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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 11 sept. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
11/09/2025
I.D.P N° :
6/2024
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G74M
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 11/09/2025
[Z] [E]
Me Ian KNAFOU
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7] ( RUSSIE)
Election de domicile chez Me KNAFOU – [Adresse 1]
Non comparant .
Ayant pour avocat Me Ian KNAFOU, du barreau de PARIS
Demandeur suivant requête en date du : 23 Mai 2024- arrivée au greffe le 31 mai 2024.
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°446/2024en date du 20 décembre 2024
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, ont été entendus:
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Septembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 23 Mai 2024 sous le numéro IDP 6/2024 – N° RG 24/01286 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G74M concernant [Z] [E].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 1er août 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 02 janvier 2025,
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 16 mai 2025, la date de l’audience, fixée au 19 JUIN 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général,
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Blois du 25 octobre 2020, M. [Z] [E] a été placé en détention provisoire, à la suite de sa mise en examen pour des faits d’apologie du terrorisme.
Le 24 décembre 2020, il a finalement été assigné à résidence sous surveillance électronique pour une période de six mois, soit jusqu’au 23 juin 2021.
Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire à compter du 24 juin 2021 par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Blois en date du 1er juin 2021.
Le 25 janvier 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel s’agissant de la période de prévention comprise entre le 1er janvier et le 15 octobre 2020 et les 22 et 23 octobre 2020 des faits d’apologie publique d’actes de terrorisme et de renvoi devant le tribunal correctionnel s’agissant des faits d’apologie publique d’actes de terrorisme commis entre le 16 et le 21 octobre 2020.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Blois a prononcé la relaxe de M. [Z] [E] pour ces faits. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel, selon un certificat de non-appel établi le 18 janvier 2024, et est devenue définitive le 29 décembre 2023.
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 31 mai 2024, M. [Z] [E] présentait une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 4 juin 2024 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 10 juin 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 1er août 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [Z] [E] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 août 2024 et reçue le 26 août 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [Z] [E] le 22 août 2024.
Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 2 janvier 2025. Ces conclusions ont été transmises aux conseils de M. [Z] [E] et de l’agent judiciaire de l’état par lettres recommandées avec avis de réception reçues respectivement les 8 et 9 janvier 2025, et à l’agent judiciaire de l’État ainsi qu’à M. [Z] [E] par lettres simples adressées le 6 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 31 mai 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [Z] [E] expose avoir été placé en détention provisoire le 25 octobre 2020, avant d’être assigné à résidence sous surveillance électronique à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu’au 23 juin 2021 en étant autorisé à sortir de son domicile pendant une période de deux heures par jour, de 14h à 16h.
Il sollicite ainsi l’indemnisation d’une période de 181 jours d’assignation à résidence sous surveillance électronique et de 60 jours de détention provisoire.
Au titre de son préjudice moral, il soutient, par la voix de son conseil, être né le [Date naissance 2] 1998, qu’ainsi il était âgé de 22 ans au jour de son placement en détention provisoire le 25 octobre 2020. Il s’agissait alors de sa première incarcération, ce qui a considérablement aggravé son préjudice moral.
En outre, il soutient avoir subi une forte angoisse en raison de la peine d’emprisonnement qu’il encourait pour les faits d’apologie d’actes publiques de terrorisme, cette dernière pouvant s’élever à sept années d’emprisonnement.
Lors de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4], il aurait subi les conditions particulièrement difficiles de cet établissement pénitentiaire, constatées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de visites réalisées en 2012 et en 2022. Ces dernières se traduisaient par un taux d’occupation de 135%, et par une insalubrité affectant les cellules, les douches, les cours de promenade, et se répercutant sur les conditions d’hygiène des détenus.
Sur la rupture familiale, l’intéressé aurait connu un éloignement vis-à-vis de son père, qui a interprété son placement en détention provisoire comme une déclaration de culpabilité, en témoignent les propos tenus lors d’une audition : « S’il ne le comprend pas encore aujourd’hui il faut l’enfermer ».
Cette rupture serait toujours d’actualité puisque le père de M. [Z] [E] refuse toujours de lui adresser la parole, en dépit du cancer qui lui a été diagnostiqué en novembre 2022.
