Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 25/16154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 septembre 2025, N° 24/02520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16154 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBC2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 Septembre 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil 4ème chambre – RG n° 24/02520
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0097
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LE FEUVRE de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0097
INTIMÉES
S.A.R.L. MLDS PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 500 357 058
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 440 0478 882
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 775 652 126
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, toque : B0086
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Maranatha a été fondée par M. [E] [F] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels.
Le groupe Maranatha a procédé à l’acquisition de ces hôtels au moyen de financements obtenus auprès d’investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions, par des apports en capital et/ou en compte courant dans diverses sociétés d’investissement gérées par la société Maranatha.
Ces opérations d’investissement permettaient aux investisseurs, soit de défiscaliser tout ou partie de leur investissement en capital (opérations « Club Deal Valorisation »), soit de bénéficier d’une rémunération des fonds investis à hauteur de 8 % l’an et du remboursement de la somme prêtée à titre de compte courant, dans la mesure où la société Maranatha s’engageait à procéder au rachat des titres souscrits par l’investisseur privé, par le biais d’une promesse de rachat des titres qui permettait à ce dernier de les revendre, sous condition de durée de détention et moyennant un prix de rachat convenu à l’avance (opérations « Club Deal VIP » ou « Club Deal Privilège »). Dans ce cas, le souscripteur versait généralement ses fonds à hauteur de 60 % en capital et de 40 % en compte courant.
La société MLDS Patrimoine, exerçant une activité de conseil en investissements financiers, a proposé à M. [C] [L] d’investir dans des produits du groupe Maranatha dans le cadre de souscriptions d’actions couplées avec un apport en compte courant. L’option d’achat devait être exercée entre le lendemain du dernier jour du 2ème mois de détention des actions et le 31 décembre de la 5ème année de détention ou le 31 décembre de la 8ème année en cas de signature d’un avenant de prorogation pour l’opération Club Deal [Etablissement 1]. Elle devait l’être entre la date anniversaire de la 5ème année de détention et le 31 décembre de la 8ème année de détention des actions pour l’opération Hôtelière Valorisation Hygie.
Le 21 mai 2014, M. [L] a acquis 60 000 actions de la société Club Deal [Etablissement 1] pour un montant de 60 000 euros et réalisé un apport en compte courant d’un montant de 40 000 euros, soit un montant total de 100 000 euros.
Le 22 juillet 2014, M. [L] a également acquis 30 000 actions de la société Hôtelière Valorisation Hygie, devenue Financière Paradou I, pour un montant de 30 000 euros, outre 1 500 euros de frais d’entrée.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la société Maranatha a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné le fonds d’investissement Colony Capital Acquisitions LLC comme repreneur des hôtels du groupe Maranatha pour un montant global de 450 000 000 euros.
Parallèlement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Financière Paradou I le 22 décembre 2017 et la société Club Deal [Etablissement 1] a été placée en liquidation amiable le 17 novembre 2017.
Les modalités de désintéressement des investisseurs privés ayant souscrit dans l’opération Paradou I et plus généralement dans les opérations liées aux hôtels appartenant au pôle dit « historique » de l’ancien groupe Maranatha, ont été exposées à ces derniers lors de la « Conférence investisseurs – Périmètre historique » du 27 mars 2019. L’opération Club Deal [Etablissement 1] n’a pas été concernée par le plan de reprise global du pôle historique du groupe Maranatha par le fonds Colony Capital. Ainsi, le liquidateur amiable de la société Club Deal [Etablissement 1] a procédé à la cession des titres des sociétés d’exploitation de l'[Etablissement 2] Lafayette (murs et fonds) pour un prix global de 7,4 millions d’euros. Celui-ci a précisé dans un rapport du 12 décembre 2022 que les sommes revenant aux associés de la société Club Deal [Etablissement 1] seraient globalement de 622 000 euros, soit un remboursement de 43,32 % du solde des comptes courants existant sur cette société. Les opérations de liquidation de la société sont désormais closes et M. [L] a récupéré 43,32 % de son solde en compte courant, soit la somme de 6 642 euros.
Par exploits d’huissier délivrés le 19 mars 2024, M. [L] a fait assigner en responsabilité et en indemnisation la société MLDS Patrimoine pour manquement à ses obligations d’information et de conseil ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le 30 septembre 2024, ces trois sociétés ont saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [L].
