Infirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 janv. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/51
Notification par LRAR
aux parties :
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— Me Tess BELLANGER
— greffe du JCP du tribunal de proximité de Schiltigheim
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00128 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTES :
[13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparante, représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
[14], prise en la personne de son représentant légal
Chez [15]
[Adresse 19]
Non comparante, représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [L] [T] ÉPOUSE [F]
[Adresse 6]
Comparante, assistée de Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
SIP EUROMÉTROPOLE
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[21]
[Adresse 2]
Non comparante, non représenté, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée'
[11]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
TRÉSORERIE [Localité 24] AMENDES
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
Société [16]
Chez [25] – [Adresse 18]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
TRÉSORERIE [Localité 24] MUNICIPALE ET EUROMÉTROPOLE
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
TRÉSORERIE DE [Localité 22] COLLECTIVITÉS
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
S.C.P. [20]
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par actes de prêt en dates des 20 mai 1996 et 1er décembre 2005, la [13] a accordé à Monsieur [U] [F] et Madame [L] [T] épouse [F] deux prêts portant respectivement sur les sommes de 580 000 francs (soit 89 944,92 euros) et 220 000 euros.
Monsieur [U] [F], qui a exercé une activité commerciale de 1999 à 2008, a été admis au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2008, liquidation judiciaire toujours en cours et dans laquelle le [13] a déclaré les créances afférentes aux prêts précités.
Le 31 août 2020, Monsieur [U] [F] et Madame [L] [T] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement du Bas Rhin afin de se voir admettre au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Sur contestation formée par les époux [F] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement, au motif d’un passif inférieur à leur actif caractérisé notamment par l’existence d’un patrimoine immobilier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement rendu le 9 novembre 2021, déclaré leur contestation recevable. Sur le fond, il a constaté l’inapplicabilité de la procédure de surendettement des particuliers aux époux [F] et déclaré irrecevable leur demande à cette fin, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte depuis 2008 envers Monsieur [U] [F] rendait les deux époux inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers au vu du caractère commun de leur passif et du fait que des ventes immobilières, susceptibles d’apurer ledit passif, devaient intervenir dans le cadre de cette liquidation judiciaire.
Madame [L] [T] épouse [F] a déposé un dossier de surendettement à son seul nom en avril 2022.
Dans sa séance du 3 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [L] [T] épouse [F] et l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La [14] et la [13] ont, par acte de contestation posté le 9 juin 2022, contesté cette décision et demandé à voir confirmer l’irrecevabilité de Madame [L] [T] épouse [F] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a déclaré la [13] recevable en son intervention volontaire mais déclaré la contestation formée par la [13] et la [14] irrecevable.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que la [13] était la créancière directe des époux [F] tandis que la [14] était le service gestionnaire du surendettement, la [13] étant donc recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité du recours, il a relevé que la contestation avait été formée par les banques le 9 juin 2022 après une notification intervenue par échanges de données informatisées faisant ressortir une émission de l’envoi le 5 mai 2022 et une réception par la banque le 6 mai 2022 et non le 27 mai 2022 comme soutenu par elles, faute de justifier
avoir alerté la commission sur une difficulté et faute de caractère probant de la pièce produite par ses soins.
Le jugement a été notifié à la [14] selon avis de réception du 27 novembre 2023 et à la [13] selon avis de réception signé à une date non précisée mais retourné au greffe le 29 décembre 2023.
La [14] et la [13] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 19 décembre 2023.
