Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1454
N° RG 25/01446 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHYS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 novembre à 15h00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [V]
né le 25 Août 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 novembre 2025 à17h55
Vu l’appel formé le 20 novembre 2025 à 14 h 13 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 novembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [W] [V]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [K], interprète en langue arabe, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2025 prise à l’encontre de X se disant [W] [V], régulièrement notifiée le 4 janvier 2025 ;
Vu la décision de placement de l’intéressé en centre de rétention administrative du préfet de la [1] du 21 octobre 2025, notifiée le 21 octobre 2025, à la levée d’écrou ;
Vu la décision de prolongation du 25 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [V] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel par ordonnance du 28 octobre 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne en vue d’une deuxième prolongation de la rétention administrative en date du 18 novembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 novembre 2025, qui a prolongé la rétention de X se disant [W] [V] pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
*
Le 20 novembre 2025 à 14 h 13, X se disant [W] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 17 h 55.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il critique la décision déférée, en raison de l’insuffisance des diligences effectuées par l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de X se disant [W] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
— sur les diligences de l’administration
En l’espèce, préalablement au placement de l’étranger en centre de rétention administrative, la préfecture a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes une demande d’identification et de laissez-passer le 8 octobre 2025 (en joignant l’audition de l’intéressé et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français).
Par la suite, l’administration a effectué des relances les 29 octobre 2025 et 17 novembre 2025, justifiant ainsi de l’accomplissement des diligences utiles pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, alors même qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré à ce jour.
A ce titre, il convient de rappeler que la préfecture n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités et qu’elle est donc dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
En conséquence, le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’administration ne peut qu’être rejeté.
— sur les perspectives d’éloignement
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne puisque le conflit diplomatique entre la France et l’Algérie peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, les moyens pris de l’absence de perspective d’éloignement ne peut prospérer.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [W] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 19 novembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C. COMMEAU.
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