Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 janv. 2026, n° 23/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 février 2023, N° 2023;21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD, CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01136 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYSQ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 février 2023
RG :21/00527
[Y]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 29 JANVIER 2026 à :
— Me COMTE
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°21/00527
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
née le 15 Juillet 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [I] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mai 2019, Mme [B] [Y], embauchée par la société [3] en qualité d’employée de restauration, a été victime d’un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial établi par le docteur [X] [U] le 31 mai 2019 mentionnait 'contusion genou droit'.
Par courrier notifié le 19 novembre 2020 et réceptionné le 25 novembre 2020, la CPAM du Gard a informé Mme [B] [Y] de la décision de son médecin conseil fixant la guérison de ses lésions au 30 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 02 décembre 2020, Mme [B] [Y] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Suivant un courrier en date du 07 décembre 2020, la CPAM du Gard a demandé à Mme [B] [Y] de préciser le nom et l’adresse du praticien de son choix. Le 19 février 2021, la CPAM du Gard a adressé un courrier à Mme [B] [Y] lui indiquant que sa demande d’expertise médicale n’était pas recevable car adressée hors délai.
Contestant cette décision, Mme [B] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par requête parvenue au greffe le 29 juin 2021, Mme [B] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
— déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de la CRA de la CPAM du Gard,
— dit le recours non fondé,
— déclaré la demande d’expertise irrecevable,
— débouté Mme [B] [Y] de sa demande,
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [B] [Y] aux dépens.
Par acte du 03 avril 2023, Mme [B] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l’adresse'. Par courrier du 17 mars 2023, le greffe invitait la CPAM du Gard à procéder par voie de signification.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la présente chambre a :
'- infirmé le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées,
— jugé que la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [B] [Y] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard est recevable,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [W] [V], avec pour mission de :
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [B] [Y],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [B] [Y],
— examiner Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1],
— dire si l’état de santé de Mme [B] [Y] pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 novembre 2020 à la suite de l’accident dont elle a été victime le 31 mai 2019 ; dans la négative, fixer la date de consolidation,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
— dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
— dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
— rappelé que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— rappelé que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de trois mois à compter de la date de notification,
— désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugarret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— sursis à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 07 janvier 2025 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
— réservé les dépens d’appel.'
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 puis à celle du 25 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Le Dr [W] [V], médecin expert désigné, a déposé son rapport d’expertise médicale le 23 avril 2025, lequel est conclu en ces termes :
' – l’état de santé de Madame [B] [Y] ne pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 novembre 2020 suite à l’accident dont elle a été victime le 31 mai 2019,
— la date de consolidation des lésions découlant de l’accident du 31 mai 2019 peut être fixée au 09 septembre 2021.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [B] [Y] demande à la cour de :
VU l’arrêt du 26 septembre 2024
VU le rapport d’expertise du Docteur [V],
FIXER la date de consolidation au 09 septembre 2021,
RENVOYER la CPAM à évaluer les séquelles de l’accident du travail dont Madame [Y] a été victime
CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD à payer à Madame [B]
[Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à justice,
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties
Mme [B] [Y] fait valoir qu’en se rendant sur son lieu de travail en trottinette électrique, elle a voulu éviter un chien et est tombée, qu’elle a ressenti une douleur au genou droit et s’est rendue aux urgences de [6] après sa journée de travail, que les radios ont révélé un traumatisme. Elle précise que son arrêt de travail a été prolongé et qu’une IRM du 03 juillet 2019 a mis en évidence l’existence d’une algodystrophie, que l’IRM réalisée le 11 janvier 2021 confirmait la persistance de cette pathologie. Elle ajoute que dans un courrier en date du 01 février 2021, le docteur [D], rhumatologue, notait qu’elle est toujours invalide au niveau de son genou droit et prescrivait une scintigraphie osseuse qui était réalisée le 11 février 2021, que dans un compte rendu de consultation établi par l’algologue au CHU de [Localité 5], il est noté qu’à l’examen clinique on retrouve : des douleurs d’enraidissement sur le territoire du tendon rotulien, des douleurs neuropathiques sur la face antérieure de la rotule, un trouble proprioceptif extrêmement important. Elle affirme que la médecine du travail par avis en date du 21 octobre 2021 l’a déclarée inapte 'l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du groupe [7] et [4]'.
