Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 24 mars 2025, n° 21/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 janvier 2021, N° 17/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FIREF ( FRANCE ) 1003, la société MEUNIER PROMOTION, SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE, la société PT LE VERDI SCI c/ SNC LE VERDI, Les MMA IARD SA, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, l', SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 21/00780
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJTQ
AFFAIRE :
S.C.I. FIREF (FRANCE) N°1003 venant aux droits de la société PT LE VERDI SCI
C/
SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE, SNC LE VERDI,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. GENERALI IARD,
Les MMA IARD SA,
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 17/01304
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Jean-marc ZANATI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. FIREF (FRANCE) N°1003 venant aux droits de la société PT LE VERDI SCI
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
****************
INTIMÉS
SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE venant aux droits de la société MEUNIER PROMOTION, gérante de la société LE VERDI
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0417
SNC LE VERDI
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0417
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Les MMA IARD SA
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2000-2001 la société Le Verdi, gérée par la société Meunier promotion aux droits de laquelle intervient dorénavant la société BNP Paribas real estate a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un immeuble à usage de bureaux et parkings en R+6 et 3 niveaux de sous-sols, situé [Adresse 9] à [Localité 15] (92).
La société PT Le Verdi, aux droits de laquelle est venue la société Firef (France) n°1003 (ci-après « la société Firef ») s’est portée acquéreur de cet immeuble.
Sont notamment intervenus à l’opération de constructionles sociétés :
— 2A [X] [V], architecte de conception,
— Meunier immobilier d’entreprise, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas immobilier promotion immobilier d’entreprise, maître d''uvre d’exécution,
— Cabinet Gentric, ingénieur conseil,
— Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction (ci-après « société Veritas »), contrôleur technique,
— Spie SCGPM (devenue Spie Batignolles Île-de-France) titulaire du lot gros-'uvre assurée auprès de la société Generali Iard et ses sous-traitants,
— la société Eurosol au titre de la réalisation du radier, assurée auprès de la société MMA,
— Traditionnelle d’armatures franco-européennes (ci-après « société Stafe ») au titre de la réalisation des armatures, assurée auprès de la société MMA,
— Parisienne d’imperméabilisation (ci-après «SPI ») chargée de la réalisation du cuvelage du radier, assurée auprès de la société L’auxiliaire,
— Soletanche [Localité 14] désormais Soletanche [Localité 14] international au titre de la réalisation des parois moulées,
— Dimat conseil, bureau d’études techniques pour l’exécution du gros-'uvre,
— Nouvelle d’asphaltes (ci-après « SNA »)) pour la réalisation de l’étanchéité.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur, a souscrit auprès de la société Axa France Iard (ci-après « société Axa ») une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juin 2001 avec réserves qui ont été levées le 15 novembre 2001.
Des fissures sont apparues sur le radier de l’immeuble situé au 3e sous-sol en 2002.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par la société Axa suite à une déclaration de sinistre effectuée le 4 juillet 2002.
La société [Y] [W] et associés a déposé son rapport le 22 mai 2003 concluant à des fissures actives dont certaines traversantes et infiltrantes, préconisant leur traitement.
La société Axa a accepté d’indemniser des travaux de reprise à hauteur de 57 745,53 euros selon courrier du 3 juin 2003.
Le 8 mars 2011, une nouvelle déclaration de sinistre a dénoncé des infiltrations sur le radier et l’expert dommages-ouvrage les a imputées à la dégradation d’un traitement d’une fissure effectué par la société SPI en 2005. Celle-ci est intervenue en reprise.
À la suite d’un rapport d’audit de la société Moreau, initié par le propriétaire de l’immeuble, une troisième déclaration de sinistre a été faite le 9 juin 2011 dénonçant une « insuffisance de solidité du radier » et une nouvelle expertise dommages-ouvrage a été organisée par l’assureur.
Par actes d’huissier des 10 et 15 juin 2011, la société PT Le Verdi a assigné les sociétés Axa, Spie SCGPM, Eurosol international, SPI, Soletanche [Localité 14], SNA, cabinet Pierre Gentric, BNP, Atelier 2A, Dimat conseils, Le Verdi à [Localité 15], Bureau Veritas et Stafe devant le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la position de l’assureur dommages-ouvrage.
L’affaire a été enregistrée sous le n°11/8294 (affaire principale).
Dans son rapport préliminaire du 22 juillet 2011, la société [Y] [W] et associés a relevé le « comportement globalement correct du radier » repris par la société SPI à la suite de l’expertise de 2002 complétée en 2004 et a conclu que l’étanchéité du traitement n’était pas compromise. L’expert d’assurance n’a pas envisagé de relancer un nouvel audit du radier.
