Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 juil. 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 septembre 2021, N° 19/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01104 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWBZ
AFFAIRE :
[F] [K]
..
C/
[L] [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/01289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [K]
né le 11 Mai 1977 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [M] [Y] épouse [K]
née le 22 Juillet 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
APPELANTS
****************
Monsieur [L] [A]
né le 16 Août 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [R] [U]
née le 27 Août 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Carina COELHO, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0694, substituée par Me Olivier AMANN
S.A.S.U. AGENCE VALLEE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 2016, M. [F] et Mme [M] [K] ont confié un mandat de recherche immobilier à la société Agence Vallée Immobilier.
Par acte authentique du 8 juillet 2016, M. et Mme [K] ont acheté à M. [L] [A] et Mme [R] [U] (ci-après, « les consorts [W]/[N] ») une maison de 7 pièces sur un terrain de 600 m², située [Adresse 7] à [Localité 15], moyennant le prix de 303 000 euros.
M. et Mme [K] ont appris peu après, par des rumeurs recueillies auprès de voisins puis de la part du maire de la ville, que des ventes auraient échoué du fait que les terrains seraient sujets à glissements dans le square même de situation du bien et que les fondations de la maison vendue ne seraient pas adaptées à la nature du sol.
Par courriers du 5 octobre 2016, M. et Mme [K] ont reproché aux vendeurs et à la société Agence Vallée Immobilier un défaut d’information et les a mis en demeure de leur communiquer tout document relatif aux travaux ayant pu être entrepris sur le bien immobilier.
Par courrier du 9 novembre 2016, l’Agence Vallée Immobilier a répondu que les seules informations en sa possession étaient le questionnaire vendeurs et les pièces d’urbanisme jointes à l’acte.
Par courrier du 5 décembre 2016, les consorts [A]/[U] ont répondu qu’il n’y avait pas eu de travaux sur le bien ni ses fondations, qu’ils n’avaient subi aucun désordre depuis qu’ils étaient devenus propriétaires depuis 1997, que le glissement de terrain de 2001 n’avait eu aucun impact sur la maison et qu’ils n’avaient aucune connaissance de pétitions ou de procédures judiciaires. Néanmoins, ils déclarent avoir eu communication, lors de l’acquisition du bien, d’une attestation en date du 13 août 1997 de la société d’architecture ADG selon laquelle "votre pavillon ne présente pas de dégradation significative de nature à fragiliser l’édifice et de l’importance de celles constatées dans les maisons voisines », pièce également communiquée aux acquéreurs avant la vente.
Par actes des 8 et 14 septembre 2017, M. et Mme [K] ont assigné la société Vallée Agence Immobilier et les consorts [A]/[U] devant le tribunal de grande instance d’Evry. L’affaire a été délocalisée devant le tribunal de grande instance de Nanterre par ordonnance du 20 décembre 2018.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Carina Coelho, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à M. [A] et Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à la société Agence Vallée Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 12 novembre 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel et par
dernières écritures du 9 janvier 2025, ils prient la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir :
° avant-dire droit, une expertise judiciaire confiée à un expert en bâtiment et fondations pour constater les désordres, identifier la nature des sols dans lesquels est construite leur maison, dire si les fondations sont en adéquation avec la nature des sols identifiée, dire si la construction de l’immeuble a fait l’objet d’une solidification depuis sa construction, établir la liste des travaux de nature à mettre fin aux désordres constatés et en évaluer le coût,
° à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire sur le fondement du dol et du manquement à l’obligation de conseil, la condamnation in solidum de M. [A], Mme [U] et de la société Agence Vallée Immobilier :
à réparer intégralement leurs préjudices, à mettre en 'uvre l’action estimatoire et à leur restituer une partie du prix de vente en fonction des estimations de l’expert judiciaire,
à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de provision à valoir sur la partie du prix de vente à restituer estimée par l’expert judiciaire,
à leur verser à la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice tiré du trouble de jouissance paisible de leur habitation et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
° en tout état de cause, la condamnation in solidum de M. [A], Mme [U] et de la société Agence Vallée Immobilier aux dépens, et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
*les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance,
*les a condamnés à payer à M. [A] et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les a condamnés solidairement à payer à la société Agence Vallée Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
En conséquence,
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
*procéder à l’examen de l’immeuble objet de la vente conclue entre les parties situé [Adresse 7] à [Localité 15],
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
*décrire l’état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions des appelants; dire s’ils existent, le cas échéant les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
*le cas échéant, déterminer les causes des désordres, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les vendeurs,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l’origine des vices et désordres,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— dire que l’expert désigné pourra se faire assister, s’il y a lieu, de tous sapiteurs de son choix,
— fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
A titre principal, sur le fondement des vices cachés,
— condamner in solidum M. [A], Mme [U] et la société Agence Vallée Immobilier à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de provision à valoir sur la partie du prix de vente à restituer estimée par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum M. [A], Mme [U] et la société Agence Vallée Immobilier à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice tiré du trouble de jouissance paisible de leur habitation,
— condamner in solidum M. [A], Mme [U] et la société Agence Vallée Immobilier à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
À titre subsidiaire, sur le dol et le manquement au devoir de conseil,
— condamner in solidum M. [A], Mme [U] et la société Agence Vallée Immobilier à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de provision à valoir sur la partie du prix de vente à restituer estimée par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum M. [A], Mme [U] et la société Agence Vallée Immobilier à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice tiré du trouble de jouissance paisible de leur habitation,
— condamner in solidum M. [A], Mme [U] et la société Agence Vallée Immobilier à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [A], Mme [U] et la société Agence Vallée Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [A], Mme [U] et la société Agence Vallée Immobilier aux entiers dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice, ainsi que les honoraires de M. [V], d’un montant de 3 480 euros.