A l’audience du 1er juillet 2024, la [14] et la [13], représentées par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions récapitulatives du 11 avril 2024 tendant à voir déclarer leur appel recevable et bien fondé, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré leurs contestations irrecevables et, statuant à nouveau :
déclarer lesdites contestations recevables,
déclarer Madame [L] [T] épouse [F] irrecevable, respectivement mal fondée en sa demande d’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement,
condamner Madame [L] [T] épouse [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
A l’appui de leur appel, les banques ont essentiellement soutenu que :
s’agissant de la recevabilité de leur contestation : seule la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, telle que prévue par les dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation, fait courir le délai de recours ; la [12] n’ayant pas été destinataire d’une telle lettre recommandée, le délai n’a pas commencé à courir à son encontre ; son information par flux informatique en date du 27 mai 2022 est à cet égard inopérante ; même à considérer, subsidiairement, ce mode d’envoi comme utile, la réception effective de l’information date du 27 mai 2022, comme prouvé par leur impression écran, soit moins de quinze jours avant leur recours, peu important le rapport des courriers émis ou la convention d’échange de données informatiques relatives aux courriers des commissions de surendettement conclue entre la Banque de France et la [14] dès lors qu’aux termes de l’article R719-2 du code de la consommation, il doit être vérifié la réception du message par son destinataire à une date certaine ;
s’agissant du fond de leur contestation : Madame [L] [T] épouse [F] est inéligible à la procédure de surendettement en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de son époux dans laquelle sont intégrées les créances de la banque en tant que dettes communes ; l’intéressée n’est en outre pas en situation de surendettement puisque la valeur du patrimoine immobilier des époux [F] est supérieure au total du passif déclaré dans le dossier de surendettement ; la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 23] moyennant un prix de cession de 334 151 euros a d’ailleurs été ordonnée par décision du juge-commissaire du 20 octobre 2021 confirmée par arrêt du 19 octobre 2022 ce qui permettra de désintéresser la banque en tout ou partie ; le jugement du 9 novembre 2021 la déclarant irrecevable a autorité de chose jugée en l’absence d’élément nouveau ; la demande formée par Madame [L] [T] épouse [F] constitue un moyen dilatoire de se soustraire à toute obligation de
paiement et caractérise sa mauvaise foi, cause d’irrecevabilité et de déchéance du bénéfice des mesures de surendettement.
Comparant à l’audience, Madame [L] [T] épouse [F], assistée de son époux, s’est référée à son courrier du 5 avril 2024 et ses pièces et courriers antérieurs et a demandé à voir constater sa bonne foi, condamner les parties adverses à la dédommager à hauteur de 100 000 euros pour procédure abusive, 1 000 000 euros pour tentative d’escroquerie et 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu en outre que l’appel avait été formé hors délai.
Elle s’est prévalu en outre des versements opérés pour régler les crédits et non pris en compte par la banque, indiquant qu’une vérification de créance est en cours et sollicitant, subsidiairement, la réalisation d’une expertise comptable. Elle a fait également état de la prise en charge des échéances par l’assurance emprunteur du fait de l’invalidité de son époux.
Par arrêt mixte rendu le 7 octobre 2024, la cour de céans a :
déclaré irrecevable l’appel formé par la [14] ;
déclaré recevable l’appel formé par la [13] ;
infirmé le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par le [13] ;
statuant à nouveau de ce chef :
déclaré recevable la contestation formée par la [13] ;
avant dire-droit :
ordonné la réouverture des débats ;
invité les parties à présenter tous éléments utiles sur les dettes visées par la procédure de liquidation judiciaire au profit de Monsieur [U] [F], particulièrement produire l’état des créances admises établi par le liquidateur ou toute décision fixant les créances intégrées au passif de la liquidation judiciaire ;
réservé les demandes et dépens pour le surplus.
A l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, la [14] et la [13], représentées par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions récapitulatives du 29 novembre 2024 tendant à voir :
déclarer leur appel recevable et bien fondé,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré leurs contestations irrecevables à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement émise au profit de Madame [L] [T] épouse [F] en date du 5 mai 2022,
et, statuant à nouveau,
déclarer lesdites contestations recevables,
déclarer Madame [L] [T] épouse [F] irrecevable, respectivement mal fondée en sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement,
la débouter de sa demande d’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement,
condamner Madame [L] [T] épouse [F] à payer aux appelantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les banques complètent leurs conclusions antérieures en exposant que la cour doit statuer en premier lieu sur l’absence de bonne foi de la débitrice, laquelle ne s’explique pas dans ses conclusions sur son comportement menaçant envers le liquidateur judiciaire, son conseil ou le conseil de l’établissement bancaire à l’audience du juge commissaire.
