Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 janv. 2025, n° 23/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2023, N° 22/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02330 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNBX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00524
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection d’evreux du 07 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le 07 Mai 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [X] [T]
née le 22 Septembre 1978 à [Localité 12] (CHILI)
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commaissaire de justice en date du 03/04/2024
S.A.R.L. ECO ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 504 050 907
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° 325 307 106
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame HOURRIEZ directrice de greffe des services judiciaires placée
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat conclu le 22 novembre 2016 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [J] [T] et Mme [X] [H], épouse [T] (les acquéreurs/les emprunteurs) ont commandé auprès de la SARL Eco environnement, une installation de panneaux photovoltaïques dont le prix a été financé au moyen d’un prêt consenti le même jour auprès de la société anonyme (SA) Cofidis (le prêteur/l’établissement financier).
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 15 décembre 2016 et les fonds débloqués le 29 décembre 2016.
Se plaignant de manquements du vendeur à ses obligations et alléguant une tromperie de sa part, suivant actes d’huissier des 26 avril et 3 mai 2022, les acquéreurs ont assigné la SARL Eco environnement et la SA Cofidis en annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
déclaré irrecevable la demande d’annulation du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement d’une part, et M. [J] [T] et Mme [X] [T], d’autre part en ce qu’elle se fonde sur la pose des panneaux photovoltaïques et de l’illisibilité du délai de rétractation ;
déclaré irrecevables les demandes en résolution du contrat de crédit affecté du 22 novembre 2016 et en dommages-intérêts formées contre la société anonyme Cofidis par M. [J] [T] et Mme [X] [T] en ce qu’elles se fondent sur le non-respect des obligations contractuelles, du délai de sept jours et du délai de rétractation et du déblocage des fonds avant la fin des travaux ;
déclaré recevables les demandes de M. [J] [T] et Mme [X] [T] pour le surplus;
rejeté la demande d’annulation du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre le société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement, d’une part, et M. [J] [T] et Mme [X] [T] d’autre part formée par les consorts [T] ;
rejeté la demande de résolution du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement, d’une part, et M. [J] [T] et Mme [X] [T] d’autre part formée par les consorts [T],
rejeté les demandes indemnitaires de M. [J] [T] et Mme [X] [T] contre la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement ;
déclaré recevables les demandes formées par la société anonyme Cofidis contre M. [J] [T] et Mme [X] [T] en exécution du contrat de crédit;
condamne M. [J] [T] et Mme [X] [T] née [H] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté conclu le 22 novembre 2016 avec la société anonyme Co’dis et portant sur la somme en capital de 27 000 euros selon les modalités prévues conventionnellement ;
débouté M. [J] [T] et Mme [X] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts, de restitution de la somme de 1788,50 euros et de compensation à l’encontre de la société anonyme Cofidis ;
débouté la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
débouté M. [J] [T] et Mme [X] [T], la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement, et la société anonyme Cofidis de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
constaté que toutes les autres demandes formées sont sans objet ;
condamné M. [J] [T] et Mme [X] [T] née [H] aux dépens ;
rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision en intimant la société Eco environnement et la SA Cofidis.
Suivant conclusions du 28 décembre 2023, la SA Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [T] a régularisé un appel à l’encontre de Mme [T].
