Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 oct. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2024, N° 24/00590;24/03175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(n°590, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00590 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGIS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03175
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15/04/1985 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [4]
non comparant en personne, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 5 octobre 2024.
Le 15 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Monsieur [O] [N] a interjeté appel le 21 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à l’audience du 28 octobre 2024 aux fins de solliciter communication, par le tribunal judiciaire de Paris et par l’hôpital psychiatrique, de l’ensemble des pièces ayant trait aux mesures d’isolement et de contention auxquelles Monsieur [N] a été soumis.
L’audience du 28 octobre 2024 s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [O] [N] sollicite l’infirmation de la décision. Reprenant la déclaration d’appel, il demande que soit ordonnée :
La mainlevée de la mesure d’isolement/contention prise le 13 octobre 2024 à 14h.
L’infirmation de l’ordonnance du premier juge qui a omis de statuer sur la demande de levée de la mesure d’isolement/contention
La mainlevée de la mesure au regard du caractère irrégulier de la non audition et du non transport de Monsieur [O] [N]
A l’audience, oralement, il a soulevé une violation des articles 6 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, l’ordonnance relative à la contention du 15 octobre ne lui ayant jamais été notifiée ; l’intégralité des documents relatifs à cette mesure ne lui ayant jamais été communiqué ; soulignant qu’il n’existe aucune décision entre le 13 et le 19 octobre ; que l’ordonnance du 24 octobre 2024 mentionne 2 ordonnances précédentes non communiquées ; que l’ensemble des délais, tant de contention que d’isolement, sont dépassés ; qu’enfin, la cour d’appel a la possibilité, dans une bonne administration de la justice, de statuer à la fois sur la mesure principale et sur la mesure d’isolement et de contention.
Monsieur [O] [N] n’a pas comparu en raison de sa situation médicale, étant actuellement toujours soumis à une mesure d’isolement ainsi que cela ressort du certificat médical de situation du 24 octobre 2024.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Sur la question de l’isolement/contention, elle considère que la cour d’appel est incompétente, étant uniquement saisie de la mesure principale, le premier juge n’ayant pas omis de statuer, n’étant pas plus saisi de la requête présentée devant un autre magistrat.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur l’omission de statuer et ses conséquences
En cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ.3°, 4 mars 1980, n°78-13.302).
Il s’en déduit que l’omission de statuer en première instance n’entraîne pas l’infirmation de la décision, ainsi que le sollicite le conseil de Monsieur [O] [N]. Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de « l’irrégularité du caractère non transportable » de Monsieur [O] [N] et le contrôle de l’isolement
En application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 , alinéa 1er, du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-13541; 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
Le contrôle de la mesure de contention est régi par les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
La contestation d’une mesure de contention ne constitue pas une branche d’un moyen au soutien d’une levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais bien une procédure à part entière qui a pour conséquence le contrôle de ladite contention.
S’il est possible pour le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de statuer par une même décision sur une prolongation de la mesure de soins sans consentement et sur une contestation d’une mesure de contention, c’est à la condition d’avoir été saisi de deux requêtes distinctes ayant été établies conformément aux dispositions précitées et dans le respect du principe de la contradiction.
Enfin, il convient de rappeler que le constat, par le juge d’une irrégularité affectant une mesure d’isolement ou de contention ne peut donner lieu à la mainlevée que de l’une ou l’autre de ces dernières mesures et que si cette mainlevée était intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y avait plus lieu de statuer à leur égard (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010, publié).
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées sur demande du président sur le fondement de l’article R.3211-12 dernier alinéa du code de la santé publique que Monsieur [O] [N] a été placé sous contention le 13 octobre 2024 à 14h00, mesure levée le 14 octobre 2024 à 9h00. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la mesure ordonnée le 13 octobre 2024.
Par la suite, Monsieur [O] [N] a été replacé sous contention le 14 octobre 2024 à 14h00.
En l’espèce, si le conseil de Monsieur [O] [N] a rédigé une requête aux fins de contestation et de mainlevée de la mesure de contention, distincte de la demande relative à la mesure d’hospitalisation sous contrainte, figurant au dossier et datée du 15 octobre 2024, il convient d’observer que celle-ci a été, en réalité, traitée distinctement, par un autre juge, et qu’une ordonnance a été rendue le 15 octobre 2024 à 13h02, rejetant les nullités et maintenant la mesure.
Dans ces conditions, et dès lors qu’un autre magistrat a statué, il n’existe aucune omission de statuer et il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur le contrôle déjà opéré de la mesure. Il convient d’ajouter que toute irrégularité liée à cette procédure ne saurait être contestée dans le cadre de l’appel interjeté sur la décision principale d’hospitalisation sous contrainte dont la cour est seul saisie.
S’agissant de la non-comparution de Monsieur [O] [N] devant le premier juge, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 14 octobre 2024, non horodaté, que le patient fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 14 octobre 2024 à 14h rendant sa présentation devant le juge impossible. Ce certificat médical suffit à établir une circonstance insurmontable faisant obstacle à l’audition par le juge, Monsieur [O] [N] étant par ailleurs représenté par son avocat à l’audience.
S’agissant de sa non-comparution devant la cour d’appel, le certificat médical de situation du 24 octobre 2024 indique qu’il est toujours soumis à une mesure d’isolement ne permettant pas sa comparution, les raisons médicales motivant cette non-comparution étant décrites dans le même certificat qui précise que les sorties de chambre ne se passent bien que sur une courte durée, avec une grande intolérance à la frustration toujours actuelle, ne lui permettant pas de participer à l’audience.
En conséquence, il n’existe aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Enfin, sur le fond, et au regard du certificat médical de situation en date du 24 octobre 2024 rédigé par le Docteur [S] [J], il apparaît que des soins sous la forme d’une hospitalisation complète doivent toujours être dispensés à Monsieur [O] [N], le praticien faisant état d’un comportement restant inadapté et d’un délire toujours présent bien qu’étant moins au premier plan, avec un discours restant désorganisé.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions.
Ordonnance rendue le 31 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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