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré l’action diligentée par M. [C] [L] à l’encontre de la SARL MLDS Patrimoine, la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevable comme prescrite,
— condamné M. [C] [L] aux dépens,
— condamné M. [C] [L] à payer à la SARL MLDS Patrimoine, la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [C] [L] au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration d’appel en date du 24 septembre 2025, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre des sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [L] demande, au visa des articles L. 110-4 I du code de commerce, 122, 31, 32, 224 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 septembre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— déclaré l’action diligentée par M. [C] [L] à l’encontre de la SARL MLDS Patrimoine, la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevable comme prescrite,
— condamné M. [C] [L] aux dépens,
— condamné M. [C] [L] à payer à la SARL MLDS Patrimoine, la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [C] [L] au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau, de :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
En conséquence :
— débouter les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de M. [C] [L] et pour prescription de celle-ci,
— déclarer l’action de M. [C] [L] à l’encontre des sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard recevable,
— condamner solidairement les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [C] [L] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 septembre 2025 RG n° 24/02669 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action diligentée par M. [C] [L] à l’encontre de la SARL MLDS Patrimoine, la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamné M. [C] [L] à verser à la SARL MLDS Patrimoine, la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [C] [L] au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [C] [L] aux dépens,
En conséquence,
— déclarer que l’action diligentée par M. [C] [L] à l’encontre de la Sarl MLDS Patrimoine, de la SA MMA Iard et de la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles est irrecevable car prescrite,
— débouter en conséquence M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Sarl MLDS Patrimoine, de la SA MMA Iard et de la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamner M. [C] [L] à verser à la Sarl MLDS Patrimoine, la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’audience fixée au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité de M. [L]
M. [L] soutient que son action n’est pas prescrite. Il fait notamment valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qu’il est de jurisprudence que le point de départ d’une action en responsabilité pour manquement aux obligations d’information et de conseil incombant aux conseillers en investissements financiers, court à compter non du jour de la réalisation du manquement, mais de celui de la révélation du dommage, soit dans le cas d’une opération d’investissement le jour de la révélation de l’existence de la perte sur l’investissement ou du gain manqué, c’est à dire au jour où les pertes sont définitives.
Il fait valoir, en premier lieu, que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription, dans la mesure où à cette date l’existence d’une perte restait « théorique » aux motifs que :
— il restait associé de sociétés détentrices directes ou indirectes d’actifs hôteliers importants qui lui permettaient potentiellement d’être remboursé en cas de mise en 'uvre d’un plan de cession de ces actifs et il n’était nullement informé à cette date de la dévaluation de ses participations et de ses créances,
— les modalités de redressement des sociétés bénéficiaires des fonds qu’il avait apportés étaient inconnues et seule la présentation des plans de continuation proposés par le repreneur pour l’opération Financière Paradou I et la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Club Deal [Etablissement 1] permettaient de constater des pertes sur les investissements réalisés,
— la date d’approbation des comptes de la société Club Deal [Etablissement 1] a été prorogée à plusieurs reprises, de sorte que les investisseurs n’étaient pas informés de la situation financière de cette société,
— la perte de la rémunération et de la liquidité de l’opération entraînée par la défaillance de la société Maranatha ne peut être confondue avec l’existence de pertes financières sur les opérations souscrites, la défaillance de cette société à procéder au rachat des titres des sociétés bénéficiaires des apports ne pouvant être assimilée à une disparition de ces mêmes titres et des créances de comptes courants.
En second lieu, il allègue qu’à la date du redressement judiciaire, il n’était pas en mesure d’apprécier l’étendue des défaillances de la société Maranatha et de son conseiller puisqu’il ignorait certaines conditions juridiques et financières des opérations souscrites et donc la réalité des risques pris et de sa perte de chance de ne pas souscrire à ces opérations. Il soutient, ainsi, qu’il n’était pas informé des risques généraux de pertes en capital, de l’illiquidité de l’investissement, de la solvabilité de la société Maranatha, des risques exceptionnels et anormaux présents dans les opérations auxquelles il avait souscrit ou encore résultant des caractéristiques juridiques et financières mises en place par la société Maranatha. Il affirme qu’il n’était nullement informé dès l’ouverture de la procédure collective de la société Maranatha que le pôle hôtelier dit « [Etablissement 2] » dont dépendait la société Club Deal [Etablissement 1] n’allait pas être concerné par les plans de continuation mis en place par le repreneur du groupe Maranatha, le fonds Colony.