Estimant que le dommage ne compromettait ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage, la société Axa a pris une position de non-garantie, notifiée par courrier du 4 août 2011 à la société PT Le Verdi.
La société PT Le Verdi a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
M. [M] [U] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 27 septembre 2011.
Les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes à la société Soletanche [Localité 14] France selon ordonnance du 27 décembre 2011, à la société Generali selon ordonnance du 24 août 2012, aux sociétés MMA et L’auxiliaire par ordonnance du 28 août 2012.
Par acte d’huissier du 13 juin 2012, la société Axa a assigné la société Generali en garantie.
Par acte d’huissier du 21 juin 2013, la société Spie SCGPM et la société Generali ont assigné en garantie les sociétés MM et L’auxiliaire.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2012, la société PT Le Verdi a assigné la société Axa sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2016.
Par ordonnance du 5 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances à l’affaire principale.
Par exploit du 4 septembre 2018, la société Axa, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en intervention forcée M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Stafe.
Par un jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— donné acte à la société Bureau Veritas construction de son intervention volontaire à la procédure, comme venant aux droits de la société Bureau Veritas,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Firef à l’encontre de la société Pierre Gentric,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Axa à l’encontre de la société Stafe et de la société Cabinet Gentric,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Le Verdi, recherchée en sa qualité de maître d’ouvrage d’origine et de la société BNP, venant aux droits de la société Meunier promotion, gérante de la société Le Verdi à l’encontre de Dimat, Eurosol, Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stafe et de la société Pierre Gentric,
— déclaré irrecevables les demandes de la société MMA à l’encontre des sociétés Dimat et Pierre Gentric,
— déclaré irrecevables les demandes de la société 2A [X] [V] à l’encontre des sociétés Dimat, Stafe et de la société Pierre Gentric,
— déclaré irrecevables les demandes de la SNA à l’encontre des sociétés Dimat, Eurosol, Stafe et Pierre Gentric,
— débouté la société Firef de toutes ses demandes,
— débouté la société Soletanche [Localité 14] France de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Firef à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Axa prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 500 euros,
— aux sociétés MMA, la somme de 1 000 euros,
— à la société Veritas, la somme de 1 000 euros,
— à la société [X] [V], la somme de 1 000 euros,
— à la SNA, la somme de 1 000 euros,
— à la société Spie SCGPM et à la société Generali, l’ensemble la somme de 2 000 euros,
— à la société Le Verdi et à la société BNP ensemble la somme de 2 000 euros,
— débouté les sociétés Soletanche [Localité 14] France et L’auxiliaire de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Firef aux dépens,
— accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Pour débouter la société Firef de ses demandes sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, le tribunal a retenu qu’aucun désordre n’affectant la solidité du radier n’était intervenu pendant le délai d’épreuve et que les parkings avaient été utilisés.
Il l’a également déboutée de sa demande à l’encontre de la société Axa sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en rappelant que l’expert judiciaire a fait une distinction entre les défaillances ponctuelles de reprise, pour lesquelles aucune demande chiffrée n’a été formée et l’atteinte supposée à sa solidité, précédemment écartée.
Il a retenu que les fissures affectant le radier ne compromettaient pas sa solidité et que les reprises financées par la société Axa n’étaient pas en cause.
Par déclaration du 8 février 2021, la société Firef a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Firef à l’égard de la société Veritas et dit que la procédure se poursuivait entre la société Firef et les autres co-intimés.
