Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 août 2025, n° 20/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL LX COLMAR
— Me Laurence FRICK
le 27 Août 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 20/02536 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMNH
Minute n° : 341/25
ORDONNANCE du 27 Août 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
REQUIS et APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 4 Juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par assignation notifiée le 20 décembre 2016, Monsieur [Z] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sollicitant l’inopposabilité de certaines clauses des prêts, la nullité de celui-ci et subsidiairement, la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par un jugement du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
'Rejeté la demande formée par la [Adresse 5] tendant à voir déclarer l’action fondée sur l’article L132-1 du code de la consommation, irrecevable ;
Déclaré recevable l’action en contestation du caractère abusif des clauses portant sur le recours à la devise suisse, l’ouverture d’un compte en devises suisses, le taux de change, la conversion du prêt en euros, les commissions de change, le taux d’intérêt et l’engagement de versements périodiques sur les contrats de capitalisation, incluses dans les contrats de prêt n°303685-292-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n°201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF.
Rejeté ladite action sauf en ce qu’elles concernent les mentions relatives aux 'commissions’ et 'commissions de change’ figurant dans les clauses 'Remboursement du crédit’ et 'Mise à disposition des prêts'.
En conséquence,
Déclaré que lesdites mentions 'commissions’ et 'commissions de change’ sont réputées non écrites ;
Rejeté la demande tendant à dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU devra rembourser les intérêts conventionnels au titre des offres de prêt n°303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000CHF ;
Rejeté la demande tendant à dire que la [Adresse 5] ne sera plus autorisée pour l’avenir à percevoir des intérêts conventionnels au titre des offres de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ;
Rejeté la demande tendant à dire que M. [U] [Z] n’est débiteur que de la contrevaleur en euros du capital emprunté dans le cadre des offres de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ;
Rejeté la demande portant injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’historique des versements effectués par M. [U] [Z] au titre des intérêts depuis l’origine des prêts ;
Rejeté la demande tendant à dire que l’ensemble des sommes versées par M. [U] [Z] au titre des intérêts, s’imputeront sur le capital emprunté en euros ;
Rejeté la demande tendant à dire que les prêts n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF, sont 'anéantis’ par la faute de la banque, et ce, depuis l’origine ;
Rejeté les demandes de remboursement et de compensation formées au titre cet 'anéantissement’ ainsi que les demandes d’injonction de production par la banque d’un historique des versements effectués par M. [U] [Z] ;
Rejeté les demandes formées du même chef, savoir l’application d’un taux d’intérêt égal à l’index LIBOR 3 MOIS, dans l’hypothèse où la résolution des prêts ne serait pas ordonnée, de remboursement des intérêts indus et de recalcul des échéances des prêts selon le seul LIBOR 3 MOIS ;
Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la [Adresse 5], au titre d’un défaut d’information et de mise en garde ;
En conséquence,
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [Z] ;
Rejeté la demande de révision des contrats de prêt ;
Rejeté la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par M [U] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M [U] [Z] aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.'
Par acte du 3 septembre 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision, à l’exception des chefs de jugement qui ont accueilli certaines de ses demandes.
S’agissant des chefs de jugement critiqués, la [Adresse 5] demande à la Cour de confirmer le jugement du 4 août 2020, en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes. En revanche, à titre subsidiaire, elle forme appel incident, en ce que le jugement de première instance :
'REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU tendant à voir déclarer l’action fondée sur l’article L132-1 du code de la consommation, irrecevable ;
DECLARE recevable l’action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt portant sur le recours à la devise suisse, l’ouverture d’un compte en devises suisses, le taux de change, la conversion du prêt en euros, les commissions de change, le taux d’intérêt et l’engagement de versements périodiques sur les contrats de capitalisation, incluses dans les contrats de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n°201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ;
DECLARE que lesdites mentions 'commissions’ et 'commissions de change’ sont réputées non écrites ;
REJETTE la demande formée par la [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Les notaires et les compagnies d’assurance MMA se sont constitués intimés les 8 et 19 février 2024.
Par conclusions du 17 avril et 26 juin 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, les appelés en intervention forcée ont sollicité 'de la cour’ qu’elle déclare irrecevable l’appel en garantie.
Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et les sociétés MMA, estimant que pour y répondre, il serait nécessaire d’aborder le fond du dossier. Il a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024, la cour devant statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et leurs assureurs.
Aussi, par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour d’appel a :
'DECLARE irrecevable l’appel en intervention forcée formé par la [Adresse 5], contre Me [O], Me [N], Me [T], Me [K], Me [E], la SCP [O] ET BASCH, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE la [Adresse 5] aux dépens de la procédure d’appel en garantie,
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de :
* 800 euros (huit cents euros) à Me [O],
* 800 euros (huit cents euros) à la SCP [O] ET BASCH,
* 800 euros (huit cents euros) à Me [N],
* 800 euros (huit cents euros) à Me [K],
* 800 euros (huit cents euros) à Me [E],
* 800 euros (huit cents euros) à Me [T],
* 800 euros (huit cents euros) à la société MMA IARD,
* 800 euros (huit cents euros) à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
REJETE la demande formée par la [Adresse 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2025.'
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU a formé un pourvoi en cassation.
Vu les conclusions d’incident de la [Adresse 5] du 6 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, dans lesquelles il est demandé au Conseiller de la mise en état de':
'ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en intervention des notaires qui ont reçu les actes de prêt et de leur assureur ;
En tout état de cause,
RESERVER les droits de la CCM de conclure au fond ;
RESERVER les dépens de la procédure d’appel.'
Me [O], Me [N], Me [T], Me [K], Me [E], la SCP [O] ET BASCH, ainsi que la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur des notaires, ont indiqué par message transmis par voie électronique le 10 mars 2025 qu’ils ne sont pas concernés par l’incident et s’en remettent.
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [Z] du 15 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, concluant au débouté de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à réserver les dépens de la procédure d’appel.
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 4 juillet 2025.
SUR CE :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Selon l’article 110 du code de procédure civile, 'Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
La question de la recevabilité de l’appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l’égard des notaires et de leurs assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation.
Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l’appel en garantie du reste des demandes initiales.
Il sera d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la [Adresse 5] contre Me [O], Me [N], Me [T], Me [K], Me [E], la SCP [O] ET BASCH, ainsi que la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur des notaires,
RESERVE les droits des parties,
DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l’instance principale,
REJETTE la demande formulée par M. [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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