Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/284
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mars à 15h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [T]
né le 21 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 mars 2025 à 12 h 15 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mars 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [T]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [R], interprète assermenté en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [E] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2025, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [O] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Aurore BECHARD, conseil de Monsieur [O] [T] reçu au greffe de la cour d’appel le 6 mars 2025 à 12h15, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de la décision de prolongation de la rétention et, subsidiairement, son assignation à résidence, pour les motifs suivants : l’intéressé a pu indiquer vouloir quitter le territoire national par ses propres moyens et pensait avoir exécuté l’OQTF du 13 février 2023. Il dispose d’un passeport en cours de validité et sollicité son assignation à résidence au domicile conjugal.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 6 mars 2025,
En présence du représentant du préfet, entendu en ses observations,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Monsieur [O] [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où M. [T] [O] a refusé d’embarquer sur le vol du 1er mars 2025 à destination d'[Localité 2].
La Préfecture du Gard indique que l’intéressé n’a pas exécuté sa précédente mesure d’éloignement du 13 février 2023 édictée par le Préfet du Vaucluse ni respecté son assignation à résidence du 8 août 2024 édictée par le Préfet du Gard.
Si M. [T] [O] déclare être réparti en Espagne le 22/09/2024 en produisant la copie de son billet, pour autant la Préfecture du Gard fait valoir que la mesure n’est pas exécutée tant que l’intéressé ne repart pas dans son pays d’origine, l’Algérie, ce dont il ne justifie pas en l’espèce.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, [O] [T] dispose d’un passeport en cours de validité. Pour autant, même s’il indique être désormais prêt à partir en Algérie pour voir sa mère qui est malade, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes dès lors qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence du 8 août 2024.
Il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a en effet déclaré lors de son audition être hébergé par l'[1] à [Localité 4], ce qui ne remplit les critères susvisés. Quant au domicile conjugal où il sollicite désormais d’être hébergé, il est étonnant qu’il n’en ait pas fait état précédemment et, en tout état de cause, il ne justifie pas d’une vie commune et pérenne avec Mme [B] [K], l’attestation Engie produite aux deux noms étant extrêmement récente, étant datée du 28 mars 2024.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à residence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [O] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.
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