Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 195 – 25
N° RG 24/00620
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6QF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 17 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303706341850
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Angéline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300081450783
S.A. COFIDIS
Société à directoire et conseil de surveillance
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant, Me Jean-Pierre HAUSSMANN, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du jeudi 05 juin 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 11 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à M. [O] [M], le 22 novembre 2021, un crédit d’un montant de 19'900 euros destiné à financer l’acquisition d’une installation de production d’électricité photovoltaïque, puis résilié son concours le 20 mars 2023 après avoir vainement mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances restées impayées, la société Cofidis a fait assigner M. [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 21 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré la SA Cofidis recevable en son action';
— constaté la résiliation du prêt personnel n° 28978001278388 conclu le 22 novembre 2021 entre la SA Cofidis et M. [O] [M]';
— réduit l’indemnité légale de 8'% à néant';
— condamné M. [O] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 20'520,49'euros au titre dudit crédit personnel n° 28978001278388 du 22 novembre 2021, portant intérêts au taux contractuel de 3,62'% l’an à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023';
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts';
— rejeté le surplus des demandes';
— condamné M. [O] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [O] [M] aux entiers dépens';
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 février 2024, en critiquant expressément tous ses chefs, hormis celui ayant rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [M] demande à la cour de':
Vu l’article L.111-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’article 1131 du code civil,
Vu les articles L 312-46 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
— réformer la décision entreprise,
— statuer à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat de prêt n° 28978001278388 en date du 22 novembre 2021 liant M. [O] [M] et la société Cofidis,
— rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires,
— rejeter la demande de restitution de sa créance de la société Cofidis à l’encontre de M. [M],
— «'rejeter la société Cofidis de toutes les demandes'» formées à l’encontre de M. [M],
— condamner la société Cofidis à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Cofidis aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— réformer la décision entreprise,
En conséquence,
— juger que la société Cofidis a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
— condamner la société Cofidis à payer à M. [M] la somme de 21'000 euros au titre de dommages intérêts,
— rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires,
— condamner la société Cofidis à payer à M. [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Cofidis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Cofidis demande à la cour de':
«'A titre principal'»,
— déclarer M. [O] [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025, pour l’affaire être plaidée le 5 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande principale d’annulation du contrat de prêt :
— sur la recevabilité de la demande de nullité
La société Cofidis soutient que M. [M] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit sans avoir appelé à la cause la société venderesse, puis ajoute que «'en aucun cas, il ne peut y avoir de nullité ou de résolution du contrat de crédit s’il n’y a pas d’abord une nullité ou une résolution du contrat de vente, puisque le contrat de crédit, accessoire, doit suivre le sort du contrat principal de vente'».
S’il est exact que l’emprunteur d’un crédit dit affecté ne peut poursuivre la nullité du contrat principal de fourniture et, en conséquence, celle du contrat de crédit accessoire, sans mettre à la cause le fournisseur, M. [M] ne sollicite pas, au cas particulier, la nullité du contrat de crédit «'en conséquence'» de celle du contrat principal, mais la nullité du seul contrat de crédit, et la société Cofidis affirme de manière inexacte que le contrat de crédit ne pourrait jamais être annulé ou résolu sans anéantissement préalable du contrat de vente accessoire alors que le contrat de crédit est susceptible d’être annulé pour des causes qui lui sont propres (v. par ex. Civ. 1, 5 mai 2025, n° 23-19.064).
Dès lors que, au cas particulier, M. [M] soutient que son consentement au contrat de crédit lui-même a été vicié par le dol du préposé de la société venderesse et que, sous certaines conditions, le dol d’un tiers est une cause de nullité du contrat, la demande de nullité du contrat de prêt est recevable.
— sur le bien-fondé de la demande de nullité
M. [M] ne soutient pas que son consentement aurait été surpris par le dol de la société Cofidis, mais par les man’uvres frauduleuses du préposé de la société France Eco energy par l’intermédiaire duquel il a signé le contrat de crédit litigieux.
Il explique en ce sens que, de nationalité marocaine, il ne lit ni n’écrit la langue française, ni ne la comprend correctement, qu’il a été démarché à son domicile par deux commerciaux de la société France eco energy, que l’un ces deux commerciaux, qui lui avait déjà fait souscrire début 2021 un contrat pour la réalisation de travaux qui ne lui avaient alors coûté qu’un euro dans le cadre du dispositif «'Ma prime renov'», l’a alors leurré par la promesse d’une prise en charge totale, par l’État, du financement des installations photovoltaïques, en profitant de sa mauvaise compréhension de la langue française pour lui faire signer des documents dont il n’a pas saisi le sens.
