Infirmation 14 septembre 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 sept. 2023, n° 20/08103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 avril 2020, N° 2017L04739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08103 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017L04739
APPELANTS
M. [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 29] (Allemagne)
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Bérangère RIVALS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0287
et Me Camille GRANGIER, avocat au barreau de PARIS et Me Bérangère RIVALS, avocat au barreau de PARIS
M. [I] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Mme [P] [J] [M]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 30] (Zhejiang, Chine)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentés par Me Nicolas DEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997
M. [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 24] (95)
chez Monsieur [A] [F] [Adresse 19]
[Localité 14]
M. [A] [F]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 24] (95)
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B69
INTIMES
M. [I] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Mme [P] [J] [M]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 30] (Zhejiang, Chine)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentés par Me Nicolas DEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997
M. [N] [F]
[Adresse 10]
[Localité 15]
M. [A] [F]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 24] (95)
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B69
M. [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 29] (Allemagne)
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Me [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MIM désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 avril 2017
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Maître [V] [W], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MIM désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 26 avril 2017
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentés par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Assistés de Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
M. [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 28]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
M. [Z] [D]
[Adresse 26]
[Localité 32] CHINE
N’ayant pas constitué avocat
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. M I M prise en la personne de son Président M [X] [R] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 22]
N’ayant pas constitué avocat
Société MAIN ASIA Société de droit hongkongais prise en la personne de son ass
ocié unique, Monsieur [Z] [D], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 25]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— rendu par défaut,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
************
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Créteil avait ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS Mim, filiale à 100% de la société de droit hongkongais Main Asia dont M. [D] était le président.
Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mim, qui exerçait une activité dans le domaine du commerce du textile et de l’habillement. La date de cessation des paiements a été fixée au 4 novembre 2016.
Jusqu’en août 2016, la société avait pour président la société Main Asia, prise en la personne de M. [Z] [D], puis le 29 août 2016, M. [R] en est devenu le manager de transition. M. [J] [M] occupait le poste de directeur général , M. [N] [F] celui de directeur des achats et M.[A] [F] celui de directeur des affaires spéciales.Mme [P] [J] [M] était « directrice sourcing ».
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge-commissaire a désigné en qualité de technicien le cabinet Cogeed avec pour mission d’assister la société Mim dans la préparation des comptes sociaux clos les 31 mars 2016 et 31 mars 2017, puis sa mission a été étendue par le juge-commissaire, celui-ci devant également donner son avis permettant de déterminer la date de cessation des paiements.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Me [W] et Me [U], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mim.
Par actes des 10 octobre et 22 novembre 2017, Me [U] et Me [W] ont assigné M. [R], la société Main Asia, M. [D], Mme et M. [J] [M] , M. [A] [F] et M. [N] [F] et M. [G] et la société Mim aux fins de report de la date de cessation des paiements au 29 février 2016.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a reporté la date de cessation des paiements au 29 février 2016.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2020.
Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [J] [M] et Mme [J] [M] et MM. [F] ont également interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, les instances ont été jointes.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la présente cour a confirmé le rejet des demandes de nullités des assignations, rejeté les demandes tendant à dire que l’action en report de la date de cessation des paiements était prescrite, rejeté les demandes de mise hors de cause de M. et Mme [J] [M] et de MM. [F], confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes à leur encontre, dit que les liquidateurs judiciaires n’avaient pas d’intérêt à agir à l’encontre de M. [G], déclaré leur action irrecevable à son égard et confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport du cabinet Cogeed.
Constatant que le rapport du cabinet Cogeed avait été déposé sans avoir préalablement auditionné les dirigeants et sans avoir analysé avec eux les documents comptables afin de tenir compte des moratoires, avant dire droit, par cet arrêt, la cour a désigné en qualité de technicien M. [B] avec pour mission, les parties ayant été convoquées, dans le respect du contradictoire, de fournir tous éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements de la société Mim.
C’est ainsi qu’en raison de la crise sanitaire, une première réunion d’expertise a été tenue par visioconférence le 15 mars 2021, le technicien sollicitant certains éléments auprès de M. [R] et des liquidateurs judiciaires. Puis le 12 juillet 2021, le technicien a adressé une première note aux parties et les a informées du budget prévisionnel et du calendrier des opérations d’expertise à venir.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, sur demande du technicien, a ordonné le versement par les liquidateurs judiciaires, une provision complémentaire de 53.000 euros au titre des frais et honoraires du technicien.
Par courrier du 19 novembre 2021, les liquidateurs judiciaires ont informé la cour que la liquidation judiciaire ne disposerait pas des fonds pour régler la provision complémentaire et sollicité le dépôt du rapport du technicien en l’état.
