Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 14 septembre 2023, n° 20/08103
TCOM Bobigny 30 avril 2020
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CA Paris
Infirmation 14 septembre 2023
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CASS
Rejet 26 mars 2025
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CASS
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non prise en compte des moratoires

    La cour a constaté que le rapport sur lequel se basait le jugement initial n'avait pas été établi de manière contradictoire et ne tenait pas compte des moratoires, rendant ainsi le report de la date de cessation des paiements non justifié.

  • Accepté
    Insuffisance des rapports d'expertise

    La cour a relevé que les rapports d'expertise n'avaient pas été réalisés dans le respect du contradictoire et que les liquidateurs n'avaient pas fourni les éléments nécessaires à une analyse complète, ce qui remet en cause la date de cessation des paiements.

  • Accepté
    Comportement déloyal des liquidateurs

    La cour a constaté que les liquidateurs n'avaient pas respecté le principe du contradictoire, ce qui a conduit à une insuffisance d'éléments pour justifier le report de la date de cessation des paiements.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 avril 2020 concernant la date de cessation des paiements de la société MIM. Les parties en appel contestent le report de la date de cessation des paiements au 29 février 2016. M. [R] soutient que le tribunal n'a pas pris en compte les moratoires négociés en 2016 avec les organismes fiscaux et sociaux ainsi que les bailleurs et les principaux fournisseurs de la société MIM. Les consorts [J] [M] et MM. [F] dénoncent le comportement déloyal des liquidateurs judiciaires et le non-respect du principe du contradictoire. Les liquidateurs judiciaires soutiennent que le rapport en l'état du technicien M. [B] peut avoir valeur probatoire. La cour constate que le rapport Cogeed et le rapport en l'état de M. [B] sont insuffisants pour déterminer la date de cessation des paiements au 29 février 2016. Les travaux du technicien ont été interrompus faute de provision et il n'a pas pu analyser de manière contradictoire les documents et les moratoires. Par conséquent, la cour infirme le jugement et maintient la date de cessation des paiements figurant dans le jugement d'ouverture. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 sept. 2023, n° 20/08103
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08103
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 avril 2020, N° 2017L04739
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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