De plus, il se serait vu refuser la possibilité de téléphoner à sa compagne et à sa cousine en raison des nécessités de l’instruction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] [E] sollicite une première indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 30.000 euros.
En outre, sur le préjudice moral résultant plus particulièrement de l’impossibilité pour lui de renouveler son statut de réfugié durant son incarcération, il déclare que l’Office Français de la Protection des Réfugiés et Apatrides aurait appris, via la préfecture, l’existence des faits pour lesquels il était mis en examen, et aurait diligenté une procédure pour mettre un terme à l’octroi de son statut de réfugié.
Cette procédure s’est conclue par le retrait de ce statut, par une décision du 19 janvier 2023.
Son incarcération se serait également inscrite dans le contexte de l’assassinat de M. [N] [P], qui a suscité une vive émotion nationale, sachant que l’auteur de ce crime était un citoyen russe d’origine tchétchène âgé de dix-huit ans, et bénéficiant du statut de réfugié, tout comme lui. La presse se serait également emparée de l’affaire et aurait informé le grand public de son placement en détention provisoire puis de son assignation à résidence sous surveillance électronique.
Ainsi, il est soutenu qu’il n’a plus le statut de réfugié et qu’il est obligé de solliciter une carte de séjour dont l’octroi est loin d’être certain.
Pour ce préjudice moral spécifique, il demande une deuxième indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
Ainsi, le préjudice moral s’élèverait à la somme totale de 60.000 euros.
Sur le préjudice d’atteinte à l’image, il déclare qu’il était identifiable dans les articles de la presse, qui ont révélé son âge, ses origines et son lieu de résidence, en l’espèce en le décrivant comme « un jeune tchétchène de 22 ans de [Localité 4] », et que sa famille a été importunée par le voisinage durant son incarcération. Il sollicite à cet égard une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Il souhaite enfin que l’agent judiciaire de l’État soit condamné à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Par reçues à la cour d’appel le 1er août 2024 auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
La recevabilité de la requête n’est pas contestée, et il en est de même pour la responsabilité de l’État.
Sur le préjudice moral, il fait valoir les arguments suivants :
M. [Z] [E] ne précise pas les détails du calcul lui ayant permis d’arriver à la somme de 30.000 euros ;
S’il n’avait jamais été condamné à une peine d’emprisonnement, il n’en avait pas moins déjà été condamné pour des faits d’apologie d’acte de terrorisme au moyen d’un service de communication au public en ligne par jugement du tribunal pour enfants d’Orléans du 16 février 2017 ;
Son incarcération a été de courte durée, et ses horaires de sortie, durant son assignation, ont pu être aménagées en fonction notamment des nécessités de son insertion professionnelle ;
Il n’a jamais fait état d’une difficulté particulière à laquelle il aurait été confronté au cours de sa détention provisoire, à la maison d’arrêt de [Localité 4], bien qu’il se prévale d’un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
Il n’établit pas avoir entretenu des liens particulièrement intenses et stables avec ses proches, et ne démontre pas que son incarcération aurait été la cause exclusive de sa supposée mise à l’écart, alors que les difficultés avec son père trouvent leur cause dans des événements bien antérieurs, outre qu’il vivait en réalité chez son grand père au jour de son interpellation ;
Sur le retrait de son statut de réfugié, il ressort des motifs retenus par l’OFPRA et la [5] que la détention provisoire n’a pas été déterminante sur le sens des décisions prises à son égard ;
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite ainsi que le préjudice moral soit limité à la somme de 13.370 euros : 8.220 euros au titre de la détention provisoire et 5.150 euros pour la période d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Sur le préjudice d’atteinte à l’image, il rappelle la jurisprudence de la commission nationale de réparation de la détention selon laquelle ce type de dommage ne doit pas être pris en compte en l’absence d’un lien exclusif et direct avec la détention. Or, en l’espèce, cette atteinte ne serait pas tant liée à l’incarcération de l’intéressé qu’à l’évocation, par les articles de presse, de sa précédente condamnation pour apologie d’un acte de terrorisme et des nouveaux faits pour lesquels il était mis en examen, avec des armes retrouvées à son domicile. De plus, son identité n’aurait jamais été révélée et la mention d’un « jeune tchétchène de 22 ans de [Localité 4] » n’aurait pas permis de l’identifier, avec pour conséquence que sa famille soit importunée par la suite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il fait observer que la somme de 3.500 euros n’est pas justifiée par la production d’une facture.