Le 2 mars 2022, les sociétés Spie Batignolles Île-de-France (ci-après Spie) et Generali ont assigné aux fins d’appel provoqué la société Veritas.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement de son appel par la société Firef à l’égard des sociétés 2A [X] [V] et SNA et dit recevable l’appel interjeté par les sociétés Spie et Generali à l’encontre de la société Veritas.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 28 juillet 2023 (43 pages), la société Firef demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre du « cabinet Pierre Gentric », en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer les frais irrépétibles et les dépens,
— de constater qu’elle vient aux droits de la société PT Le Verdi,
— de dire que la police n°3750 351 722 7287 souscrite auprès de la société Axa est mobilisée et mobilisable,
— de condamner in solidum les sociétés Axa, BNP et Spie à lui verser les sommes de 599 206,48 euros HT et 1 285 293,65 euros HT,
— à titre subsidiaire, d’inviter l’expert, M. [U], à fournir par écrit ou à l’audience la confirmation que les fissures constatées au cours de ses opérations d’expertise sont apparues avant le 13 juin 2011, que le défaut de solidité du radier caractérisé suite à ses opérations d’expertise est apparu avant le 13 juin 2011, que les fissures constatées au cours de ses opérations d’expertise compromettent la solidité du radier et ne correspondent pas à un comportement normal du radier et que les fissures constatées au cours de ses opérations d’expertise ont les mêmes causes que celles objet de la déclaration de sinistre du 8 juillet 2002 pour lesquelles la société Axa a accordé sa garantie le 3 juin 2003,
— d’inviter dans un second temps les parties à conclure au fond selon le calendrier qu’elle fixera pour tenir compte des précisions fournies par M. [U],
— en tout état de cause, de débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— de condamner in solidum les sociétés Axa, BNP et Spie à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de condamner in solidum les sociétés Axa, BNP et Spie aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 11 900 euros, dont distraction au profit de la société d’avocats Woog & associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2024 (27 pages), la société Axa demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Firef de ses demandes,
— débouter la société Firef de ses demandes dont celle de voir l’expert judiciaire préciser les conclusions de son rapport selon une liste de questions qu’elle a elle-même établie,
— subsidiairement et si par impossible la cour devait admettre l’existence d’un désordre de nature décennale, débouter la société Firef de sa demande formée à hauteur de 1 285 293,65 euros HT au titre des travaux de reprise du radier, ces travaux ne pouvant excéder la somme retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 1 048 864,02 euros HT et, à défaut, 1 111 348,86 euros,
— débouter la société Firef de sa demande formée à hauteur de 13 795 euros HT au titre de l’intervention de la société Botte pour la mise en place des piézomètres, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme,
— débouter la société Firef de ses demandes formées à hauteur de 8 720 euros et 12 200 euros au titre de prestations complémentaires de maîtrise d''uvre,
— juger que les frais de maîtrise d''uvre allant du DCE au suivi des travaux ne sauraient excéder la somme de 66 089,62 euros HT ou, à défaut, celle de 78 502,02 euros HT,
— débouter la société Firef de sa demande formée à hauteur de 190 558 euros au titre des honoraires techniques et juridiques,
— débouter la société Firef de sa demande indemnitaire formée au titre de la souscription d’une police TRC,
— juger que les frais liés aux volets d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ne sauraient excéder la somme de 10 000 euros,
— débouter la société Firef de sa demande formée à hauteur de 14 500 euros au titre de l’intervention d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de reprise, cette intervention n’étant aucunement nécessaire à la réalisation des travaux,
— débouter la société Firef de sa demande formée au titre du préjudice locatif à hauteur de 225 913 euros HT, injustifiée,
— subsidiairement encore, et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation viendrait à être prononcée à son encontre, débouter la société Generali de sa demande tenant à voir opposer ses limites de garantie,
— condamner in solidum les sociétés Veritas, Spie, son assureur la société Generali, la société MMA ès-qualités d’assureur des sociétés Eurosol et Stafe à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge,
— condamner la société Firef et/ou tous succombants à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Debray, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 26 mai 2023 (30 pages), les sociétés Generali et Spie Batignolles demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les désordres allégués par la société Firef ne répondaient pas aux conditions des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,
— en conséquence, débouter la société Firef de ses demandes dirigées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la prétendue déficience de solidité du radier est imputable exclusivement aux sociétés Veritas, BNP venant aux droits de la société Meunier promotion et aux sociétés MMA en qualité d’assureur des sociétés Stafe et Eurosol,
— dire et juger que la société Spie n’a commis aucune faute de surveillance des travaux réalisés par ses sous-traitants, le contrôle de l’exécution interne des travaux ayant également été sous-traité,
— dire et juger que la responsabilité décennale de la société Spie ne peut être recherchée s’agissant du défaut de solidité du radier, ou à tout le moins retenir une responsabilité inférieure à celle proposée par l’expert judiciaire,
— écarter la responsabilité décennale de la société Spie,
— retenir les préjudices tels qu’évalués et retenus par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, pour le surplus, rejeter les réclamations formées par la société Firef,
— déclarer recevable l’appel en garantie qu’elles ont formée à l’encontre des sociétés MMA, pris en leur qualité d’assureurs des sociétés Eurosol et Stafe,
