Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 23/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/02049 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW64
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 24 novembre 2023
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A. SIGEC BUREAUTIQUE sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 (ancien) et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [P] [S], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 juin 2025 puis au 17 juin 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 19 décembre 2023 par M. [U] [Y] d’un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société anonyme Services Informatiques Gestion Conseil (ci-après dénommée Sigec) a':
— jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue pour une cause réelle et sérieuse que le conseil qualifie de faute grave,
— débouté M. [Y] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— jugé M. [Y] bien fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et l’a fixée à la somme de 1.136,39 euros brut,
— condamné en conséquence la société Sigec à régler à M. [Y] la somme de 1.136,39 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné M. [Y] à verser à la société Sigec la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 mars 2024 par M. [U] [Y], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— fixé le montant dû par la société Sigec au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1.136,39 euros, alors qu’il était réclamé la somme de 5.963,30 euros brut,
— débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sigec à lui régler la somme de 3 800 euros au titre de primes acquises et retenues illégalement,
— condamné M. [Y] à verser à la société Sigec la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société Sigec à payer à M. [Y] la somme de 5.963,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société Sigec à payer à M. [Y] la somme de 3.800 euros à titre de primes acquises par M. [Y] et retenues illégalement par la société Sigec,
— condamner la société Sigec à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 juin 2024 par la société Sigec, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Vesoul,
— débouter M. [Y] de ses demandes en paiement des congés payés et primes exceptionnelles,
y ajoutant,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] a été embauché à compter du 3 septembre 2012 par la société Sigec sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef des ventes «'bureautique'», avec reprise d’ancienneté de 6 ans et 9 mois, moyennant une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable calculée selon le «'Pay-Plan'» de Sigec.
Le contrat de travail stipulait que le statut cadre du salarié serait effectif au 1er septembre 2013.
Certains faits commis par le salarié ayant été portés à la connaissance de l’employeur le 22 septembre 2014, une mise à pied lui a été notifiée oralement le même jour, puis par lettre du 24 septembre 2014, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 octobre 2014, et s’est vu confirmer sa mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la gravité de ses agissements.
Par courrier du 8 octobre 2014, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde, lui reprochant d’avoir racketté plusieurs de ses subordonnés, faisant partie de son équipe de commerciaux, afin d’obtenir de leur part des sommes en espèces, à titre de rétrocessions de commissions, qu’il a effectivement perçues à hauteur de 1.270 euros.
Par requête enregistrée le 22 avril 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités associées à la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’une indemnité de congés payés et des primes retenues illégalement par l’employeur.
Par jugements des 5 juillet 2017 et 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Besançon a sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées courant 2016 par plusieurs subordonnés de M. [Y].
Puis par jugement du 7 juin 2023, cette juridiction a renvoyé l’affaire opposant M. [Y] à la société Sigec devant le conseil de prud’hommes de Vesoul sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que le conseil de prud’hommes de Vesoul a rendu le 24 novembre 2023 le jugement entrepris.
MOTIFS
L’appel est limité aux chefs du jugement relatifs à l’indemnité de congés payés, aux primes non versées et aux frais irrépétibles de première instance.
1- Sur l’indemnité de congés payés':
C’est vainement que la société Sigec rappelle les alinéas 1 et 2 de l’ancien article L. 3141-26 du code du travail applicable au litige, qui disposaient':
«'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.'»
En effet, outre que par décision 2015-523 QPC du 2 mars 2016 le Conseil constitutionnel a jugé les mots «'dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié'» contraires à la Constitution, le conseil de prud’hommes de Vesoul n’a pas retenu la faute lourde et a jugé que la rupture du contrat de travail était intervenue pour une cause réelle et sérieuse qu’il a qualifiée de faute grave, ce chef du jugement non frappé d’appel étant définitif.
Le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la fraction de congé dont il n’a pu bénéficier.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 5.963,30 euros correspondant au dixième de la rémunération brute totale qu’il aurait perçue au cours de la période de référence.
Mais ce faisant, il ne prend pas en compte les congés qu’il a été en mesure de prendre, du 24 au 31 mars 2014, du 20 au 21 mai 2014 et du 28 juillet au 17 août 2014, ni le paiement des congés payés sur commissions intervenu en août 2014, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie communiqués.
Le dernier bulletin de paie édité pour le mois d’octobre 2014 fait apparaître un solde de congés payés de 16,4150 jours (6 restant et 10,4150 acquis).
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1.136,39 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, soit 16,41 jours x 69,25 euros, cette dernière somme étant la base journalière de calcul des congés payés.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur le paiement de la prime «'horizon grand large'»':
Il ressort du règlement du concours «'horizon grand large'» organisé par l’employeur sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014 que le chef des ventes qui atteignait ou dépassait le troisième niveau, soit 130% de son objectif semestriel, percevait une prime «'budget vacances'» de 3.000 euros.