L’appelant ajoute, en se prévalant d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mai 1997, que l’absence de compréhension par le contractant de la langue dans laquelle le contrat est rédigé est de toute façon constitutive, en soi, d’un vice du consentement au sens de l’article 1131 du code civil et explique que, seul chez lui lorsqu’il a été démarché par les deux commerciaux de la société France eco energy, il n’était pas en capacité de signer un contrat quelconque, que l’un des commerciaux s’est substitué à lui pour remplir le contrat de prêt qu’il lui a fait signer sans explications et que la barrière de la langue, qui a fait obstacle à sa bonne compréhension, a vicié son consentement.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Aux termes de l’article 1138, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
En l’espèce, la société Cofidis, qui n’a pas cru devoir s’expliquer sur le fond de la demande en nullité de l’appelant, ne conteste pas que le crédit litigieux a été signé par M. [M] par l’intermédiaire du préposé de la société France eco energy, qui l’a en conséquence représentée lors de la signature du contrat de prêt.
M. [M], qui ne justifie d’aucune manière avoir déjà entretenu avec la société France eco energy des relations contractuelles ayant pu le laisser croire à la possibilité d’acquérir gratuitement une installation photovoltaïque, n’offre pas de démontrer autrement que le préposé de la société France eco energy lui aurait promis que le coût d’une installation photovoltaïque à son domicile serait intégralement pris en charge par l’État.
Il reste que la plainte pour abus de faiblesse que M. [M] a déposée contre la société France eco energy à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] démontre non seulement que l’appelant ne lit ni n’écrit la langue française, mais qu’il ne parle ni ne comprend non plus correctement cette langue.
En faisant signer à M. [M], à l’occasion d’un démarchage à son domicile, un contrat de crédit rédigé dans une langue qu’il ne lit pas et qu’il ne comprend pas correctement lorsqu’elle est parlée, ce qu’il ne pouvait ignorer puisque M. [M] ne parle non plus correctement la langue française, le préposé de la société France eco energy a obtenu le consentement de M. [M] par des man’uvres fautives caractéristiques d’un dol.
Dès lors que le consentement des parties est l’une des conditions nécessaires à la validité d’un contrat, ainsi qu’il est dit à l’article 1128 du code civil, le contrat de crédit litigieux, auquel M. [M] n’a pas valablement consenti, sera annulé.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
L’annulation du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté emporte en conséquence pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, déduction faite, le cas échéant, des échéances réglées.
L’emprunteur ne peut échapper à une telle restitution que s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté. Dans cette dernière hypothèse toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital s’il ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute du prêteur.
En l’espèce, alors que la société Cofidis relève que M. [M] a fait le choix de ne pas mettre en cause la société venderesse et n’apporte aucune preuve d’un éventuel dysfonctionnement du matériel, M. [M] affirme sans la moindre offre de preuve que les travaux n’auraient pas été correctement réalisés, ne justifie ni même n’allègue que l’installation photovoltaïque ne fonctionnerait pas, ce qui ne résulte nullement du dépôt de plainte à l’occasion de laquelle il n’a émis aucune critique, devant l’officier de police judiciaire, sur la qualité des travaux et des installations en cause.
Dans ces circonstances, M. [M], qui omet que le capital de 19'900 euros correspond au prix de la fourniture et de l’installation des éléments qui équipent désormais son domicile et qu’il a fait le choix de conserver en n’exerçant aucune action contre le fournisseur, dont il ne justifie ni même ne soutient qu’il serait devenu insolvable, ne peut qu’être condamné à restituer à la société Cofidis le montant du capital prêté, soit la somme de 19'900 euros.
M. [M], qui n’a réglé aucune des mensualités du prêt litigieux et qui ne justifie d’aucun autre paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, sera dès lors condamné à payer à la société Cofidis, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 19'900 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de réception du courrier valant mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l’emprunteur formée à titre subsidiaire :
A supposer que la demande en dommages et intérêts que M. [M] présente à titre subsidiaire doive être comprise comme étant subsidiaire, non pas à sa demande de nullité du contrat de crédit, laquelle a été accueillie, mais à sa demande de dispense de restitution, cette demande ne peut qu’être rejetée puisque, on l’a dit, M. [M] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les fautes qu’il reproche à l’établissement de crédit.
Sur les demandes accessoires :
M. [M], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la solution du litige, de laisser à la société Cofidis la charge de ses frais non compris dans les dépens.
La société Cofidis sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [O] [M] aux dépens,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Annule le contrat de crédit conclu le 22 novembre 2021 entre les parties,
Dit n’y avoir lieu de priver la société Cofidis de sa créance de restitution,
Condamne en conséquence M. [O] [M] à restituer à la société Cofidis la somme de 19'900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
Déboute M. [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société Cofidis de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [O] [M] formée sur le même fondement,
Condamne M. [O] [M] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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