Suivant ordonnance du 19 février 2024, la présidente de chambre statuant en qualité de magistrat de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé par M. [T] à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 04/03/2024 sous le n° 23/2330.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [T] demande à la cour de voir:
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire d’Evreux,
débouter la société Eco environnement de l’ensemble de ses demandes,
débouter la société Cofidis SA de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit
prononcer la suspension des échéances du contrat de crédit portant sur la somme en principal de 27.000 euros souscrit auprès de Cofidis SA le 22 novembre 2016 ,
A titre principal,
« ordonner » la nullité du contrat de vente d’un montant de 27.000 euros TTC souscrit auprès de la société Eco environnement le 22 novembre 2016 pour vices du consentement;
A titre subsidiaire,
dire et juger que la SA Cofidis a commis une faute en manquant à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard ;
En conséquence,
condamner la SA Cofidis à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 27 .000 euros, outre le montant des intérêts d’ores et déjà prélevés à hauteur de 1788,50 euros, en réparation du préjudice subi ;
En tant que de besoin, ordonné la compensation entre les sommes dues à la SA Cofidis avec celles éventuellement dues par lui ;
ordonner la résolution du contrat de vente souscrit d’un montant de
27 000 euros TTC auprès de la société Eco environnement le 22 novembre 2016 ;
En tout état de cause,
dire et juger que la SA Cofidis a commis une faute en manquant à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard;
dire et juger que la SA Cofidis est privée de son droit à restitution du montant du crédit;
condamner la SA Cofidis à lui restituer les échéances réglées, sauf à parfaire;
condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de
12.495 euros au titre des travaux à effectuer aux fins de remise en état du
bâtiment ;
condamner solidairement les sociétés Cofidis et Eco environnement à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;
condamner solidairement les sociétés Cofidis et Eco environnement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés Cofidis et Eco environnement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SARL Eco environnement a formulé ses prétentions comme suit :
« Vu le code civil et notamment ses articles 1109 (ancien), 1110, 1116, 1171, 1224, 1231-1, 1240, 1303-1, 1303-2, 1338 et 2224 ;
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 9, 122 et 700 ;
Vu le code de la consommation et notamment ses articles L.111-1 et suivants, L.217-5 et L.312-56 ;
Vu le code de commerce et notamment son article L.442-6 ;
Vu le bon de commande ;
Vu la réception sans réserve des travaux ;
Vu l’ensemble des éléments versés au débat ;
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [T] prises à l’encontre de la concluante ;
rejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis formées à l’encontre de la concluante ;
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 7 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens à la société Eco environnement et à la banque Cofidis;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [T] ;
A titre liminaire
' Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de M. [T] pour prescription
déclarer que l’action en nullité pour vice du consentement formée à l’encontre du contrat conclu le 22 novembre 2016 est prescrite, au plus tôt, depuis le 22 novembre 2021 ;
En conséquence
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 7 avril 2023 et déclarer irrecevables les actions de M. [T] sur ce fondement ;
A titre principal, et si à l’extraordinaire la Cour d’appel ne déclarait pas irrecevables les demandes de M. [T]
' Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat conclu entre la société Eco environnement et M. [T]
juger que M. [T] succombe totalement dans l’administration de la preuve du dol et de l’erreur qu’il invoque ;
juger l’absence de dol affectant le consentement de M. [T] lors de la conclusion du contrat le 22 novembre 2016 ;
juger l’absence d’erreur affectant le consentement de M. [T] lors de la conclusion du contrat le 22 novembre 2016 ;
juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [T] ne pouvait ignorer les prétendus vices affectant le bon de commande ;
juger opposables à M. [T] les conditions générales de vente de la société Eco environnement ;
juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco environnement au bénéfice de M. [T], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. [T] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 7 avril 2023 et débouter M. [T] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 22 novembre 2016;
A titre subsidiaire,
' Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre la société Eco environnement et M. [T] ;
juger que M. [T] succombe totalement dans l’administration de la preuve des inexécutions contractuelles imputables à la société Eco environnement ;
juger l’absence d’inexécutions contractuelles imputables à la société Eco environnement ;
juger que la société Eco environnement a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu du contrat conclu avec M. [T] ;
En conséquence
confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVREUX le 7 avril 2023 et débouter M. [T] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Eco environnement ainsi que de désinstallation et de remise en état ;
A titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la juridiction de céans infirmait le jugement de première instance,
' Sur les demandes indemnitaires formulées par la société Cofidis à l’encontre de la société Eco environnement
juger que la société Eco environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par M. [T] augmentés des intérêts ;
juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis;
déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats ;
déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite;
juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco environnement ;
En conséquence
débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement ;
' Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [T] à l’encontre de la Société Eco environnement ;
juger que la société Eco environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ;
juger que M. [T] est défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute de la société Eco environnement et d’un préjudice dont il serait victime ;
En conséquence
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’EVREUX et débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
' Sur l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande indemnitaire à l’égard de M. [T] du fait de leur action abusive ;
condamner M. [T] à payer à la société Eco environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier ;
condamner M. [T] à payer à la société Eco environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SA Cofidis demande à la cour de voir :
ordonner la jonction des procédures référencées sous le RG n° 23/02330 et sous le numéro RG n°24/00123 ;
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
condamner solidairement M. et Mme [T] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 27.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
A titre plus subsidiaire ;
déclarer la société Eco environnement mal fondée en ses demandes, et l’en débouter ;
condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 33.725,06 euros ;
A titre infiniment subsidiaire ;
condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de
27.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause ;
condamner la société Eco environnement à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [J] [T] et Mme [L] [T] ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens.