— condamner les sociétés Veritas, BNP venant aux droits de la société Meunier promotion, et les sociétés MMA à les relever et les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— rejeter tout appel en garantie à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure à leur encontre,
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Comolet Zanati, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur appel provoqué, remises au greffe le 2 juillet 2024 (34 pages), la société Bureau Veritas construction demande à la cour de :
— constater que la société Firef ne forme aucune demande à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Firef de ses demandes,
— déclarer les appels en garantie tant irrecevables que mal fondés formés par société Spie Batignolles (anciennement SCGPM) et son assureur la société Generali, la société Axa, BNP (venant aux droits de la société Meunier promotion), la société Le Verdi, et les sociétés MMA en ce qu’ils sont dirigés à son encontre,
— juger que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité du radier, qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination puisque le parking a toujours été utilisé depuis la réception et qu’ils ne sauraient relever de la garantie décennale,
— juger que les appelants en garantie ne sauraient en tout cas ainsi exciper d’une faute de la société Veritas et encore moins comme ayant pu être en relation directe avec le préjudice dont il est demandé réparation à titre principal, et dont ils auraient pu en outre se prévaloir comme de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée,
— juger que le contrôleur technique n’est pas un constructeur et ne peut y être assimilé, qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir coercitif, ni de surveillance des travaux; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs,
— juger que la présomption de responsabilité qui peut, seule, être opposée au contrôleur technique n’est pas de même nature que celle qui peut être opposée par le maître d’ouvrage aux constructeurs, locateurs d’ouvrage,
— juger que la proposition de l’expert judiciaire de mettre à sa charge une quote-part de responsabilité en moyenne de 20 % est inopérante ne provient que d’une erreur d’appréciation des conditions de son intervention et des limites de sa mission, qu’elle est en tout cas trop contestable pour que son rapport puisse servir de fondement à sa condamnation,
— juger en conséquence que les désordres ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit,
— prononcer dès lors sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter tant la société Firef que tout autre appelant éventuel de toutes demandes dirigées à son encontre,
— débouter les appels provoqués de la société Spie et son assureur la société Generali, la société Axa, la société BNP (venant aux droits de la société Meunier promotion), la société Le Verdi, et les sociétés MMA en ce qu’ils sont dirigés à son encontre,
— rejeter les divers appels en garantie formés à son encontre,
— à titre subsidiaire, limiter les sommes allouées à la société Firef au montant des travaux réparatoires tel que chiffré par l’expert,
— écarter et juger le principe de toute condamnation in solidum à son égard,
— ou condamner la société Spie Batignolles et son assureur la société Generali, la société BNP, venant aux droits de la société Meunier Promotion, la société Le Verdi, et les sociétés MMA à le relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ; les condamner en tout cas à la garantir in solidum de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être symbolique,
— y ajoutant, condamner la société Firef, ou toute partie succombante, à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner la société Firef, ou toute partie succombante, en tous les dépens, dont distraction au profit de Mme Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 11 septembre 2023 (41 pages), la société Le Verdi et la société BNP Paribas real estate, venant aux droits de la société
Meunier promotion, gérante de la société Le Verdi, demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— subséquemment, débouter la société Firef de ses moyens d’appel, ainsi que la société Axa, assureur dommages ouvrage, et les sociétés Spie Batignolles Île-de-France et son assureur de responsabilité la société Generali, mais encore la société MMA, assureur de responsabilité des sociétés Eurosol et Stafe, tout autant que la société Veritas, de leurs appels en garanties tels que formés ou encore à venir à leur encontre, car les juger infondés,
— à titre subsidiaire, juger que la société Le Verdi se trouve avoir pour seule qualité celle de maître de l’ouvrage d’origine, constructeur non réalisateur,
— donner acte et juger que la société Firef ainsi que l’ensemble des parties intimées ayant pu conclure au fond à ce jour n’entendent former aucune demande de condamnation ou encore aucun appel en garantie à l’encontre de la société le Verdi,
— juger que la société BNP se trouve avoir pour seule qualité celle de gérante de la société le Verdi, telle que venant aux lieu et place de la société Meunier Promotion,
— juger que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à leur encontre en leurs qualités respectives, dans la survenance des désordres litigieux,
— juger que la société BNP Paribas Immobilier promotion immobilier d’entreprise, qui seule vient aux droits de la société Meunier immobilier d’entreprises, recherchée comme maître d''uvre d’exécution, n’a pas été attraite à la présente instance,
— par conséquent, les mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter les demandes (sic) et autres appels en garantie tels que formés à l’encontre de la société BNP, par la société Firef et par les sociétés Spie Batignolles Île-de-France et son assureur la société Generali, et encore par la société MMA, assureur de responsabilité des sociétés Eurosol et Stafe, tout autant que par la société Veritas, car les juger infondés et surtout mal dirigés,
— donner acte et juger que la société Axa, assureur dommages ouvrage, ne forme aucun appel en garantie à l’encontre de la société BNP,
— à titre infiniment subsidiaire, en premier lieu, sur l’audition et la consultation de l’expert judiciaire : elles entendent sur ce point s’en rapporter à la pleine et entière décision de la cour de céans sur l’opportunité de cette audition et consultation,
