Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 avr. 2026, n° 25/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 avril 2025, N° f22/06694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 AVRIL 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03866 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLXI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 mai 2025
Date de saisine : 21 mai 2025
Décision attaquée : n° f22/06694 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 23 avril 2025
APPELANTE
S.A.S. [1], représentée par son président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
INTIMÉE
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck Fischer Bertaux, avocat au barreau de Paris, toque : A0234
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel du 21 mai 2025, la société [1] a régulièrement interjeté appel d’un jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris.
La société [1] a déposé ses conclusions d’appelante le 9 juillet 2025.
Elle a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à l’intimée le 21 juillet 2025.
Mme [I] a déposé ses conclusions à la cour le 21 octobre 2025 à 23h58.
Le 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée qui ont été notifiées à l’avocat de l’appelant le 22 octobre 2025 à 00h04.
Par message du 6 novembre 2025, le conseil de l’intimée a répondu à la demande d’observations.
Les parties ont été convoquées devant le conseiller de la mise en état le 5 février 2025.
Suivant conclusions d’incident du 19 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger le caractère tardif de la notification des conclusions et pièces de Mme [I] notifiées postérieurement à l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
— juger que l’envoi des conclusions de Mme [I] au conseil de la société [1] le 22 octobre 2025 à 00h04 résulte d’une négligence, et non d’un cas de force majeure.
En conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et pièces de Mme [I].
— juger que Mme [I] ne peut se prévaloir d’une quelconque irrégularité concernant la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société [1].
En tout état de cause,
— juger que l’acte de signification effectué par la SCP [2] le 21 juillet 2025 est régulier.
— condamner Mme [I] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société [1] fait valoir que :
— aucun dysfonctionnement n’a été identifié au moment de la transmission des écritures au greffe le 21 octobre 2025 à 23h58. Le seul incident intervenu sur la plateforme e-Barreau V1, le 21 octobre 2025, est intervenu entre 09h46 et 14h25, et Maître [S] [O] disposait donc, à compter de la résolution du dysfonctionnement à 14h25, de plusieurs heures pour notifier ses conclusions dans le délai imparti de trois mois, sans qu’aucune difficulté technique ne subsiste.
— Maître [S] [O] ne justifie d’aucune difficulté rencontrée dans l’utilisation de la plateforme e-Barreau V1, le 21 octobre 2025, ni d’aucune tentative infructueuse de transmission de ses conclusions à la société [1] par ce biais ou de messages d’erreur survenus ce jour-là.
— aucune contrainte d’ordre technique n’imposait à Maître [S] [O] de recourir à la plateforme e-Barreau V2 à 23h58, alors que la version V1 était pleinement opérationnelle depuis plusieurs heures.
— en réalité, Maître [S] [O] a choisi de transmettre ses conclusions via la plateforme e-Barreau V2 le 21 octobre 2025 à 23h58, soit à deux minutes de l’expiration du délai, alors même que la version V1 fonctionnait normalement depuis le début de l’après-midi, sans s’assurer que la société [1] était en copie de cette communication, alors qu’il s’agit d’une diligence élémentaire.
— le 21 juillet 2025, la SCP [2] a tenté de délivrer au domicile de Mme [I] la déclaration d’appel de la société [1] ainsi que les conclusions d’appelant. Mme [I] étant absente de son domicile et aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de renseigner le commissaire de justice n’étant présente, le commissaire de justice a laissé un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile. L’acte a ensuite été déposé au sein de l’Étude de la SCP [2], mais Mme [I] n’est jamais venue le récupérer. Conformément à l’article 658 du code de procédure civile, une lettre simple a ensuite été envoyée à Mme [I] le jour même par le commissaire de justice, contenant la copie de l’acte de notification. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le courrier contenait une copie de l’acte de signification et non les pièces annexées à cette copie. Le conseiller de la mise en état jugera que la signification effectuée par la SCP [2] le 21 juillet 2025 est parfaitement régulière.
Suivant conclusions d’incident du 23 mars 2026, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
— dire irrégulière la signification intervenue le 21 juillet 2025 à destination de Mme [I].
En conséquence,
— constater la caducité de la déclaration d’appel de la société [1] et de dire l’instance éteinte.
À titre subsidiaire :
— dire que l’irrégularité de la signification intervenue le 21 juillet 2021 a privé de date certaine la notification des conclusions par l’appelant à l’intimé.
ou
À titre très subsidiaire :
— écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile.
Et en conséquence,
— dire les écritures de Mme [I] recevables.
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.000 euros en complément au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’incident.