Les dernières conclusions de l’appelant et des intimées ont été signifiées à Mme [T], intimée défaillante, les 4 mars, 3 et 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la jonction
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de jonction qui a d’ores et déjà été prononcée suivant ordonnance du 4 mars 2024.
2 – Sur la suspension des échéances du contrat de crédit
M. [T] n’explicite pas sa demande, formée avant-dire droit, de suspension des échéances du crédit affecté.
En tout état de cause, dès lors qu’il revient à la cour de statuer sur le mérite de son appel, et en particulier sur le bien-fondé des demandes d’annulation de la vente et de résolution du contrat de crédit, ainsi que sur les éventuelles conséquences de cette annulation si elle venait à y faire droit, la demande de suspension des échéances du crédit affecté ne peut qu’apparaître sans objet.
3 – Sur la prescription
3 ' 1 Sur la recevabilité de l’action en nullité ou en résolution du contrat principal
À la demande en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté pour dol ou erreur, la SARL Eco environnement oppose la prescription de l’action, faisant valoir qu’il est constant que le point de départ de la prescription en la matière peut coïncider avec la date de conclusion du contrat si celui-ci comporte suffisamment d’éléments permettant à la partie qui se prévaut d’un vice de son consentement, d’en avoir eu connaissance à la lecture du contrat,
que tel est le cas des irrégularités affectant le bon de commande invoquées sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, ainsi que des griefs tenant à la promesse d’autofinancement de l’investissement ou l’obtention d’aides financières, le bon de commande signé le 22 novembre 2016 ne faisant aucunement mention de ce type d’engagement,
que l’action en nullité est donc nécessairement prescrite depuis le 22 novembre 2021, alors qu’elle a été introduite le 26 avril 2022.
A hauteur d’appel, l’appelant rappelle que seules ont été déclarées irrecevables aux motifs qu’elles étaient prescrites les demandes portant sur la pose des panneaux et l’illisibilité du délai de rétractation. Ce faisant, il ne remet pas en cause la décision du premier juge qui a retenu, d’une part que l’illisibilité de la mention sur le bon de commande du délai de rétractation était un élément connu lors la signature du contrat de vente le 22 novembre 2016 et d’autre part, s’agissant de l’installation non conforme de certains panneaux, que l’attestation de livraison de l’installation avait été signée le 14 décembre 2016 que les acquéreurs s’en étaient plaints dans un courriel du 26 décembre 2016, qu’il étaient donc informés de cette irrégularité à cette date.
Il conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré recevable l’action en nullité sur le fondement du dol retenant les griefs tirés de la rentabilité financière de l’opération, du non versement des aides fiscales attendues et du non-respect du délai d’exécution du contrat.
Sur ce,
En application de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 1144 du code civil précise : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé».
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les man’uvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de les connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
Particulièrement en matière de dol résultant de l’absence d’autofinancement et de rentabilité financière, le point de départ de la prescription doit être fixé
à la date à laquelle les acquéreurs ont compris que tel ne serait pas le cas. Cette date est généralement fixée à la date de la première facture de revente d’électricité.