— en deuxième lieu, sur la mise hors de cause de la société BNP, juger que l’engagement de responsabilité du maître d''uvre d’exécution dans la survenance du désordre litigieux et ses conséquences n’est pas démontré,
— partant, mettre purement et simplement hors de cause la société BNP, et débouter la société Firef de ses demandes de condamnation formées à son encontre, et les sociétés Spie et son assureur la société Generali, et encore la société MMA, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés Eurosol international et Tafe, ainsi que la société Veritas, de leurs respectifs appels en garantie formés à l’encontre de la société BNP, devant les y juger infondées et injustifiées,
— en troisième lieu, sur les réclamations de la société Firef, juger infondés, et encore plus injustifiés, en leurs principes et montants respectifs, les chefs de réclamations indemnitaires et réparatoires suivants tels que formés par la société Firef, à savoir et cantonner, fixer et limiter ceux-ci comme suit :
— sur les travaux de reprise du radier sinistré : fixer et limiter les travaux de reprise suffisants, nécessaires et utiles à une somme de 1 048 864,02 euros HT, débouter la société Firef pour le surplus car l’y juger infondée,
— sur les frais d’investigation exposés en cours d’expertise judiciaire : juger ce chef de réclamation injustifié et infondé, en débouter la société Firef,
— sur les frais de maîtrise d''uvre : fixer et limiter ces frais à hauteur de la seule somme de 78 502,02 euros HT, débouter la société Firef pour le surplus car l’y juger infondée,
— sur les frais confondus d’honoraires techniques et juridiques : juger cette réclamation infondée, en débouter la société Firef,
— sur les frais de coordonnateur SPS et d’assistant à maîtrise d’ouvrage juger ce chef de réclamation infondé, en débouter la société Firef,
— sur les frais de gardiennage, juger ce chef de réclamation infondé, en débouter la société Firef,
— sur les préjudices locatifs, juger ce chef de réclamation infondé, en débouter la société Firef,
— sur les frais de souscription d’une assurance TRC juger ce chef de réclamation infondé, en débouter la société Firef,
— juger, au surplus, que la société Firef ne justifie pas ne pas être assujettie au recouvrement de la TVA et partant à sa déductibilité fiscale, par conséquent, débouter la société Firef de toute demande d’ajout sur ces différents postes de réclamations indemnitaires et réparatoires d’un quelconque montant de TVA qu’elle pourrait solliciter in fine, car infondé et injustifié,
— et cantonner, limiter et fixer de la même manière et dans les mêmes proportions les appels en garantie formés à l’encontre de la société BNP sur ces mêmes postes de réclamations indemnitaires et réparatoires, les débouter pour le surplus et au-delà, car les y juger infondés,
— que la quote-part contributive qui pourrait être fixée à l’encontre de la société BNP ne saurait être supérieure à 5 %,
— en quatrième lieu, sur la demande reconventionnelle de la société le Verdi juger que la société Firef a agi avec légèreté blâmable en intimant la société le Verdi et alors qu’elle ne forme aucune demande à son encontre, condamner la société Firef au paiement au profit de la société le Verdi d’une somme de dommages et intérêts de 5 000 euros,
— en cinquième lieu, sur les appels en garantie de la société BNP, juger les différentes causes du désordre litigieux et de ses conséquences comme étant concomitantes et d’égales importance et de même contribution en leurs effets,
— juger et fixer la réparation des responsabilités engagées dans la survenance du désordre litigieux selon la proposition de l’expert judiciaire a maxima, à savoir :
— au titre des erreurs de conception :
— la société Dimat une quote-part réduite à 25 %,
— la société Veritas une quote-part réduite à 15 %,
— la société Gentric une quote-part réduite à 10 %,
— au titre des erreurs d’exécution :
— la société Spie une quote-part réduite à 15 %,
— la société Eurosol une quote-part réduite à 15 %,
— la société Stafe une quote-part réduite à 10 %,
— la société Veritas une quote-part réduite à 5 %,
— la société Meunier promotion, en sa qualité putative de maître d''uvre d’exécution, une quote-part réduite à 5 %,
— juger recevable et bien fondée la société BNP à former des appels en garantie,
— subséquemment, condamner in solidum les sociétés Veritas, Spie et son assureur de responsabilité la société Generali, les sociétés MMA recherchées comme assureurs de responsabilité des sociétés Eurosol et Stafe, sur un fondement de responsabilité extra-contractuelle, à garantir indemne la société BNP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au-delà de sa quote-part contributive devant être fixée a maxima à hauteur de 5 %,
— à titre accessoire condamner tous succombants au paiement au profit des sociétés Le Verdi et BNP d’une somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de L’aarpi Avocalys, avocats,
— débouter les sociétés Firef et Spie ainsi que son assureur de responsabilité Generali de leurs demandes à l’accessoire telles que formées à l’encontre de la société BNP, car les juger infondées.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe le 4 août 2021 (8 pages), les sociétés MMA Iard demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société Firef à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Firef au paiement des entiers dépens,
— à titre subsidiaire et dès lors que la cour retiendrait le caractère décennal du dommage, déclarer irrecevable l’appel en garantie présenté par la société Axa, assureur DO à son encontre, comme étant forclose à agir,
— fixer le coût des travaux, nécessaire à la reprise du dommage de nature décennale, à la somme de 1 111 348,86 euros HT,
— limiter les condamnations prononcées à son encontre, retenues en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés Stafe et Eurosol à 25 % des condamnations prononcées,
— débouter les sociétés Spie et Generali du surplus de leurs demandes les visant,
— condamner les sociétés BNP, Veritas, Spie et Generali à les garantir de toute condamnation pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate qu’en l’absence de contestation, les dispositions du jugement relatives aux irrecevabilités à l’encontre des parties défaillantes et/ou faisant l’objet d’une procédure collective, sont définitives, à l’exception de celle prononcée à l’encontre de la société Pierre Gentric, visée dans l’appel.