Par courrier des 30 novembre et 8 décembre 2021 , le conseil de M. [J] [M] s’est opposé à ce qu’un rapport soit rendu en l’état, et, invoquant le fait qu’un minimum de contradictoire n’avait pu être respecté, a demandé qu’un rapport de carence soit déposé.
C’est dans ces circonstances que le technicien a déposé un rapport en l’état le 10 janvier 2022.
*****
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2023 par RPVA, M. [R] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bobigny en date du 30 avril 2020 en ce qu’il a :
Déclaré la requête des Liquidateurs Judiciaires recevable,
Reporté la date de cessation des paiements au 29 février 2016 ;
Débouté Monsieur [R] de sa demande subsidiaire tendant à :
Avant dire droit, faire injonction aux demandeurs de communiquer tout élément relatif à l’existence de moratoires entre MIM et ses créanciers au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à report de la date de cessation des paiements de MIM;
Dire et juger que la date de cessation des paiements de MIM ne saurait être fixée au 29 février 2016,
Débouter les Liquidateurs Judiciaires de la société MIM de l’ensemble de leurs demandes;
En tout état de cause, condamner les Liquidateurs Judiciaires de la société MIM à 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonné la publication du présent jugement conformément à l’article R.631-13 du Code de Commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Et statuant à nouveau,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à report de la date de cessation des paiements de la société MIM ;
JUGER que la date de cessation des paiements de la société MIM ne saurait être fixée au 29 février 2016 ;
DEBOUTER les Liquidateurs Judiciaires de leurs demandes.
Et en tout état de cause
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [X] [R] ;
CONDAMNER les Liquidateurs Judiciaires de la société MIM à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les Liquidateurs Judiciaires de la société MIM aux entiers dépens.
*****
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2023, MM. [A] et [N] [F] demandent à la cour de :
Juger les concluants recevables et bien fondés en leurs écritures, fins et prétentions,
Les juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré les liquidateurs recevables en leur requête ;
Reporté la date de cessation des paiements au 29 février 2016 ;
Ordonné la publication du jugement conformément à l’article R 631-13 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
Juger que les liquidateurs n’apportent pas la preuve d’une prétendue direction de fait de Messieurs [A] [F] et [N] [F] ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à report de la date de cessation des paiements de la Société MIM et encore moins à fixer ledit report au 29 février 2016 ;
Débouter la Société JSA, prise en la personne de Maître [W], et Maître [U] es qualités de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner la Société JSA et Maître [U] à verser à Messieurs [A] et [N] [F] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' membre de la SELARL 2H Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*****
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2023, M. [J] [M] et Mme [J] [M] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Ecarter des débats le rapport en l’état déposé par Monsieur [L] [B],
En tout état de cause,
Débouter la Société JSA, prise en la personne de Maître [W], et Maître [U] ès qualités de leur demande de report de la date de cessation des paiements de la société MIM ;
Les condamner chacun à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*****
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la SELARL JSA prise en la personne de Me [W] et Me [U], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Mim demandent à la cour de :
Débouter les appelants de leur appel ;
Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure.
*****
SUR CE,
M. [R] demande l’infirmation du jugement. Il conteste le report de la date de cessation des paiements de la société Mim au 29 février 2016. Il soutient que le tribunal a retenu l’existence de dettes fiscales et sociales non honorées à la fin du mois de février 2016 sans prendre en compte les moratoires négociés en 2016 avec les organismes fiscaux et sociaux ainsi que les bailleurs de la société Mim et ses principaux fournisseurs alors qu’il démontre avoir réglé ses dettes sociales et fiscales de façon échelonnée.
Il souligne que le jugement est basé exclusivement sur la note du cabinet Cogeed, pour laquelle la cour a relevé que les dirigeants n’avaient pas été associés aux opérations d’expertise, et notamment n’a pas tenu compte des moratoires accordés. Il en conclut que ce rapport Cogeed ne peut à lui seul caractériser un état de cessation des paiements de la société Mim au 29 février 2016.
M. [R] considère que le rapport en l’état de M. [B] ne peut davantage caractériser un état de cessation des paiements de la société Mim au 29 février 2016.
Il fait valoir que les liquidateurs judiciaires fondent leur action sur le rapport Cogged dont la cour a indiqué qu’il était insuffisant à démontrer l’existence d’un état de cessation des paiements au 21 mai 2016, et sur un rapport en l’état de M. [B] qui n’a pas pu mener à bien ses opérations, faute de provision suffisante. Selon lui, les liquidateurs judiciaires ont délibérément interrompu les opérations d’expertise de M. [B] après que ce dernier ait indiqué vouloir interroger des tiers et opérer des vérifications complémentaires, notamment dans les archives de la société Mim. Il demande à la cour d’écarter le rapport en l’état du technicien.