Ainsi, l’agent judiciaire de l’État demande de limiter à 13.370 euros la somme allouée à M. [Z] [E] en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions.
***
Par des écritures reçues le 2 janvier 2025, le procureur général propose qu’il soit alloué à M. [Z] [E] la somme de 13.370 euros au titre de son préjudice moral, qu’il soit débouté de sa demande de réparation en vertu du préjudice d’atteinte à l’image, et que le montant octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit fixé à la somme de 1.500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 31 mai 2024.
Le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la relaxe de M. [Z] [E] est du 19 décembre 2023. Il est devenu définitif après l’expiration du délai d’appel, le 29 décembre 2023.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [Z] [E] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [Z] [E] a été placé en détention provisoire du 25 octobre au 24 décembre 2020, et qu’il a été assigné à résidence sous surveillance électronique du 24 décembre 2020 au 23 juin 2021.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 241 jours, incluant 60 jours de détention provisoire et 181 jours d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation (en ce sens, [6], 1er avril 2025, pourvoi n° 24CRD012).
Sur le préjudice moral
M. [Z] [E] a fait l’objet d’une détention provisoire pour une durée de 60 jours.
Son assignation à résidence sous surveillance électronique a ensuite duré 181 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
En premier lieu, il est constant que M. [Z] [E], né le [Date naissance 2] 1998, était âgé de 22 ans au [Date naissance 3] 2020 et qu’à cette date, il n’avait encore jamais été incarcéré.
Le choc carcéral a donc nécessairement été aggravé du fait de sa première privation de liberté et de son jeune âge.
S’agissant en second lieu de la peine encourue pour les faits d’apologie publique d’actes de terrorisme, la cour observe que ce préjudice résulte avant tout de la crainte de l’erreur judiciaire et non pas, à proprement parler, des mesures de sureté prises à son égard.
De plus, cette situation ne lui était pas inconnue puisqu’il a déjà été déclaré coupable, par jugement du tribunal pour enfants de Blois en date du 16 février 2017, de faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne commis du 13 au 17 novembre 2015.
Ainsi, le préjudice tiré de la crainte de la peine encourue, durant la détention provisoire et l’assignation à résidence sous surveillance électronique, n’apparait pas déterminant et doit être évalué à de justes proportions.
Sur ses conditions de détention, l’intéressé a certes produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant état de conditions de surpopulation et d’insalubrité au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4], mais il n’apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions personnelles de détention. Par conséquent, le préjudice moral ne peut être aggravé que dans des proportions mineures.
Sur la rupture familiale, il convient de rappeler que sa détention provisoire n’a duré que 60 jours et que son assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une durée de 181 jours, a pu faire l’objet d’aménagements, pour accroitre ses autorisations de sortie. Ainsi, la direction du service pénitentiaire d’insertion et de probation a notamment pu lui accorder des autorisations de sortie de quatre heures, parfois plus, sur plusieurs journées. Durant sa période d’incarcération, une demande de visite pour voir sa petite amie et sa cousine lui a été refusée par décision du 16 décembre 2020, dans l’attente de son audition par les enquêteurs. Il n’établit pas, à cet égard, avoir été empêché par la suite de recevoir d’autres visites, pas plus qu’il ne démontre l’ancienneté et la stabilité de ses liens avec ses proches et l’impossibilité pour lui d’entretenir des relations après sa période d’incarcération.
S’agissant plus particulièrement des relations qu’il entretient avec son père, l’intéressé a évoqué une infime partie des déclarations de ce dernier lors de son audition par les gendarmes le 23 octobre 2020.
Ainsi, la cour relève que son père avait indiqué qu’il connaissait les problèmes déjà rencontrés par son fils pour apologie du terrorisme, faisant ainsi référence à sa déclaration de culpabilité du 16 février 2017. Il a déclaré que son fils avait pratiqué cette activité d’apologie pour la première fois en 2015, au moment des attentats du 13 novembre, et qu’il l’avait alors mis en garde.