Le premier juge a retenu que la mise en service de l’installation à l’égard d’Enedis a eu lieu le 16 juin 2017 et le contrat d’achat de l’énergie électrique par EDF signé le 14 octobre 2017, que les premiers paiements d’EDF et d’ENEDIS n’ont pu intervenir que postérieurement à cette dernière date,
qu’en ce qui concerne les aides financières, que ce n’est que le 2 octobre 2018, que M. [T] s’est rapproché de la direction générale des finances publiques aux fins de signaler l’erreur dans le calcul du montant du crédit d’impôt, crédit d’impôt qui ne pouvait en tout état de cause être réclamé avant l’installation du matériel photovoltaïque et qu’il n’était pas établi par la SARL Eco environnement que M. et Mme [T] avaient eu connaissance de la réalité des aides dont il pouvait réellement bénéficier avant le 26 avril 2017,
que l’approvisionnement du réseau électrique et de revente du matériel photovoltaïque n’ont été mis en place qu’en juin et octobre 2017,
que s’agissant des délais d’exécution, les acheteurs ont invoqué le fait qu’ils n’ont pas été respectés et avaient contacté le vendeur à plusieurs reprises (courriers des 28 décembres 2016, 2 mars 2017 et 31 mars 2017).
C’est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a pu considérer que l’action en nullité n’était pas prescrite, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le jugement sera à toutes fins confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes portant sur la pose des panneaux et l’illisibilité du délai de rétractation, l’appelant ne se prévalant en tout état de cause d’aucun motif d’infirmation.
3 ' 2 Sur la recevabilité de l’action en responsabilité exercée contre le prêteur
Il sera précisé que le premier juge a déclaré prescrites les demandes de résolution du contrat de crédit et de responsabilité du prêteur fondées sur un manquement à l’obligation d’information des emprunteurs sur la portée de leur engagement et de vérification de leur solvabilité, sur le non-respect du délai de sept jours pour agréer les emprunteurs et par conséquent du délai de rétractation et sur la faute commise lors du déblocage des fonds sans s’être assuré de l’exécution complète du contrat principal.
En cause d’appel, M. [T] reproche à la SA Cofidis de ne s’être pas assurée de leur solvabilité et des risques d’endettement excessif et d’avoir manqué à son devoir de conseil, estimant qu’elle ne pouvait ignorer dès la fin de l’année 2016 les pratiques commerciales trompeuses et abusives utilisées par la SARL Eco environnement, laquelle a fait l’objet de nombreuses dénonciations à la répression des fraudes et de procédures pénales, ces pratiques ayant été à l’origine du préjudice qu’il invoque.
La SA Cofidis fait valoir que l’action en nullité est prescrite quel qu’en soit le fondement, ainsi que l’action en résolution. Elle observe que l’absence de consultation du FICP, l’absence d’une FIPEN, d’une notice d’assurance ou d’une vérification d’un budget ne peut entrainer la nullité des conventions. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et de vigilance.
C’est par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a considéré que la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des pratiques commerciales de la SARL Eco environnement n’a pu être connue que dès lors que ces pratiques ont été révélées à l’issue de poursuites civiles et pénales, de sorte que sur ce fondement l’action en responsabilité du prêteur n’était pas prescrite. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la solvabilité et l’endettement excessif, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit que l’action était prescrite, alors que la violation des dispositions du code de la consommation a été révélée aux acquéreurs lors de la souscription du contrat de crédit.
4 – Sur la demande d’annulation du contrat principal pour dol contractuel et pour erreur provoquée
M. [T] fait valoir que le dol est constitué tant dans son élément matériel, que dans son élément intentionnel, en ce qu’ils ont été trompés sur la rentabilité et la capacité d’autofinancement de l’opération,
que les man’uvres commises par la SARL Eco environnement sont caractérisées, alors qu’elle leur a intentionnellement fait croire qu’ils pourraient acquérir à moindre coût un système de panneaux photovoltaïques puisqu’ils bénéficieraient d’une prime, d’un crédit d’impôt et du règlement de la production d’électricité, diminuant sensiblement le coût d’achat final, ceci, sans aucune étude technique préalable, et qu’en définitive, ils n’ont jamais bénéficié des sommes ainsi promises,
que le coût de l’installation était un élément déterminant de leur engagement, dès lors que s’ils avaient connu le prix de revient réel de l’installation, ils ne l’auraient pas acquise,
qu’ils ont ainsi été privés d’une source de revenus ne permettant pas de couvrir le crédit souscrit,
qu’ils ont également volontairement été trompés sur la durée de la mise en place de l’installation, et sur les étapes et la durée de mise en service des panneaux et s’ils avaient eu connaissance des délais réels de mise en service et donc de perception des premiers règlements, ils n’auraient jamais contracté,
qu’ils ont été victimes de réticence dolosive, alors que sur les 20 panneaux objet de la commande, 4 ont été installés sur un 3ème pan, très mal exposés, ce dont ils ont été informés que postérieurement par les équipes techniques,
que quant à l’élément intentionnel, il découle des pratiques commerciales trompeuses et du comportement déloyal de la société à l’égard de ses clients, les commerciaux s’engageant sur une rentabilité de l’opération afin de les amener à signer un bon de commande le jour même, sans avoir effectué la moindre étude de faisabilité et de rentabilité,
que la SARL Eco environnement est d’ailleurs bien connue pour ce type de faits, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 9 juin 2020, visant une période de prévention se situant entre le 29 avril 2014 et le 1er juillet 2017, alors qu’ils ont régularisé leur bon de commande le 22 novembre 2016.