Le [17] soutient ensuite que, s’agissant du passif figurant à la présente procédure, il est totalement couvert par le passif ressortant à la liquidation judiciaire, le nombre de dettes déclarées dans le dossier de surendettement ayant d’ailleurs diminué puisque passé de douze postes en septembre 2020 à six en mai 2022 dont les deux crédits immobiliers figurant au passif de la liquidation judiciaire, deux créances auprès du garage [21] également intégrées dans la procédure antérieure et deux autres créances, à savoir un crédit [16] à hauteur de 17 900 euros et une créance de la [14] de 3 460,85 euros.
Les appelantes soulignent le fait que le crédit [16] a été souscrit en avril 2022 soit postérieurement à la précédente demande de surendettement et ce alors que le débiteur n’est pas censé aggraver son endettement. Elles contestent en tout état de cause que ce passif leur soit opposable ou caractérise une situation de surendettement et ce d’autant que, à titre subsidiaire, elles rappellent que le patrimoine immobilier, hors résidence principale, suffit à couvrir ce passif.
Elles précisent que la créance déclarée par Madame [L] [T] épouse [F] n’a pas lieu d’être, la créance ayant été couverte.
Enfin, en réponse à l’invitation de la cour, elles produisent la notification de l’avis définitif d’admission des créances de la liquidation judiciaire, dont elles rappellent le caractère définitif et l’autorité de chose jugée, peu important la confusion entretenue par les consorts [F] sur de prétendus versements, lesquels ont le cas échéant intégré l’actif de la procédure collective, comme en attestent les nouveaux décomptes produits qui démontrent l’augmentation de la dette mais non des remboursements effectués.
Madame [L] [T] épouse [F], assistée de son conseil, précise reprendre les termes de ses conclusions récapitulatives du 21 novembre 2024 et renoncer à toutes autres demandes, notamment les demandes de dommages et intérêts formulées dans ses précédents courriers.
Aux termes de ces conclusions, elle demande à la cour de bien vouloir :
déclarer l’appel formé par les appelantes irrecevable et en tout cas mal fondé,
en conséquence,
à titre principal :
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a notamment déclaré irrecevables les contestations formées par la [14] et la [13] et déclaré recevable Madame [L] [T] épouse [F] à sa demande d’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement,
à titre subsidiaire :
ordonner la réalisation d’une expertise comptable permettant de vérifier l’état des créances des consorts [F],
en tout état de cause :
confirmer la décision entreprise sur le surplus,
débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les appelantes, solidairement, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Madame [L] [T] épouse [F] fait essentiellement valoir que le passif concerné par la liquidation judiciaire et avancé par le [17] est contesté, au vu des sommes prélevées entre 1996 et 2023, des taux d’intérêts conséquents et de la prise en charge d’une partie des échéances par les assurances du [17] ([11]) suite à l’invalidité de Monsieur [U] [F] ainsi que des chèques transmis par le conseil des époux au représentant du liquidateur judiciaire.
Le couple conteste l’effectivité de la vérification des créances réalisée par le liquidateur alors que les dettes de la société [26] auraient dû être supprimées ainsi que celles du centre des impôts, l’invalidité de Monsieur [U] [F] justifiant aussi l’exonération de la taxe foncière de leur habitation principale.
Madame [L] [T] épouse [F] conteste toute mauvaise foi ou intention dilatoire : elle nie ainsi toute menace de mort exprimée devant le juge commissaire et rappelle que la créance de la banque est contestée et que l’actif de la liquidation judiciaire est constitué du patrimoine immobilier des époux, sur lequel une vente est envisagée mais à laquelle ils s’opposent au vu du prix fixé, inférieur à la valeur du bien.
Elle s’estime en conséquence bien fondée et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les écritures des parties auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites ;
Vu l’arrêt mixte en date du 7 octobre 2024 auquel il sera renvoyé s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel de la [14] et de la recevabilité de l’appel et de la contestation présentée par la [13] ;
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement
Comme retenu par le jugement avant dire droit, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 9 novembre 2021 a été écarté.