Pour l’agence de [Localité 3], ce troisième niveau correspondait à un montant de 218.400 euros hors taxes.
M. [Y] justifie qu’il a atteint 264.432 euros et que l’employeur lui a confirmé qu’il avait validé le niveau 3 et remporté un budget de 3.000 euros chez DG Voyages (pièces n° 10 à 12).
Il produit en outre un courrier du 20 novembre 2014 de la société DG Voyages, aux termes duquel, dans le cadre de sa réservation effectuée le 7 octobre 2014, le voyagiste lui rappelle, qu’il a réglé un acompte de 800 euros et que le solde doit être payé avant le 10 janvier 2015 et l’informe avoir été avisé que la société Sigec ne participerait pas financièrement à ce voyage.
Pour débouter le salarié de sa demande, les premiers juges ont essentiellement considéré que M. [Y] invoquait sa propre turpitude et qu’il était démontré qu’il ne pouvait prétendre à percevoir des primes sur voyage et vente «'puisque majorées de part des man’uvres fallacieuses, en attribuant des ventes à ses collaborateurs pouvant générer des primes indues'».
L’employeur reprend cet argumentaire, en indiquant avoir refusé de régler une quelconque prime «'puisque M. [Y] ne démontrait pas avoir droit à ce challenge, dès lors qu’il avait eu lieu du 1er janvier au 30 juin 2014, durant la période couverte par le racket et les commissions fictives'».
Cependant, d’une part, il est constant que le racket en cause, seul fait reproché par l’employeur dans la lettre de licenciement, a été exercé pour obtenir une somme totale de 2.420 euros, M. [Y] ayant en définitive perçu de ses subordonnés la somme de 1.270 euros, qu’il leur a ultérieurement remboursée.
D’autre part, si l’attribution par le salarié à ses subordonnés de grands comptes commissionnés a pu générer des rémunérations variables indues, pour autant l’employeur ne démontre pas que cette organisation ait eu une incidence sur le résultat de l’agence de [Localité 3] au cours du premier semestre 2014, ou à tout le moins que sans sa mise en 'uvre le salarié n’aurait pas atteint le niveau 3 du concours «'horizon grand large'».
La prime «'horizon grand large'» de 3.000 euros est donc contractuellement due.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la cour condamnera la société Sigec à payer à M. [U] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de la prime «'horizon grand large'» acquise sur le premier semestre de l’année 2014.
3- Sur le paiement de la prime pour la vente de deux machines RISO':
M. [Y] sollicite la somme de 800 euros à titre de prime sur vente de deux machines RISO.
En réalité, à l’examen des pièces qu’il verse aux débats (ses pièces n° 15 et 16), la somme réclamée représente deux bons d’achat d’un montant unitaire de 400 euros, pour la vente de deux machines RISO Comcolor X-Jet en juin 2014 à Century 21 (agence de [Localité 4]).
Selon le «'Pay Plan'» de l’exercice 2014, le placement d’une machine RISO Comm color donnait lieu à une prime (booster) correspondant à 1,5% de la marge totale.
Il ressort des documents communiqués par l’employeur (calcul de la rémunération variable de juin 2014 et bulletin de paie de juillet 2014 du salarié) que la prime correspondant au placement de deux machines RISO Comcolor X-Jet a bien été réglée à M. [Y].
Aux termes du compte rendu du meeting RISO SIGEC AB du 24 avril 2014 communiqué par le salarié, la vente d’une machine RISO CC X-Jet donnait lieu à l’attribution de 400 euros en bons d’achat au vendeur généraliste et au chef des ventes concerné.
L’employeur fait valoir qu’il s’agissait d’une récompense en chèques-cadeaux remise directement par le fournisseur RISO aux commerciaux ou aux chefs des ventes, cette explication qui n’est pas en contradiction avec le compte rendu du 24 avril 2014 apparaissant fondée dès lors que l’employeur verse de son côté une surprime pour le placement de ces machines RISO.
M. [Y], qui ne sollicite dans ses conclusions qu’une prime sur vente, laquelle lui a été réglée, ne fait aucune observation sur ce point.
La cour retient dans ces conditions qu’il a été rempli de ses droits par son employeur, de sorte que par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, que ce soit pour la première instance ou à hauteur de cour.
Chacune des parties, qui succombe partiellement, supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [Y] de sa demande en paiement de la prime «'horizon grand large'» et statué sur les frais irrépétibles de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sigec à payer à M. [U] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de la prime «'horizon grand large'» acquise sur le premier semestre de l’année 2014';
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, que ce soit pour la première instance ou à hauteur de cour';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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