Il a également indiqué qu’il « n’arrête pas de lui dire que l’on n’a pas de problème avec les français et la France et qu’il faut qu’il le comprenne ». À la suite de ces propos sont intervenues les déclarations reprises par le conseil de M. [Z] [E] dans la requête en indemnisation.
Son père a également confié que la relation père-fils était distante et que cela était commun au sein de la communauté tchétchène, puisque perçu comme une marque de respect.
En outre, lors de son interrogatoire de première comparution, qui s’est déroulé le 25 octobre 2020, M. [Z] [E] a évoqué une fugue chez sa mère, et il semblerait, au regard de l’ensemble de ces éléments, que les difficultés dans la relation père-fils résultent d’événements antérieurs au placement en détention provisoire. Néanmoins, la cour conçoit que cette nouvelle procédure ait pu aggraver la dégradation des relations ou, à tout le moins, faire obstacle à leur amélioration. Il en sera donc tenu compte dans le calcul du préjudice moral.
Enfin, sur la question du retrait de la protection internationale de M. [Z] [E], la cour constate que l’OFPRA, dans sa décision du 19 janvier 2023, et la Cour Nationale du Droit d’asile, dans sa décision du 12 septembre 2023, ne se sont pas fondées que sur la seule détention provisoire de l’intéressé, puisqu’elles mentionnent notamment un courriel du 4 décembre 2020 de la préfecture du Loir-et-Cher informant l’OFPRA que l’intéressé est connu depuis 2015 pour avoir dessiné, dans le cadre d’un cours en structure scolaire, une silhouette cagoulée avec une kalachnikov d’un côté et un drapeau noir supportant le mot « djihad » de l’autre. À l’âge de 17 ans, il a publié sur un réseau social des propos antisionistes et anti-français et aurait posté des portraits des frères [J] accompagnés d’un texte de l’organisation État islamique. Au début de l’année 2019, avait été perçu son intérêt pour le salafisme, branche radicale de l’islam, depuis octobre 2018.
L’OFPRA a également été destinataire d’un avis du [8] reprenant ces éléments, mentionnant les armes trouvées chez lui et appartenant à son père, mais aussi sa condamnation par le tribunal pour enfants de Blois, ses commentaires sur les réseaux sociaux, et l’existence de sa chaîne [9] intitulée « CORAN FR » dédiée aux récitations coraniques.
Au cours de son enquête, l’OFPRA a notamment relevé l’existence de publications, par l’intéressé, encensant l’image de l’état islamique et encourageant les actes violents motivés par la religion. Elle en a déduit, en replaçant ces publications dans le contexte de l’actualité (après la commission d’attentats), que l’intéressé adhérait aux actions revendiquées par les organisations terroristes et que ses publications traduisaient sa haine à l’égard de la France et de ses institutions. L’intéressé se serait ensuite, au cours de son entretien devant l’OFPRA, livré à des déclarations volontairement élusives, et aurait tenté de dissimuler son positionnement religieux.
Il en résulte que le retrait de son statut de réfugié n’a pas été entièrement motivé par sa détention provisoire. Cette détention est néanmoins citée dans les décisions de l’OFPRA et de la [5], et a nécessairement influencé la décision de retrait du statut de réfugié. Cela justifie de rehausser le préjudice moral.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour évalue le préjudice moral de l’intéressé à la somme de 23.000 euros.
Sur le préjudice tiré de l’atteinte à l’image, la cour constate que l’intéressé évoque avant tout des fautes qui auraient été commises par des organismes de presse, et n’établit pas de lien direct avec sa détention provisoire et son assignation à résidence judiciaire sous surveillance électronique. En tout état de cause, les éléments qu’il évoque, à savoir les problèmes rencontrés par sa famille, ainsi que son identification grâce à la description donnée par la presse, ne sont pas circonstanciés et établis par des éléments de preuve.
Il suit que sa demande doit être rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il n’a été produit, par le conseil de M. [Z] [E], aucune facture se rapportant aux diligences accomplies au titre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire devant Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, il y a lieu de limiter cette somme à 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [Z] [E] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [Z] [E] la somme de 23.000 euros (VINGT TROIS MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de réparation du préjudice d’atteinte à l’image,
ALLOUE à M. [Z] [E] la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène Gratadour, présidente de chambre faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président de chambre faisant fonction
de Premier Président,
Fatima HAJBI Hélène Gratadour
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