Néanmoins, s’agissant de cette dernière irrecevabilité, la cour constate que l’appelante, qui indique en page 37 ne pas avoir « interjeté appel du jugement à son encontre » n’a développé aucun moyen à l’appui de cette demande et qu’elle ne formule aucune demande au fond à l’encontre de la société Pierre Gentric. La cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
La cour constate également que la société Firef ne recherche plus à hauteur d’appel la responsabilité contractuelle de la société Axa. Le jugement qui l’a déboutée de sa demande est par conséquent définitif.
Sur la qualité de la société BNP Paribas real estate
Si la société Le Verdi a été intimée à l’instance, force est de constater que la société Firef ne forme aucune demande à son encontre, pas plus que les sociétés Axa, Spie et Generali.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la société BNP Paribas real estate produit les procès-verbaux d’assemblée générale des sociétés Meunier immobilier d’entreprise et Meunier promotion, le Kbis et les statuts de la société BNP Paribas immobilier promotion immobilier d’entreprise et le Kbis de la société BNP Paribas real estate.
Il en résulte que ces deux sociétés sont distinctes et n’ont pas le même numéro au registre du commerce et des sociétés.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante sans le démontrer, il ne s’agit nullement d’un simple changement de dénomination.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier (procès-verbaux de réception et de levées des réserves) que c’est bien la société Meunier immobilier d’entreprises qui est intervenue comme maître d''uvre d’exécution, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas immobilier promotion immobilier d’entreprise, et que ces deux sociétés n’ont pas été attraites à la procédure au fond.
Si la société BNP Paribas immobilier promotion immobilier d’entreprise était mentionnée dans l’assignation en référé, c’est la société BNP Paribas real estate, gérante, qui a été assignée au fond.
Dans ces conditions, l’appelante, qui ne produit toujours pas le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution ne peut affirmer que la société BNP Paribas real estate, gérante de la société Le Verdi, maître d’ouvrage non constructeur, aurait la qualité de maître d''uvre d’exécution. Elle ne saurait prétendre que des conclusions du 12 septembre 2018, constitueraient une preuve.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Firef de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas real estate.
Sur la qualification des désordres
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Pour retenir cette garantie, il faut être en présence d’un ouvrage, d’une réception, d’un désordre non apparent à la réception et non réservé et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage, cette garantie se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil.
Aussi, le délai décennal n’est pas simplement un délai d’action pour faire valoir ses droits mais aussi un délai d’épreuve de l’ouvrage et donc une durée durant laquelle l’ouvrage doit répondre aux attentes de solidité et de conformité à la destination prévue.
Il est également admis que les conditions de la responsabilité décennale ne peuvent être réunies lorsque le risque invoqué s’analyse comme un risque hypothétique et futur. Ainsi, l’impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d’un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain et intervenir à l’intérieur du délai décennal.
Aussi, les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Il est enfin rappelé qu’il incombe au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies. En l’espèce, la société Firef doit prouver qu’un désordre de nature décennale est survenu dans le délai d’épreuve.
En l’espèce, la société Firef recherche la condamnation des sociétés Axa, BNP et Spie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Les parties intimées s’opposent à l’application de la garantie décennale et demandent la confirmation du jugement.
À l’appui de son appel, et pour contester le jugement ayant retenu l’absence de désordres de nature décennale survenus dans le délai d’épreuve, la société Firef fait valoir que l’expert judiciaire a constaté les désordres invoqués, la défaillance des reprises et les infiltrations au niveau des fissures et qu’il a conclu à l’insuffisance de solidité du radier par rapports aux objectifs contractuels, qu’il a identifié un défaut de conception et des erreurs d’exécution, notamment l’absence de cheminées de décompression et qu’il a estimé les travaux de reprise nécessaires.