Par dernières conclusions du 5 mai 2024, les consorts [A]/[U] prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,
*condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Carina Coelho, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*condamné solidairement M. et Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du de code de procédure civile,
*condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Agence Vallée Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du de code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire,
Et ainsi,
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions tant au titre de l’action en garantie des vices cachés que de l’action pour dol, et notamment de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ou de paiement de dommages et intérêts, provisionnels ou non,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement d’une somme de 5 000 euros à leur bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Carina Coelho, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, la société Agence Vallée Immobilier prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes à son encontre au titre de la garantie des vices cachés,
— débouter M. et Mme [K] de leur action en responsabilité contractuelle dirigée à son encontre au titre de son obligation d’information et de conseil,
— condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K] aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les époux [K] en considérant que la mesure n’était ni justifiée ni utile à la solution du litige. Il a ainsi exposé que les demandeurs se heurtaient à l’absence de commencement de preuve du moindre désordre révélateur d’un vice caché depuis 1997.
M. et Mme [K] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant dire droit. Ils font valoir sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile qu’une telle expertise doit être diligentée lorsque la réalité des vices est démontrée, ce qu’ils estiment faire en cause d’appel en produisant plusieurs documents étayant leur demande.
M. [Z] et Mme [U] poursuivant la confirmation du jugement déféré de ce chef estiment que la preuve des vices allégués n’est pas rapportée et estiment que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir la preuve de la manifestation, avant la vente litigieuse, d’un vice caché, les désordres résultant d’un phénomène extérieur et imprévisible sans lien avec le vice prétendu. Ils ajoutent que les acheteurs étaient tenus de faire une déclaration de sinistre pour être indemnisés des désordres matériels résultant des deux catastrophes naturelles survenues après leur achat.
L’Agence Vallée Immobilier sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point et invoque les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile en soulignant notamment que les époux [K] ne démontrent pas qu’il a existé des désordres de nature à pouvoir faire grief aux défendeurs de les avoirs cachés. Elle déduit du jugement du 15 avril 1999 que les travaux préconisés par l’expert désigné en 1997 ont été effectués car les propriétaires avaient été indemnisés au titre de leur garantie dommages- ouvrage, indemnisation qui n’est versée que pour les travaux faits.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 143 du code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article suivant dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » ;
La faculté de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 18 décembre 1978, n° 77-40.657).
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
Les juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe (Cass civ 1ère, 26 juin 2001, n°99-17.586 ; Cass. com., 3 juill. 1984, n° 82-13.330.)
Pour rejeter la demande formulée par les époux [K], le tribunal a considéré d’une part qu’aucun élément ne permettait d’objectiver l’existence de désordres affectant la maison et d’autre part que les travaux préconisés par l’expert ont, comme l’a relevé le tribunal de grande instance de Nanterre en 1999, été effectués. Le tribunal a donc conclu que la mesure d’expertise se heurtait à l’absence de commencement de preuve du moindre désordre révélateur d’un vice caché depuis 1997.
En cause d’appel, les époux [O] produisent :
— le rapport d’expertise du 17 juillet 1995 établi par M. [B] ;-un rapport d’expertise du 9 février 2022 établi par M. [E], mesure à laquelle l’agence a été conviée ;
— un procès-verbal de constat de l’étude dénommée 812- Huissiers ;
— un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 2 octobre 2024 établi par M. [V], expert en gros oeuvre structure.
Un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 1999 rappelle qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire confiée à M. [B], des fissures ont été constatées qui relevaient pour certaines du mouvement des fondations selon l’expert. Dans son rapport établi le 17 juillet 1995, il précisait que la maison est « de construction légère, dépourvue de rigidification suffisante au niveau des fondations de l’infrastructure et des chaînages, le tout construit sur un sol sensible aux variations de teneur en eau, gonflement et retraits alternatifs (argile verte) » et préconisait la « Rigidification des fondations suivant devis [I] du 24.04.95 comprenant : création d’une longrine de 0.20 de large et de hauteur de fondation existante.Ravalement :
Traitement des fissures de revêtement
I4 suivant devis G.R.M ».