Elle conclut qu’en l’état des conclusions du docteur [V], il convient de fixer la date de consolidation au 09 septembre 2021.
La CPAM indique s’en remettre à la sagesse de la cour pour apprécier les conséquences du rapport d’expertise.
Réponse de la cour :
Le docteur [W] [V] conclut dans son rapport d’expertise daté du 14 avril 2025: 'l’état de santé de Mme [B] [Y] ne pouvait pas être considéré comme guéri à la date du 30 novembre 2020 suite à l’ accident de travail dont elle a été victime le 31 mai 2019. La date de consolidation des lésions découlant de l’accident du 31 mai 2019 peut être fixée au 09 septembre 2021.', après avoir développé la discussion suivante :
' Mme [B] [Y] a été victime le 31 mai 2019 d’un accident de trajet dans le cadre de son activité professionnelle, au décours duquel elle a présenté une contusion du genou droit avec hématome mais sans fracture.
L’intensité des douleurs initiales a motivé une prolongation de l’arrêt de travail, la prescription d’antalgiques et la réalisation d’examens complémentaires.
Le 03 juillet 2019, une IRM du genou droit a confirmé l’absence de lésion osseuse post traumatique, mais a mis en évidence des signes en faveur d’une algodystrophie;
La survenue de l’algodystrophie du genou droit est médicalement classique dans les suites d’un accident de travail ayant consisté en une contusion de la rotule même sans fracture. La continuité temporelle, la logique lésionnelle médicale permettent de dire que l’algodystrophie est en rapport direct et certain avec l’accident du 31 mai 2019.
Un traitement médical conservateur par kinésithérapie et antalgiques a été mis en oeuvre. Durant sa grossesse débutée en octobre 2019, Mme [B] [Y] a suspendu la prise médicamenteuse, poursuivant uniquement les séances de rééducation.
Le 18 novembre 2020, lors d’un examen par le médecin conseil, une guérison a été déclarée au 30 novembre 2020.
Toutefois, une IRM du 11 janvier 2021 a mis en évidence la persistance de signes d’algodystrophie fémoro tibiale, et une scintigraphie du 11 février 2021 a confirmé ce diagnostic, évoquant un état en fin d’évolution.
Le 9 mars 2021, une consultation au centre antidouleur avec le Dr [Z] a permis de poser à nouveau le diagnostic d’algodystrophie froide, avec la mise en place d’un traitement spécifique ( applications de topiques , kinésithérapie) s’étalant sur environ 6 mois. Ce traitement a permis une amélioration nette de l’état clinique, sans nouvelle prise d’antalgiques ni poursuite des soins rééducatifs au delà.
La persistance des douleurs et limitations de mobilité du genou droit, la poursuite des soins efficaces en septembre 2021 sont en rapport avec l’algodystrophie qui est en relation directe avec le traumatisme initial.
En conséquence, il est médico-légalement établi que Mme [B] [Y] ne pouvait être considérée comme guérie au 30 novembre 2020, comme cela avait été initialement décidé.
Au vu de la stabilisation des symptômes six mois après la consultation du 09 mars 2021, la date de consolidation peut être retenue au 9 septembre 2021.'
Au vu des conclusions d’expertise du docteur [W] [V] qui sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et non remises en cause par les parties, il convient de juger que la date de consolidation de Mme [B] [Y] des suites de son accident de trajet du 31 mai 2019, doit être fixée au 09 septembre 2021.
Dans la mesure où le litige porte sur la fixation de la date de consolidation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [B] [Y] tendant à renvoyer la CPAM du Gard à évaluer les séquelles de son accident de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Fixe la date de consolidation des lésions subies par Mme [B] [Y] des suites de son accident de trajet du 31 mai 2019, à la date du 09 septembre 2021,
Condamne la CPAM du Gard à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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