Il fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’ils n’établissaient pas la preuve d’un dol alors qu’il démontre le stratagème utilisé par la SARL Eco environnement et justifie qu’elle en était coutumière.
Sur l’annulation sollicitée sur le fondement de l’erreur, il fait valoir qu’ils ont signé le bon commande uniquement en raison des arguments présentés par le commercial de la SARL Eco environnement, qui a fait miroiter une prise en charge de partie des frais par des subventions,
que l’octroi de ces subventions faisait partie intégrante du contrat,
que compte tenu du coût conséquent pour les particuliers d’une telle installation, alors que la société s’était engagée sur la perception de différentes aides, leur consentement a nécessairement été surpris,
qu’il a amplement été démontré qu’ils ont été induits en erreur quant au coût de revient des panneaux photovoltaïques, du GSE Air system et sur leur rentabilité, soit sur la substance même de la chose,
que cette erreur est parfaitement excusable dès lors que la société lui avait communiqué des données chiffrées oralement et par écrit.
La SARL Eco environnement sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que M. [T] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque dol ayant vicié leur consentement au sens de l’article 1116 du code civil, caractérisé par des man’uvres ou une réticence dolosives lors de la conclusion des contrats de vente, pas plus qu’il ne démontre le caractère déterminant de l’objet de ce dol ou son élément intentionnel,
qu’elle ne s’est jamais engagée sur la rentabilité financière de l’installation, sur un montant de crédit d’impôt ou encore sur un taux de production ou de récupération de l’énergie électrique produite, rappelant qu’EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l’électricité produite, que le volume d’électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et celui revendu en fonction de la consommation du ménage,
que M. [T] ne peut non plus lui reprocher de ne pas lui avoir communiqué une information suffisante sur la réalité de la rentabilité de l’opération alors que le prix de l’ensemble de l’opération, représentant les éléments livrés, mais également le bénéfice que les acheteurs peuvent espérer en retirer, ne relève pas de l’obligation d’information précontractuelle à laquelle elle était tenue, ni lui faire grief d’avoir volontairement gardé le silence sur les détails d’exécution de l’installation et le délai de raccordement, obligations qu’elle a parfaitement respectées,
que dans l’hypothèse où le contrat serait annulé, M. [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande en annulation du contrat principal sur le fondement résultant desdites irrégularités, dès lors qu’ils ont confirmé l’acte en ayant eu connaissance des vices, par la reproduction intégrale de l’article L. 111-1 du code de la consommation et de la législation sur le démarchage à domicile au contrat et en ayant eu l’intention de les réparer,
qu’ils étaient pleinement informés de ces prétendues irrégularités affectant le contrat, les conditions générales du bon de commande faisant mention de l’ensemble des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement,
qu’ils ont entendu réparer le vice par des actes positifs d’exécution, postérieurs à la conclusion du contrat,
qu’ils n’ont pas renoncé à leur commande du 22 novembre 2016 dont il connaissait toutes les exigences légales par la lecture du bon de commande,
qu’il a par ailleurs été procédé à la livraison de l’installation et à l’exécution des travaux à leur domicile,
qu’ils ont persévéré dans leur projet réceptionnant les travaux sans émettre aucune réserve le 15 décembre 2016, ayant préalablement signé une attestation de livraison du bien ou d’exécution de la prestation à destination de la SA Cofidis le 14 décembre 2016, sollicité le déblocage des fonds, et l’ont confirmée dans son mandat aux fins de les représenter dans leurs démarches administratives en vue de la mise en place de l’installation et d’engager les frais de raccordement à Enedis,
qu’ils jouissent ainsi d’une installation parfaitement fonctionnelle depuis plus de sept ans ce qui prive de fondement la demande d’annulation du contrat, lequel a été parfaitement exécuté.
