l’action de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a été déclaré irrecevable.
Or, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt un historique de compte (pièce n°10) sur lequel figure les échéances payées et impayées du crédit du 5 février 2021 au 5 juillet 2022.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE verse également au débat des relevés de compte indiquant les prélèvements réalisés entre le 5 février 2021 et le 5 février 2022 au titre du prêt du 10 août 2020.
En effet, il ressort de ces pièces (pièces n°10 et pièce n° 19) que les échéances convenues entre la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Madame [S] [W] n’ont plus été honorées à compter du 5 février 2022.
De sorte qu’à la lecture desdits documents la date du premier incident de paiement non régularisé qu’il convient de relever est celle du 5 février 2022.
Ainsi, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE est recevable en son action. Toutefois l’assignation en paiement ayant été délivrée le 5 février 2024, l’échéance impayée non régularisée du 5 février 2022 est atteinte de forclusion. Il ne sera donc fait droit qu’aux échéances impayées non régularisées à compter du 5 mars 2022.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D 312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [S] [W] une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 25 juillet 2023.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°2), les relevés de compte (pièce n°19) et le décompte (pièce n°17), la créance de13 171,62 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 455,75 euros au titre des 5 échéances impayées du 5 mars 2022 au 5 juillet 2022
10 848,03 euros au titre du capital restant dû au 5 juillet 2022.
867,84 euros au titre de la clause pénale de 8%
Madame [S] [W] sera condamnée à payer la somme de 12 303,78 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,50 % à compter de la déchéance du terme du 25 juillet 2023.
La même sera condamnée à payer la somme de 867,84 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 25 juillet 2023.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, Madame [S] [W] est condamnée à une indemnité de procédure de 2 000 euros outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 7 juin 2024 en ce qu’il a :
Déclaré la S.A BRED BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes au titre du contrat de crédit conclu le 10 août 2020;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
DIT forclose l’action en demande de paiement de la mensualité du 5 février 2022,
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 12 303,78 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,50% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 25 juillet 2023.
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme 867,84 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Charges ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Prétention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Image ·
- Gestion ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Aéronef ·
- Associations ·
- Immatriculation ·
- Désistement ·
- Rechange ·
- Provision ·
- Aérodrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Aviation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mayotte ·
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Voyage ·
- Accord ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Location saisonnière
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Capital ·
- Attaque ·
- Ouverture ·
- Taxe d'habitation ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.