Il affirme qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription de son action correspond au jour où il a été informé de la réalité des opérations litigieuses et de l’existence des pertes, à savoir pour l’opération Financière Paradou I (liée au pôle historique), par le biais de la présentation des conditions de sortie des investisseurs réalisée par le repreneur de la société Maranatha le 27 mars 2019. En effet, cette présentation lui a permis de prendre conscience, d’une part, de la perte de rentabilité des opérations et donc de l’existence de son préjudice, et d’autre part, des conditions de sortie de l’investissement, lui permettant d’évaluer son préjudice.
Pour l’opération Club Deal [Etablissement 1], il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a été informé de l’existence de pertes financières et de leur quantum dans le cadre du rapport du liquidateur amiable de la société Club Deal [Etablissement 1] en vue de l’assemblée générale ordinaire de liquidation du 12 décembre 2022.
Il ne s’agit donc pas d’un point de départ du délai de prescription déterminé de manière discrétionnaire, dès lors qu’il résulte des informations données, d’une part, par le repreneur pour l’opération Financière Paradou I et d’autre part, par le liquidateur de la société Club Deal [Etablissement 1]. De plus, ce point de départ ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu’il permet d’éviter toute impunité. Les assignations ayant été signifiées aux intimées le 19 mars 2024, son action n’est donc pas prescrite.
Enfin, s’agissant du courrier en date du 28 novembre 2018 émanant du repreneur, il soutient qu’il n’est pas démontré qu’une copie lui soit parvenue et qu’en tout état de cause, il s’agissait d’un document provisoire ne renvoyant pas à l’ensemble des investissements litigieux.
Les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard font valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil que l’action de M. [L] est prescrite. Elles soutiennent que le point de départ d’une action en responsabilité contractuelle correspond au jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Dans le cadre d’une action fondée sur un manquement aux devoirs d’information et de conseil, le préjudice correspond à la perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou d’avoir mieux investi les capitaux ou encore d’éviter la réalisation du risque, à savoir le risque de perte de la rentabilité escompté. Selon elles, la prescription commence à courir dès le jour où le principe du dommage s’est manifesté au demandeur à l’action. Elles estiment encore que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la discrétion de celui qui l’invoque en raison notamment des impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription.
Elles soutiennent qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action de M. [L] court à compter du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha intervenu le 27 septembre 2017, date à laquelle il a pris conscience du fait que la promesse de rachat de ses titres par cette société ne pourrait plus être exécutée (financièrement comme juridiquement) et donc de la réalisation du risque de perte en capital ou du risque de perte de la rentabilité escomptée. En effet, l’objectif de l’opération propre aux investissements Maranatha, était le rachat de ses titres par cette dernière afin de réaliser une plus-value ainsi que le remboursement des sommes investies en compte courant d’associés, ce que l’investisseur savait être devenu impossible lors du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha, ou a minima lors du placement en redressement judiciaire de la société Financière Paradou I le 22 novembre 2017 ou de la liquidation amiable de la société Club Deal [Etablissement 1] le 13 novembre 2017. Selon elles, l’éventuelle revente des actifs détenus par ces sociétés n’avait pas d’incidence sur la rentabilité des investissements qui était irrémédiablement compromise par la caducité des promesses de rachat, ce qui suffisait à établir l’existence du dommage dont l’investisseur pouvait se prévaloir. Par ailleurs, elles soutiennent que les protocoles de sortie des investissements n’ont pas lieu d’être considérés comme l’événement traduisant la prise de connaissance de son préjudice par l’investisseur, car ils n’offraient que des perspectives de désintéressement ne différant pas en nature de celles qu’il pouvait avoir à la date du redressement judiciaire. De plus, il avait été informé des conditions de reprises avant ces présentations, à l’occasion :
— de l’audience du tribunal de commerce de Marseille portant sur l’examen des candidatures des repreneurs,
— du jugement de ce tribunal du 17 octobre 2018 se prononçant sur la reprise de la société Maranatha,
— du courrier d’information du repreneur du 28 novembre 2018, mentionnant des perspectives de recouvrement partielles.
Enfin, la prise en compte des modalités de sortie qui constitue un événement incertain comme point de départ du délai de prescription présenterait en outre un risque d’imprescriptibilité et serait non conforme au principe de sécurité juridique.
Pour déclarer l’action de M. [L] irrecevable comme prescrite, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date du redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, "date à laquelle il est ainsi apparu de façon manifeste que la société connaissait de graves difficultés et ne pourrait exécuter ses obligations, et qu’en conséquence M. [L] allait subir des pertes financières, révélant la perte de chance."