Elle souligne que la fissuration d’un radier a toujours constitué un désordre de nature décennale, a fortiori quand elle engendre des infiltrations et que la nécessité de reprendre le gros-'uvre d’un ouvrage démontre la gravité du désordre et son caractère décennal.
Elle soutient qu’en l’espèce le radier fait partie des fondations de l’immeuble, que les fissures infiltrantes sont apparues dès 2002, que les réparations se sont avérées inefficaces et que la dernière déclaration du 9 juin 2011 a été faite dans le délai légal.
Elle ajoute que les rapports du CEBTP et de la société Moreau experts, établis en 2002 et le 9 juin 2011, ont souligné l’existence d’un phénomène généralisé de fissuration.
Selon elle, ces désordres ont rendu l’immeuble impropre à sa destination puisque ces infiltrations ont rendu le sol particulièrement glissant et dangereux et n’ont pas permis une exploitation normale du parking. Elle ajoute que cette impropriété a perduré depuis 2002 et que le radier, « qui a cédé », ne peut résister à la pression de la nappe phréatique.
Elle rappelle que l’expert judiciaire a estimé que les réparations des fissures devaient être assumées par l’assurance DO et que la société Axa a déjà accordé sa garantie à plusieurs reprises.
Elle estime que le tribunal a dénaturé les faits puisque les fissures décennales de 2003 le sont forcément en 2011 et que le traitement effectué en 2005 et 2009 n’a pas permis de remédier de manière définitive au désordre pris en charge par Axa.
Elle précise que la fissuration de 2002 et de juin 2011 n’a pu « réapparaître » le 7 décembre 2011 et que celle constatée par l’expert est la même que celle constatée dans le délai d’épreuve pour laquelle la société Axa a accordé sa garantie en 2003. Selon elle, la date de début des opérations d’expertise n’a aucune pertinence.
Elle ajoute qu’un radier n’est pas censé se fissurer et qu’une fissure démontre qu’il ne résiste pas à la pression de la nappe phréatique, ce qu’ont confirmé les calculs effectués par l’expert. Elle conteste que les fissures et infiltrations soient prétendument sans lien avec son absence de solidité.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle rappelle que l’expert n’a pas évoqué que des désordres futurs et qu’après la crue de juin 2016, les fissures existantes se sont élargies, de nouvelles sont apparues et le débit des infiltrations a augmenté.
Elle estime enfin que l’exploitation normale du parking a été compromise et affirme qu’elle a dû concéder à son locataire une franchise exceptionnelle de loyer.
Réponse de la cour :
Si M. [W] avait, dans son premier rapport du 22 mai 2003 conclu à des fissures actives dont certaines traversantes et infiltrantes, il précisait que le calcul du radier n’apparaissait pas en cause et que celui-ci était apte à absorber les sollicitations découlant de la pression de la nappe phréatique.
Dans son rapport du 2 mai 2011, rédigé à la suite de la deuxième déclaration de sinistre du 8 mars 2011, M. [W] indique ne pas avoir constaté d’eau dans la zone signalée mais remarque que le traitement d’une fissure active au bas de la rampe n’a pas résisté à la circulation des véhicules et qu’elle s’est dégradée sur environ 1,50 mètre de long. L’expert d’assurance précise qu’aucune autre anomalie n’a été signalée en sous-sol et qu’il a été demandé à la société SPI d’intervenir à nouveau sur l’emplacement de parking n°58. L’assureur a pris une position de non-garantie.
Il ressort du rapport d’audit réalisé le 9 juin 2011, soit avant l’expiration de la garantie décennale le 13 juin, par le cabinet Moreau à la demande de la société PT Le Verdi que l’expert a constaté « quelques zones humides au droit de certaines fissures ». Après examen des différents rapports du CEBTP et de la société [Y] [W] et associés, l’ingénieur expert a conclu que l’origine du sinistre n’était pas précisément déterminée, que la solidité du radier n’était pas remise en cause tout en relevant que la résistance du radier n’avait pu être vérifiée complètement. Il a estimé que les fissures pouvaient avoir pour origine un phénomène de retrait du béton mais que les fissures ne devraient pas alors être actives. Il a ajouté que les investigations ne permettaient pas d’écarter un défaut de dimensionnement des armatures du radier, ce qui impliquerait une analyse en détail de la note de calculs d’exécution afin d’envisager le comportement de l’ouvrage en cas de sollicitation sous eaux exceptionnelles. Il a enfin envisagé la possibilité d’un tassement des massifs de fondations, tout en précisant que ce phénomène restait difficile à quantifier et vérifier pour admettre que la situation du radier n’était pas connue au jour du rapport.