En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’article L711-3 dudit code précise que les dispositions relatives aux procédures de surendettement des particuliers ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Si le fait d’être marié à un commerçant n’est pas, à lui seul, cause d’exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement, il découle du principe de subsidiarité de la procédure de surendettement que le débiteur dont l’ensemble des dettes est inclus dans la procédure collective de son conjoint ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
L’endettement de Madame [L] [T] épouse [F], tel que ressortant de l’état des créances établi par la commission de surendettement dans le cadre de l’état descriptif, est constitué de treize dettes pour un montant total de 491 458,38 euros dont 442 518 euros correspondant aux prêts accordés par le [17].
Il résulte de l’état des créances publié le 11 février 2012 que les dettes déclarées dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [F] ont été vérifiées les 25 septembre et 9 octobre 2009 pour être admises selon tableau daté du 19 novembre 2009, qui recense quinze dettes dont de nombreuses dettes communes avec celles figurant dans le listing précité établi par la commission de surendettement, à savoir, outre les deux crédits immobiliers souscrits auprès du [17], les dettes fiscales, la dette auprès du garage [21] ainsi que l’essentiel des dettes d’amende et dettes sur charges courantes à régler à l’Eurométropole ou aux trésoreries.
Il sera ici rappelé que la présente juridiction ne statue que dans le cadre de la procédure de surendettement et que tous moyens ou arguments développés par Madame [L] [T] épouse [F] tendant à contester les créances intégrées dans la liquidation judiciaire sont sans emport sur le présent litige et ne seront pas examinés.
Il ne sera ainsi pas répondu sur les contestations formulées contre la vérification de créances opérée par le juge commissaire, pas plus qu’il ne sera donné suite à la demande en réalisation d’une expertise comptable, et ce d’autant moins que, par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d’appel statuant sur recours contre une décision du juge commissaire, a déjà rappelé aux époux [F] que les créances de la banque ont été définitivement admises et qu’il n’y avait pas lieu à expertise comptable.
S’agissant de la recevabilité de la requérante à la procédure de surendettement des particuliers, il résulte de la comparaison des deux tableaux précités que les dettes auprès des [11] (soit 5 750 euros), de [16] (soit 17 900 euros) et du [17] sous référence 76091 (soit 3 460,85 euros) ne figurent pas dans les dettes concernées par la liquidation judiciaire et sont donc susceptibles d’être appréhendées dans le cadre de la procédure de surendettement, sous réserve pour Madame [L] [T] épouse [F] de satisfaire aux autres conditions légales.
Or, aux termes des conclusions du [17], la dette sous référence 76091 n’a plus lieu de figurer au dossier de surendettement s’agissant d’une créance soldée.
Pour les deux dettes subsistantes, non seulement il n’est pas acquis que l’état de surendettement de la débitrice soit réel compte tenu du montant dû et de ses revenus et patrimoine, mais surtout, le fait qu’elle ait souscrit auprès de [16] un crédit pour une somme de 17 900 euros en juillet 2021, à une date où elle et son époux avaient déjà sollicité le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement caractérise suffisamment sa mauvaise foi, l’intéressée sachant lors de la signature de ce contrat qu’elle n’était pas en mesure de supporter les échéances afférentes et ayant d’ailleurs intégré la totalité de cette dette dans le dossier de surendettement déposé à peine quelques mois après.
Il convient en conséquence de retenir la mauvaise foi de Madame [L] [T] épouse [F] et en conséquence, de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés de part et d’autre, qui sont sans emport sur l’issue du litige.
Sur les frais et dépens
Madame [L] [T] épouse [F] succombant, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel et à verser à la [13], seule recevable dans ses demandes, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
Vu l’arrêt du 7 octobre 2024 ayant :
— déclaré irrecevable l’appel formé par la [14] ;
— déclaré recevable l’appel formé par la [13] ;
— infirmé le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par le [13] ;
— statuant à nouveau de ce chef, déclaré recevable la contestation formée par la [13] ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Madame [L] [T] épouse [F] de sa demande de réalisation d’une expertise comptable ;
DECLARE Madame [L] [T] épouse [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
DEBOUTE Madame [L] [T] épouse [F] de sa demande en indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T] épouse [F] à payer à la [13] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T] épouse [F] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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