La SA Cofidis fait valoir, pour sa part, que le dol du vendeur n’est pas prouvé,
qu’elle n’est pas responsable des faits et gestes du vendeur et n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, ainsi que cela résulte d’une jurisprudence constante,
qu’en l’absence de faute, quand bien même la nullité judiciaire des conventions sur le fondement du dol serait prononcée, sa responsabilité ne saurait être retenue, et il y aurait lieu à condamner solidairement M. et Mme [T] au remboursement du capital emprunté d’un montant de 27.500 euros avec intérêts au taux légal après déduction des échéances payées,
que dans ses relations avec le vendeur, en cas d’annulation ou de résolution, ce dernier devra être condamné à lui régler les sommes résultant du contrat de prêt et en toute hypothèse, la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et l’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1139 du même code prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce M. [T] invoque la nullité du contrat au motif qu’ils auraient été trompés par leur cocontractant sur la rentabilité financière de l’opération présentée comme s’autofinançant, alors qu’ils espéraient en retirer une source de revenus, qu’il leur était promis des aides fiscales et des subventions, qui seraient venues diminuer le coût de l’installation, que le cocontractant leur aurait en outre menti sur les délais d’exécution et de perception des premiers règlements.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] produit une note portant les mentions manuscrites suivantes : « 3166 euros TVA 4800 euros CI et 1833 prod » et un décompte déterminant un coût de 17 201 après déduction des sommes précitées. Cette note indique également notamment :
« dossier 17 201
àadministratives
àinstallation déc 2016
àTVA ERDF mise en service
à mai 2017 déclaration de revenus
àsept 2017 4800 CI
à janv 2018 EDF 1833 euros
àfév 2018 152,75 euros
120 mois mars
à 12 ans ».
Il produit en outre les relevés de production d’EDF sur la période du 2 juillet 2018 au 31 mai 2023 montrant qu’ils n’ont jamais perçu plus de
1 113,06 euros par an, alors que le commercial de la société avait annoncé une production à hauteur de 1 833 euros minimum.
M. [T] explique avoir en définitive perçu au plus une somme de
1 335 euros au titre de la production d’électricité soit une perte annuelle de
500 euros et qu’à ce jour il ne perçoit pas plus de 1100 euros, et a perdu pas moins de 5300 euros la première année suivant l’installation, soit une baisse de 30 % par rapport au montant attendu, tenant compte en outre d’une perte d’efficience de 20 % en 20 ans, de sorte que l’installation rapporterait 18 780 euros, ce qui ne permettrait pas de rembourser le coût de total de l’installation intérêts compris.
S’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile en vue de la fourniture et de l’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur ou d’un chauffe-eau, relève notamment des caractéristiques essentielles du bien la production d’électricité de l’installation.
Il convient de relever que la production d’électricité d’une installation, qui correspond à la quantité d’électricité qu’une installation peut produire, n’est pas égale à sa puissance théorique. Elle permet de calculer la rentabilité de cette installation, laquelle constitue une notion économique distincte, étant ajouté que la rentabilité économique ne s’assimile pas un autofinancement.
La Cour de cassation a par ailleurs pu préciser que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.761).
L’examen du bon de commande ne permet pas de retenir que M. et Mme [T] avaient fait de la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque une condition déterminante de leur consentement (Cass.Com., 30 août 2023, n° 21-16.738; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).
Par ailleurs, si M. [T] produit une note manuscrite qu’il attribue au commercial ayant représenté la société venderesse, force est de constater que cette pièce qui contient des mentions manuscrites, ayant certes trait à des éléments chiffrés (subvention, crédit d’impôt, TVA), au coût net de l’opération, et comportant en outre la chronologie de l’opération en terme de délai, ne comporte aucun tampon de la société, ni aucune signature, et qui ainsi que l’a relevé le premier juge, ne peut revêtir aucun caractère contractuel.