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ de ce délai de prescription est défini par l’article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est de jurisprudence constante que « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. »
Le dommage né du manquement d’un prestataire de services d’investissements à son obligation d’information s’analyse, pour le destinataire de l’information non-communiquée, en la perte d’une chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.082, publié) ou en la perte de chance de ne pas contracter ou de mieux investir ses capitaux (Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.630, publié).
Il a été récemment jugé, au visa des dispositions précitées des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, dans un arrêt opposant des investisseurs dans des sociétés du groupe Maranatha à un conseiller en gestion de patrimoine, que :
« Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu." (Com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-21.910, publié).
Il a également été jugé dans un autre arrêt opposant une société ayant investi dans des obligations émises par la société Maranatha à un conseiller en gestion de patrimoine, au visa de l’article 1231-1 du code civil que :
« Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
Pour juger que le préjudice invoqué par la société HDCB n’était pas établi, l’arrêt, après avoir retenu que la société Fipad avait commis une faute en conseillant à sa cliente un investissement ne correspondant pas à son profil de risque, ajoute que le préjudice subi par la société HDCB ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas choisir l’investissement retenu et de ne pas perdre le capital investi. Il constate que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivent et en déduit que le préjudice invoqué par la société HDCB, lié à la perte du capital investi, est hypothétique tant en son principe qu’en son montant, car aucun élément ne permet d’apprécier avec certitude si le montant de la créance qu’elle a déclaré lui sera réglé en tout ou partie.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date de remboursement du capital investi n’était pas acquise depuis 2018, de sorte que l’absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe, constitué a minima par la perte des fruits du capital investi, depuis cette date, et que seul son montant restait à déterminer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Maranatha, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision." (Com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.258, publié).
Il y a lieu de rappeler en outre que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié).
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur le fait que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de souscription des produits financiers, mais divergent sur le point de savoir s’il doit être fixé à la date du redressement judiciaire de la société Maranatha ou à la date de présentation des conditions de sortie des investisseurs par le repreneur de la société Maranatha ou par le liquidateur de la société Club Deal [Etablissement 2].
S’il est exact que comme l’a relevé le premier juge, M. [L] a indiqué dans ses conclusions sur incident n° 2 (page 22) qu’il « n’a subi véritablement de dommages dans le cadre des opérations souscrites qu’à partir de la date de mise en redressement judiciaire de la société Maranatha », il a également indiqué à la page 28 de ces mêmes écritures en caractères gras que : "En conséquence, la juridiction de céans ne pourra que juger que ce n’est que postérieurement à la date de mise en redressement judiciaire de la société Maranatha que le demandeur a pu apprécier l’existence d’une perte de chance de ne pas souscrire, et non à cette même date, et en conséquence débouter la société MLDS Patrimoine et son assureur de leurs demandes d’irrecevabilité de l’action de M. [L]".
M. [L] n’a donc jamais véritablement reconnu que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à la date du redressement judiciaire de la société Maranatha, alors que toute son argumentation tendait, déjà, au contraire à démontrer que le point de départ de ce délai ne pouvait pas être fixé à cette date.
Les développements des sociétés intimées sur ce point sont donc inopérants.
L’exactitude et la suffisance des informations fournies et/ou l’adéquation du conseil donné par la société MLDS à la date de la souscription des produits financiers relèvent du fond du litige, mais ne peuvent utilement être prises en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du conseiller car, à cette date, le dommage susceptible de résulter d’un manquement à l’une ou plusieurs de ces obligations est hypothétique.
Il en est ainsi tant des pertes susceptibles d’être subies dans le cadre de l’exécution du contrat d’investissement financier que de la perte de chance d’éviter ces pertes si les manquements imputés à l’intermédiaire financier à ses obligations d’information et de conseil n’étaient pas survenus, quel que soit le mérite de ces griefs de l’investisseur à l’égard du conseiller.
En l’espèce, M. [L] se prévaut, tant d’un préjudice résultant de la perte de rentabilité de l’investissement, que d’un préjudice résultant de la perte du capital investi.
Or, si l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pu lui permettre d’appréhender l’existence d’une perte éventuelle de la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat et du risque de l’impossibilité pour la société Maranatha de tenir son engagement de lever l’option de rachat des parts des sociétés hôtelières, elle n’a pu lui permettre d’avoir connaissance de l’existence de pertes financières et, notamment du capital investi, la défaillance de cette société à procéder au rachat des parts des sociétés bénéficiaires des apports ne pouvant être assimilée, comme le relève pertinemment l’appelant, à une disparition de ces mêmes titres et des créances en comptes courant.
