Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 sept. 2025, n° 23/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2023, N° 20/09518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06627 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/09518
APPELANTE
S.A.S.U. PERMIS SAINT LAZARE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1237
INTIME
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain MICHALCAK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [B] (le salarié) a été engagé par la société Mouffetard Auto-Ecole suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 1994 en qualité de moniteur auto-école [5], statut non cadre, échelon 2, coefficient 200, selon la classification relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile (commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).
Il a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 1er juillet 2020.
La société Mouffetard Auto-Ecole, qui était placée en procédure de redressement judiciaire depuis le 1er août 2019, a fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2020, d’un plan de cession au profit de la société Permis Saint Lazare (l’employeur), qui a par conséquent repris à cette date le contrat de travail du salarié.
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 août 2020 jusqu’au 17 novembre 2020.
Le 16 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture de ce contrat.
Par jugement prononcé par la formation de départage le 12 septembre 2023, le premier juge a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 12 septembre 2023, a fixé le salaire de référence à 2 496,28 euros, a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre des salaires non versés pour la période du 10 juillet au 27 octobre 2020,
* 300 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l’absence de communication par l’employeur des attestations de salaire à la CPAM,
* 1 000 euros au titre de l’absence de visite médicale de reprise,
* 4 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 22 374,99 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 992,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 499,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 481,40 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
a rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, a ordonné la rédaction et la transmission par l’employeur au salarié des bulletins de salaire rectifiés ainsi que de l’ensemble des documents de fin du contrat conformément au jugement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce dernier, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par le code civil, a débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes, a débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement pour l’ensemble de ses dispositions et a condamné l’employeur aux dépens.
Le 18 octobre 2023, la société Permis Saint Lazare a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de fixer le salaire de référence à 1 830 euros, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, le salarié intimé demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations à 3 000 euros au titre des salaires non versés, 300 euros au titre des congés payés afférents et 12 481,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner l’employeur à lui payer :
* 13 799,40 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 10 juillet 2020 au 27 octobre 2020,
* 1 379,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 49 925,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, de le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés depuis le mois de juillet 2020 et de l’ensemble des documents de fin de contrat, de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les intérêts des capitaux échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Relevant que le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 2 décembre 2019, que le transfert du contrat de travail du salarié est intervenu à la suite d’un plan de cession de la société Mouffetard Auto-Ecole le 10 juillet 2020 et que son contrat de travail et ses feuilles de paie ne lui ont été transmis que dans le cours de la procédure prud’homale, la société fait valoir que, dans le contexte de la première phase d’épidémie de Covid-19 en 2020, M. [B] ne lui a pas transmis la totalité des arrêts de travail pour maladie, qu’elle a transmis les éléments à la CPAM le 23 décembre 2020 dès que l’intéressé les lui a remis, que l’obligation de visite médicale à l’issue du mi-temps thérapeutique du salarié du 1er juillet 2020 était à la charge de la procédure collective de la société Mouffetard Auto-Ecole, que son salaire de référence doit être fixé à 1 830 euros bruts mensuels, que celui-ci ne s’est plus présenté en arguant de nouveaux arrêts de travail, qu’il n’est pas fondé en sa demande de rappels de salaires, ceux-ci lui ayant été versés conformément à ses droits, qu’il a travaillé après la reprise de l’activité en janvier 2021 suite à la levée des restrictions sanitaires jusqu’au mois de septembre 2023 et que rien ne justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts, qu’il doit par conséquent être débouté de toutes ses demandes.