L’appelant ne justifie par aucun élément du dossier que tant la rentabilité financière, que la quantité d’électricité produite pouvant être revendue et le prix de revente constituaient des éléments entrés dans le champ contractuel, dont le vendeur aurait dû porter mention dans le contrat, ni que cet élément a été déterminant de leur consentement.
Comme le rappelle en outre à juste titre la SARL Eco environnement, la société EDF fixe unilatéralement les tarifs de rachat de l’électricité produite et les volumes d’électricité produits et revendus sont amenés à varier en fonction des conditions météorologiques et des modes de consommation du ménage concerné.
Quant aux délais d’exécution de la prestation et de mise en service, le premier juge a pu justement retenir que M. [T] ne peut se prévaloir d’un quelconque engagement de la SARL Eco environnement relativement aux
délais de raccordement, les conditions particulières excluant toute responsabilité du vendeur en cas de retard, la projection figurant sur la note manuscrite n’ayant pu être mentionnée qu’à titre indicatif et s’agissant de la mise en service de l’installation, il a justement observé que M. [T] n’établissait pas que leur consentement avait été vicié, ni que la prise en compte de ces délais a été déterminante de leur consentement, étant établi que l’installation était opérationnelle le 8 juin 2017 et que les premiers paiements d’Enedis sont intervenus un an plus tard, soit cinq mois après la date prévue.
Il n’est en conséquence justifié ni de man’uvres, ni de réticence dolosives de la part du vendeur ayant conduit M. et Mme [T] à s’engager, ni d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose et de son caractère déterminant, de sorte que ce moyen de nullité du contrat principal ne peut être accueilli, le jugement étant confirmé en tous points.
Les développements relatifs à la procédure pénale ayant opposé la SARL Eco environnement à plusieurs de ses clients, visant une période de prévention se situant entre le 29 avril 2014 et le 1er juillet 2017, et ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 9 juin 2020, sont sans portée en l’espèce. La cour relevant à toutes fins qu’il était retenu des infractions de non remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement commis entre le 5 mai 2014 et le 23 mai 2016 et des pratiques commerciales trompeuses du 29 avril 2014 au 30 septembre 2016, soit antérieures à la signature du bon de commande signé par M. et Mme [T].
5 – Sur la demande de résolution du contrat principal et de dommages-intérêts
M. et Mme [T] alléguaient en première instance une mauvaise exécution des travaux, faisant valoir que la SARL Eco environnement n’avait pas respecté ses engagements concernant le prix de revient du système,
que la tablette contrôlant le système de chauffage relié au GSE air system n’avait pas été livrée conformément à ses engagements contractuels,
que l’emplacement de la vanne installée à proximité du compteur n’avait pas été modifié.
La SARL Eco environnement fait valoir en réplique qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’exécution du contrat, que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à ce titre et l’action fondée sur l’inexécution de ces prétendues obligations contractuelles ne saurait prospérer.
La SA Cofidis réitère les mêmes moyens que ceux développés en défense à la demande en annulation du contrat principal.
Sur ce,
Pour les débouter de leur demande de résolution du contrat principal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1227 et 1228 du code civil, retenu que les acheteurs ne démontraient pas l’absence de rentabilité économique de l’installation et ne prouvait pas avoir fait de la production d’électricité et du bénéfice attendu des conditions nécessaires à leur engagement contractuel, quand bien même le vendeur reconnaissait que
l’emplacement de la vanne devait être modifié et que son mauvais positionnement a contribué à retarder les travaux de raccordement, les documents contractuels ne faisaient pas expressément état d’une telle
vanne, l’installation a été finalement mise en service sans que les acheteurs n’identifient précisément leur préjudice, retenu encore que si le bon de commande ne faisait pas expressément mention d’une tablette livrée avec le dispositif GSE air system, apparaissait néanmoins très clairement l’image d’une tablette en regard du descriptif de la prestation, la fourniture de ladite tablette étant en outre confirmée par le commercial dans un courrier du 26 décembre 2016, le premier juge a estimé que le manquement subsistant était insuffisant pour entraîner la résolution du contrat aux torts de la SARL Eco environnement, qu’aucune inexécution contractuelle n’était imputable au vendeur dès lors que le raccordement au réseau avait été effectué et l’installation mise en service.