La solution était « une rigidification importante des structures porteuses ».
Il ressort des conclusions de M. [E] en 2022 qu’il existe à ce jour « de nombreuses fissures consécutives à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces fissures sont à notre avis récentes pour la plupart. » comme en attestent les photographies prisent dans le cadre de la mission expertale (Pièce n°15 page 20).
L’expert n’a pu examiner les fondations mais a constaté de nombreuses fissures, les plus importantes étant situées au niveau de l’appentis et du garage.
Ces fissures ont également été observées par un commissaire de justice qui a relevé des fissures parfois rebouchées ou doublées d’isolants dans d’autres endroits tels qu’un mur pignon, une terrasse ou une dépendance (Pièce n°31).
Les désordres sont donc existants de façon certaine.
Toutefois, pour qu’une mesure d’expertise soit diligentée encore faut-il que la cause de ces désordres puisse être antérieure à la vente intervenue en 2016.
En ce sens, il ressort du rapport établi non contradictoirement par M. [V] qui conclut qu’il n’y a aucune trace de confortement ni aucun épinglage réalisés et que « la longrine de rigidification prescrite par l’Expert Mr [B] selon son rapport du 17.07.1995 n’a pas été mise en 'uvre » (Pièces n°2 Rapport page 2). Il a ainsi conclu que « le bien vendu est affecté de désordres, et notamment de larges fissures, qui affectent sa solidité,
— que la cause de ces fissures est antérieure à la vente,
— que les travaux préparatoires préconisés par l’Expert judiciaire désigné en 1995 et préfinancées par l’assurance dommages n’ont pas été mis en 'uvre,
— que les désordres actuels sont en lien avec le défaut de mise en 'uvre de ces travaux ».
Dès lors, bien que ces pièces ne permettent pas en elles-mêmes de démontrer de façon certaine que les travaux de renforcement préconisés n’ont pas été effectués, elles établissent tout de même l’existence de fissures dont certaines semblent anciennes et qui pourraient être en lien avec l’absence de travaux de renforcement.
Force est de constater qu’aucune pièce ne permet d’attester de la réalisation de ces travaux et que les vendeurs ne donnent aucune indication sur leur nature ni leur durée .
Le tribunal a déduit du seul versement d’une indemnité d’assurance versée au titre d’une police dommage ouvrage que les travaux avaient été réalisés du fait que celle-ci n’est versée que pour les travaux faits.
Les vendeurs se contentent d’affirmer s’agissant de la cause des fissures qu’elles résultent de catastrophes naturelles ayant affecté la commune en 2018 et 2020 sans pour autant démontrer que le bien était, avant la vente, exempt de fissures.
Afin de déterminer la cause et la date d’apparition de ces fissures, il convient de diligenter une expertise judiciaire, seule à même de résoudre la question de l’éventuelle existence d’un vice caché au moment de la vente en étudiant notamment la nature des sols et les fondations.
Il convient aussi de d’évaluer la gravité des désordres.
La cour infirme donc le jugement déféré de ce chef et fait droit à la demande d’expertise formulée par les époux [K].
Sur la demande de provision
Eu égard au sens de la présente décision, la demande de provision, fondée sur la garantie des vices cachés qui suppose la réalisation de conditions impossibles à examiner à ce stade de la procédure, est prématurée et elle sera rejetée en l’état.
Sur les autres demandes
Elles seront examinées au retour de la mesure d’instruction sollicitée si elles sont maintenues dans les écritures en ouverture de rapport.
Les demandes des intimés à ce stade de la procédure sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de sursoir à statuer sur ces demandes dans l’attente de la réalisation de la mesure d’instruction.
Les dépens de première instance et d’appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
AVANT DIRE DROIT :
Désigne M. [D] [G] , [Adresse 5], [Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 13]
afin de procéder aux mesures suivantes :
*procéder à l’examen de l’immeuble objet de la vente conclue entre les parties situé [Adresse 7] à [Localité 15],
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
*décrire l’état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions des appelants; dire s’ils existent, le cas échéant les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
*le cas échéant, déterminer les causes des désordres, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les vendeurs,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l’origine des vices et désordres,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
Dit que l’expert désigné pourra se faire assister, s’il y a lieu, de tous sapiteurs de son choix,
Dit que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
Fixe à la somme de 4000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [K] auprès du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel de Versailles le 30 août 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
RENVOIE à l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 pour vérifier qu’il a bien été procédé aux diligences requises
Sursoit à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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