Le salarié expose que lors de la reprise de la société Mouffetard Auto-Ecole, il travaillait à mi-temps thérapeutique et ce, jusqu’au 10 août 2020, date de son départ en congés, qu’il a été hospitalisé d’urgence le 20 août 2020 et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2020, que l’employeur n’a alors organisé aucune visite de reprise, qu’il a été privé de toute ressource pendant cinq mois car l’employeur n’a communiqué aucune attestation de salaire à l’assurance maladie malgré ses nombreuses relances, qu’il a été en outre laissé sans activité à la fin de son arrêt maladie, que malgré sa saisine du conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits, l’employeur n’a pas régularisé complètement sa situation, comme en témoignent ses échanges avec celui-ci, notamment entre décembre 2020 et jusqu’à l’audience de jugement, qu’ainsi il n’a reçu ses fiches de paie de juillet à décembre 2020 que dans le cadre de l’instance, que du fait des carences de l’employeur, il n’a pas perçu l’ensemble des indemnités et des salaires auxquels il avait droit jusqu’à la signature de deux avenants en avril 2021, qu’il lui reste dû 13 799,40 euros de salaires et les congés payés afférents, que l’employeur a fait preuve de déloyauté contractuelle et que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doit donc être accueillie.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier du contrat de travail et des avenants, des bulletins de paie, des nombreux échanges écrits entre le salarié, l’employeur et l’assurance maladie et des arrêts de travail du salarié, permet de retenir que :
— sur la période comprise entre le 10 juillet 2020, date de la reprise du contrat de travail par la société Permis Saint Lazare, et le 27 octobre 2020, le salarié a perçu des salaires et indemnités journalières de sécurité sociale de manière parcellaire et tardive, et encore après de nombreuses relances écrites à l’employeur, en raison de la carence de celui-ci dans la transmission des attestations de salaire nécessaires à sa prise en charge par l’assurance maladie, sans être totalement rempli de ses droits à ce jour, puisque son décompte précis figurant en pages 10 et 11 de ses écritures, justifié par les éléments produits devant la cour et non contestés par la société, démontre qu’il lui reste dû sur la période demandée, du 10 juillet au 27 octobre 2020, la somme de 7 718,92 euros bruts à titre de salaires, outre celle de 771,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, sommes que devra lui payer la société, outre celle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’absence de communication des attestations de salaire à l’assurance maladie, source d’inquiétude et de tracas pour le salarié l’ayant contraint à une action en justice pour faire réagir l’employeur ;
— l’employeur ne justifie pas avoir organisé une quelconque visite médicale auprès des services de la médecine du travail à compter du 17 novembre 2020, malgré les demandes écrites du salarié, ce qui constitue un manquement à ses obligations prévues par les articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, le préjudice démontré par le salarié à ce titre devant être réparé par l’allocation de 500 euros de dommages et intérêts à la charge de la société ;
— l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles en laissant le salarié sans réponse face à ses nombreuses demandes de versement du salaire et de fourniture de travail.
Au regard des constatations qui précèdent, la cour retient en particulier que tant le défaut de fourniture de travail que celui de paiement de l’intégralité du salaire, qui se sont poursuivis jusqu’à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes, constituent des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a par conséquent lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 12 septembre 2023, date du jugement.
Cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Permis Saint Lazare sera condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes, eu égard au salaire de référence de 2 496,28 euros comme retenu par le premier juge au regard des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits aux débats et à son ancienneté remontant au 14 février 1994 :
* 4 992,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail,
* 499,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 22 374,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail permettant l’allocation d’une indemnité comprise, eu égard à l’effectif d’au moins onze salariés de l’entreprise, entre trois et vingt mois de salaires bruts.
Le salarié ne démontrant pas de préjudice distinct causé par la déloyauté contractuelle de ceux déjà réparés, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur les dispositions relatives au rappel de salaires et congés payés incidents, à l’absence de communication des attestations de salaire, à la visite de reprise, à l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société la remise au salarié d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et en ce qu’il a ordonné une astreinte, qui n’est pas nécessaire.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris et les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe (jugement pour les sommes confirmées ou arrêt pour le surplus des montants).
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Permis Saint Lazare aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à M. [K] [B] du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Permis Saint Lazare au paiement de :
* 3 000 euros au titre des salaires non versés pour la période du 10 juillet au 27 octobre 2020,
* 300 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l’absence de communication par l’employeur des attestations de salaire à la CPAM,
* 1 000 euros au titre de l’absence de visite médicale de reprise,
* 4 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 12 481,40 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en ce qu’il statue sur la remise de documents avec astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Permis Saint Lazare à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes :
* 7 718,92 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 10 juillet et le 27 octobre 2020,
* 771,89 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’absence de communication des attestations de salaire à l’assurance maladie,
* 500 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de visite médicale de reprise,
* 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris et les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe (jugement pour les sommes confirmées dans leur montant ou arrêt pour le surplus des montants alloués),
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Permis Saint Lazare la remise à M. [K] [B] d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Permis Saint Lazare aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à M. [K] [B] du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Permis Saint Lazare aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Permis Saint Lazare à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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