Mme [I] fait valoir que :
— la déclaration d’appel est caduque en ce que :
Elle a reçu, par voie postale, la copie d’un acte de signification qui contenait uniquement un exemplaire de la transcription par le greffe de la cour d’une déclaration d’appel effectuée par maître [N] [E] le 21 mai 2025 mais ne contenait pas les conclusions d’appelant de la société [1]. En s’abstenant d’adresser par voie postale une copie intégrale de l’acte de signification, le commissaire de justice et l’appelante ont violé les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Le document transmis par voie postale ne contenait aucune des indications exigées par l’article 655 du code de procédure civile relatives aux diligences accomplies par le commissaire de justice pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification en violation des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Faute d’avoir valablement signifié sa déclaration d’appel à l’intimé qui n’avait pas constitué avocat dans le mois suivant l’avis de non-constitution adressé par le greffe, la déclaration d’appel de la société [1] doit être déclarée caduque sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 902 du code de procédure civile.
— l’irrégularité de la signification aurait a minima pour conséquence de priver de date certaine l’évènement revendiqué par l’appelant comme étant celui marquant le point de départ du délai de trois mois imparti à l’intimé pour former appel incident en transmettant ses conclusions au greffe de la cour et au conseil de l’appelant et il conviendrait de déclarer les conclusions de d’intimée recevables.
— le conseil de Mme [I] a été confronté à un cas de force majeure en ce qu’il a dû faire face à deux problèmes techniques distincts le 21 octobre 2025 : le premier se rapporte à l’incident technique qui a affecté la plateforme e-barreau v.1 le 21 octobre 2025 et le second concerne les différences de fonctionnement entre les plateformes e-barreau v.1 et e-barreau v.2 qui sont les seules plateformes de communication électronique utiles entre les avocats et les juridictions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’acte de signification du 21 juillet 2021 et sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 21 juillet 2025, la SCP [2], commissaire de justice, a procédé à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société [1].
Il en ressort également le point non contesté que la signification personne n’ayant pu être effectuée, un avis de passage du même jour a été laissé au domicile de Mme [I] conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
De même, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a bien été adressée à Mme [I] contenant la copie de l’acte de signification.
Aux termes des dispositions de l’article 658, la lettre prévue à l’article 658 du nouveau code de procédure civile impose d’insérer une copie de l’acte de signification et non de joindre une copie des conclusions du 21 juillet 2025.
Par ailleurs, la signification à personne n’ayant pas été réalisée, le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne.
En l’espèce, le commissaire de justice indique les constatations et diligences suivantes : le destinataire était absent de son domicile, son nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et la confirmation de ces constatations par le voisinage. Il en résulte que l’acte de signification contient les indications suffisamment précises des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne exigées par l’article 655 et des diligences entreprises par le commissaire de justice.
La signification du 21 juillet 2025 est donc régulière.
La demande tendant à dire la déclaration d’appel caduque sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, mais également sur le fondement des article 908 et 911, sera rejetée.
En application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, Mme [I] devait déposer au greffe et notifier ses conclusions au conseil de l’appelante avant le 21 octobre 2025, minuit.
S’il résulte du RPVA que le conseil de Mme [I] a déposé au greffe par voie électronique ses conclusions d’intimée le 21 octobre 2025 à 23h58, celles-ci ont été notifiées à Maître Regnier, avocat de l’appelante, le 22 octobre 2025 à 00h04, soit hors du délai de trois mois.
Le conseil de Mme [I] invoque un cas de force majeure.
Selon l’article 911 alinéa 4, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le conseil de Mme [I] invoque un dysfonctionnement de la plateforme e-barreau V1 le 21 octobre 2025. Or, il résulte du rapport d’incident édité par le conseil national des barreaux produit au débat qu’une panne partielle sur l’accès à l’ancien e-barreau (V1) est intervenue le 21 octobre 2021 à 9h46 et a été résolue le même jour à 14h25, de sorte que l’impossibilité de communiquer par voie électronique n’a duré que quelques heures et que Maître [S] [O] pouvait y procéder à partir de 14h26.
De plus, il ressort des énonciations de Maître [S] [O] qu’il a pu adresser son message à la cour par le biais de la plateforme V2.
Le fait que la version 2 ne procéderait pas de façon automatique à l’envoi du message aux avocats constitués (en ce qu’ils ne seraient pas automatiquement placés en copie) ne caractérise pas une circonstance non imputable au fait de la partie qui revêt pour elle un caractère insurmontable mais au contraire procède d’un manque d’attention de la part de son auteur qui a provoquée une erreur parfaitement évitable.
Il en résulte que les conclusions d’intimée déposées à la cour le 21 octobre 2025 mais notifiées à l’avocat de l’appelant le 22 octobre 2025 sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’incident seront supportés par Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Dit que la signification des conclusions du 21 juillet 2025 est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’encoure pas la caducité,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces d’intimée déposées à la cour le 21 octobre 2025 et notifiées à l’avocat de l’appelant le 22 octobre 2025,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure d’incident seront supportés par Mme [F] [I].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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