De plus, à cette date la situation de la société Maranatha n’était pas irrémédiablement compromise et les modalités de son redressement, comme celles des sociétés bénéficiaires des fonds qu’il avait apportés, n’étaient pas connues.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait davantage être fixé, ni à la date de l’audience du tribunal de commerce du 17 septembre 2018 dont l’objet était d’examiner les diverses offres de reprise du groupe Maranatha, ni à la date du jugement rendu par ce tribunal le 17 octobre 2018 qui a ordonné la cession des titres et participations, notamment de la société Maranatha, à la société Colony Capital.
En effet, si comme l’observent les sociétés intimées, le tribunal a relevé que l’offre de « Colony » entraîne une perte pour les investisseurs privés, il a également considéré que "Colony est le mieux disant sur le prix de cession des actifs de la SAS MARANATHA et offre la possibilité d’un désintéressement immédiat plus important pour les créanciers tiers ; qu’il en est de même pour le passif de la SAS MARANATHA GESTION ; que COLONY offre la meilleure perspective immédiate de désintéressement des investisseurs privés du Pôle Hôtel du Roy et de même pour le pôle historique."
Il en résulte que les investisseurs privés ne pouvaient connaître l’étendue de leur perte financière leur permettant d’évaluer leur préjudice, avant d’être informés par le repreneur des conditions de sortie de leur investissement.
Or, les sociétés intimées ne justifient pas que M. [L] ait eu connaissance du courrier du repreneur en date du 28 novembre 2018, étant de surcroît relevé que ce courrier ne fait état que de perspectives de recouvrement partielles, provisoires et dont le périmètre ne couvre pas l’ensemble des investissements litigieux.
Comme le propose lui-même M. [L], il y a donc lieu de retenir que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé pour l’opération liée au pôle historique (Financière Paradou I) à la date de présentation des conditions de sortie des investisseurs par le repreneur de la société Maranatha, soit le 27 mars 2019.
S’agissant de l’opération concernant la société Club Deal [Etablissement 1], il est constant que le pôle Hôtelier « [Adresse 4] » à [Localité 5], dont fait partie cette société n’a pas été intégré dans le périmètre de reprise des hôtels du groupe Maranatha par le fonds d’investissement Colony Capital, de sorte que son sort ainsi que le remboursement des associés liés à ce pôle hôtelier ne sont concernés, ni par le jugement du 17 octobre 2018, ni par le document précité du 28 novembre 2018 qui concerne les hôtels repris par le fonds Colony Capital.
M. [L] justifie que dans le cadre de sa liquidation amiable, la société Club Deal [Etablissement 1] a été autorisée à proroger à plusieurs reprises à compter de sa liquidation, la date limite de son assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et que les comptes 2021 n’ont été approuvés qu’aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2022.
Il démontre également qu’il n’a été informé de l’existence de pertes sur cette opération que dans le cadre des informations données par le liquidateur amiable de la société Club Deal [Etablissement 1], à savoir à la date du rapport du liquidateur à l’assemblée générale ordinaire de clôture de la liquidation amiable du 12 décembre 2022, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de prescription pour cette opération.
Il en résulte que l’action engagée par M. [L] dans le délai de cinq ans à compter de la présentation du 27 mars 2019 pour la société Financière Paradou I et du rapport du liquidateur amiable du 12 décembre 2022 s’agissant de la société Club Deal [Etablissement 1], par exploit d’huissier du 19 mars 2024, n’est pas prescrite et sera donc déclarée recevable.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée de ce chef et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Il convient d’ajouter que les sociétés intimées ne peuvent invoquer une atteinte au principe de sécurité juridique dès lors, d’une part, qu’elles ne peuvent raisonnablement prétendre qu’elles pouvaient s’attendre à ce qu’une action en responsabilité civile soit engagée par un investisseur à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers avant que cet investisseur ne subisse un dommage matériel, que d’autre part, les investissements Maranatha étaient affectés d’un terme constituant la date limite extrême de la possible révélation d’un dommage de perte en capital et enfin, la fixation du point de départ du délai de prescription telle que retenue ne résulte nullement de la volonté unilatérale de l’appelant, mais, d’une part, de la date de communication des conditions de sortie des investisseurs par le repreneur et d’autre part, de la date du rapport du liquidateur amiable de la société Club Deal [Etablissement 1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les sociétés intimées seront donc condamnées in solidum aux dépens, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné M. [L] de ce chef.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les sociétés intimées seront condamnées in solidum à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 16 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmée,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [C] [L] soulevée par les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
DÉCLARE M. [C] [L] recevable en son action ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [C] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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