Il souligne que le technicien avait prévu dans son budget prévisionnel de frais et honoraires, pour lequel les liquidateurs judiciaires ne se sont pas opposés, a minima 320 heures et seules 112 ont été réalisées, et à ce budget s’ajoutait un budget supplémentaire pour des travaux complémentaires non-réalisés, susceptibles de modifier le contenu de son rapport.
Il soutient que les liquidateurs judiciaires souhaitent conserver la note d’étape n°1 non contradictoire en tant que rapport en l’état, mais par ce biais entendent échapper à la contradiction. Il souligne notamment le caractère préparatoire et provisoire des travaux de M. [B] et qu’en raison de l’absence de validité des fichiers d’écritures comptables au titre de l’exercice commençant en avril 2015, le technicien ne peut pas déterminer l’existence d’un état de cessation des paiements pour l’exercice commençant en avril 2016.
Les consorts [J] [M] soutiennent que les liquidateurs judiciaires ont adopté un comportement déloyal, en ce que malgré leur connaissance du budget prévisionnel et de la demande de provision complémentaire du technicien, ils ont attendu le dépôt de la note d’étape n°1 pour indiquer le manque de fonds de la liquidation judiciaire pour régler la somme sollicitée et demander le dépôt du rapport en l’état. Ils demandent à la cour d’écarter le rapport en l’état déposé par M. [B], en raison du comportement des liquidateurs judiciaires et de la violation du principe du contradictoire, dû à l’absence de réunions contradictoires avec les parties.
MM. [F] dénoncent le comportement des liquidateurs judiciaires et considèrent que la note d’étape ne peut être considérée comme un rapport et qu’elle ne permet pas de caractériser un état de cessation des paiements avant le 4 novembre 2016. Par ailleurs, ils font valoir que le respect du principe du contradictoire n’a pas été assuré.
Les liquidateurs judiciaires répondent qu’au 31 mars 2016, M. [B] a relevé une insuffisance d’actif de 12,7 millions d’euros et un actif disponible de zéro euro.
Ils font valoir que les consorts [J] [M] n’ont fait aucune observation, ni produit de pièce durant l’expertise judicaire réalisée contradictoirement. Ils soutiennent que la note d’expertise de M. [B] peut avoir valeur probatoire, car une réunion en visio-conférence a été tenue, l’expert a analysé avec minutie les pièces produites, a eu un regard critique sur le rapport de la société Cogeed et corrigé certains de ses aspects, a sollicité la communication de pièces complémentaires et permis aux parties d’y répondre.
Selon eux, il n’existe aucun élément de preuve pour remettre en cause la note de M. [B] et la date de cessation des paiements.
La cour relève que dans son précédent arrêt du 28 janvier 2021, elle a considéré que le rapport Cogeed était insuffisant pour permettre de fixer la date de cessation des paiements au motif qu’il n’avait pas « auditionné les dirigeants et analysé avec eux les documents comptables, permettant notamment de tenir compte de moratoires et de l’actif disponible », que ce rapport était insuffisant pour caractériser un état de cessation des paiements au 29 février 2016 et que c’est dans ces circonstances qu’elle a désigné M. [B] en qualité de technicien.
Or si M. [B] a pu tenir une première réunion, seule une partie des pièces qu’il a demandé lui ont été adressées par les liquidateurs judiciaires, il a établi un rapport d’étape le 30 septembre 2021, demandant la production de pièces complémentaires. Il a alors mis fin à sa mission en déposant un rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile, au motif que les liquidateurs judiciaires l’ont informé de ce qu’ils ne pouvaient verser le complément de provision.
Ainsi le technicien n’a pas pu en l’état de ses opérations se faire communiquer ou avoir accès aux archives lui permettant d’analyser le montant des découverts autorisés ainsi que les moratoires conclus, de sorte qu’il n’a pas pu déterminer l’actif disponible et déduire du passif exigible d’éventuels moratoires dont font état les dirigeants.
Par ailleurs, ses travaux ayant été interrompus faute de provision, il n’a pas eu la possibilité d’organiser une réunion avec les différentes parties pour analyser les documents de façon contradictoire.
Ainsi, faute d’éléments complets et les dirigeants contestant l’état de cessation des paiements , indiquant et démontrant, certes de manière non exhaustive qu’il existait des moratoires, l’état de cessation des paiements au 29 février 2016 n’est pas démontré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier la date de cessation des paiements figurant dans le jugement d’ouverture et. le jugement sera infirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute , la SELARL JSA prise en la personne de Me [W] et Me [U], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Mim de leur demande de report de la date de cessation des paiements de la société Mim,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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