À hauteur d’appel, M. [T] réitère ses moyens développés en première instance et la SA Cofidis ceux qu’elle a développés en défense à l’action en nullité ou résolution du contrat principal.
Il sera rappelé les termes de l’article 1224 du code civil qui précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
M. [T] ne critique pas utilement le jugement de première instance qui sera confirmé en ce qu’il a rejeté, par des motifs pertinents que la cour adopte, la demande de résolution du contrat de vente et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de crédit.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison de manquements conduisant à l’annulation ou à la résolution du contrat, la demande de condamnation de la SARL Eco environnement à payer les travaux de remise en état du bâtiment.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de l’établissement financier présentées à titre subsidiaire à l’endroit de la SARL Eco environnement des suites l’annulation ou de la résolution du contrat principal, non fondées eu égard à l’issue du litige.
6 – Sur la responsabilité du dispensateur de crédit
M. [T] allègue le non-respect par la SA Cofidis de ses obligations précontractuelles, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations, notamment en ne vérifiant pas leur solvabilité et en ne les alertant pas sur le risque de non-remboursement du prêt et de surendettement, alors qu’en souscrivant ce nouveau crédit, ils se sont endettés bien au-delà du taux d’endettement maximum de 33 % communément admis.
Il reproche en outre à la banque de ne s’être pas assurée, du sérieux et du professionnalisme de la SARL Eco environnement avec laquelle elle est en partenariat avant toute remise des fonds et d’avoir manqué à son devoir de conseil et de vigilance, indiquant qu’elle ne pouvait ignorer à la fin de l’année 2016, lorsqu’elle a accepté de financer l’installation puis de débloquer les fonds, les pratiques trompeuses et abusives utilisées par la société et son dirigeant pour obtenir la signature de bons de commande.
Il estime que la banque a commis une faute qui la prive du droit de revendiquer le paiement du montant du crédit et sollicite, en réparation du préjudice subi, sa condamnation au paiement de la somme de 27.000 euros outre le montant des intérêts déjà prélevés.
La SA Cofidis fait valoir en réplique qu’un organisme de crédit n’est débiteur d’un devoir de mise en garde que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif au moment de la signature des conventions,
que le dol du vendeur n’est pas prouvé en l’espèce et qu’elle n’est pas le mandataire de la banque, laquelle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Sur ce,
La demande au titre du défaut d’information ne sera pas examinée, pour être prescrite et par conséquent irrecevable.
Relativement au manquement au devoir de vigilance et de conseil, Il est constant qu’il n’appartient pas au prêteur, qui ne peut s’immiscer dans la formation du contrat principal, d’informer l’emprunteur des risques concernant l’opération projetée.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que M. et Mme [T] étaient tenus du paiement de leurs mensualités de crédit, le premier juge ayant exactement relevé que les poursuites pénales et condamnations ayant impliqué le vendeur sont toutes postérieures à la signature par les acquéreurs de leur contrat de vente, voire postérieures au 29 décembre 2016, date de déblocage des fonds, de sorte qu’il n’apparaît pas établi, en tout état de cause, nonobstant le principe de non-immixtion, que l’établissement financier était informé des poursuites ainsi exercées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes formées par M. [T] à l’endroit de la SA Cofidis et solidairement avec la SARL Eco environnement, ni sur les demandes subsidiaires, tant du vendeur que de l’établissement financier l’une à l’égard de l’autre.
7 – Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SARL Eco environnement sollicite la condamnation de M. [T] au paiement d’une somme de 5000 euros pour procédure abusive faisant valoir que ce dernier tente par des moyens fallacieux de se libérer de ses engagements contractuels à l’égard de la SA Cofidis en sollicitant l’anéantissement du contrat principal alors qu’il jouit d’une installation parfaitement fonctionnelle.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, la faute de M. [T] qui aurait agi de manière abusive n’est pas caractérisée dès lors qu’il a pu se méprendre sur l’existence de ses droits, la SARL Eco environnement n’établissant pas la faute commise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
8 – Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros à chaque intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [T] à payer à la SARL Eco environnement et à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
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