L’ingénieur expert a préconisé une assignation des constructeurs pour préserver le recours avec une nouvelle déclaration des infiltrations par les fissures et du défaut de solidité du radier, l’essentiel du dossier concernant l’état du radier et sa solidité.
C’est dans ces conditions que le 9 juin 2011, la société PT Le Verdi a déclaré le sinistre « insuffisance de solidité du radier » daté de mai 2911 en précisant « fissuration » pour le dommage constaté.
Dans un nouveau rapport succinct du 22 juillet 2011, M. [W] a indiqué que la visite du 19 juillet mettait en évidence le comportement globalement correct du radier repris par la société SPI. Il a noté que seuls les bords de certaines bandes blanches traitées présentaient des amorces de micro-fissurations, suite aux passages de véhicules, sans compromettre l’étanchéité du traitement. Compte tenu de l’issue du délai d’épreuve, il a écarté toute investigation technique.
La société Axa a dénié sa garantie par courrier du 4 août 2011.
M. [U], expert désigné, a considéré que les désordres relevant des « défaillances ponctuelles des reprises » au pied de la rampe devaient être pris en charge par l’assureur dommages ouvrage à charge pour lui de « s’arranger éventuellement avec la société SPI » puisque la reprise initiale n’a pas donné satisfaction. L’expert judiciaire n’a constaté aucun autre endommagement de reprises ou des fuites. Il a demandé qu’on lui signale « toute apparition de flaque caractéristique », ce qui n’a manifestement pas donné suite à signalement ultérieur.
Cette première catégorie de désordre ne comporte aucune gravité décennale et ne fait l’objet d’aucune demande chiffrée et ciblée par la société Firef. Elle ne peut donc donner lieu à une nouvelle garantie.
La question essentielle posée à l’expert a concerné « l’insuffisance de solidité du radier » et il explique (page 20) que la démonstration des défaillances de solidité a duré cinq ans et qu’à l’issue de son expertise, il conclut à l’insuffisance de solidité du radier par rapport aux objectifs contractuels.
S’il n’est pas contestable que l’absence d’étanchéité d’un radier puisse présenter un caractère décennal, encore faut-il que ce dommage ait été constaté dans le délai décennal d’épreuve. Ainsi, l’appelante invoque des exemples jurisprudentiels qui n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’appelante invoque un phénomène généralisé. Pour autant, il convient de se reporter aux constatations visuelles, effectuées de façon contradictoire par l’expert judiciaire lors des deux premiers rendez-vous intervenus le 7 décembre 2011 (page 17) et le 21 février 2012 (page 18) pour constater que tel n’est pas le cas, l’expert évoquant, à l’appui de trois photos « l’existence de quelques flaques » et de « petites résurgences au droit de certaines fissures, notamment dans la zone sans micropieux » et précisant qu’elles sont très peu profondes et pas catastrophiques, sans nuire véritablement à l’utilisation du parking. Ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Le caractère généralisé n’est pas établi.
L’appelante soutient aussi que le parking n’a pu être exploité normalement, ce qui ne ressort pas de l’expertise puisque M. [U], qui a précisé ne pas avoir constaté que le sous-sol avait été impraticable, a exclu tout préjudice locatif.
Évoquant tout à la fois des flaques ennuyeuses et contrariantes, l’expert poursuit qu’elles peuvent être admises en cas de sous-pressions très forte.
Ces constats, outre qu’ils ont été faits après l’expiration du délai d’épreuve, n’établissent aucune gravité décennale.
L’appelante décrit un sol particulièrement glissant et dangereux, voire des remontées d’eau massives mais n’en rapporte nullement la preuve pas plus que lorsqu’elle affirme de façon péremptoire que le radier aurait cédé. L’expert n’a pourtant relevé aucun risque de glissance ou de dangerosité.
Les calculs effectués ultérieurement par la société EBBM au cours de l’expertise ont conduit l’expert à affirmer que le radier n’avait pas, de loin, la solidité qu’il était censé avoir, qu’il n’était pas conforme à sa destination en raison d’une solidité insuffisante, qu’il n’aurait pas résisté (sic) s’il avait été confronté à une remontée de nappe à 28,50 NGF mais qu’il était « apte à résister sans problème aux effets d’une nappe ne dépassant pas la côte 26,60 NGF ».
Il a précisé que le niveau de 26,60 NGF couvrait toutes les fluctuations annuelles courantes de la nappe, c’est-à-dire hors crue remarquable.
Il en résulte que l’expert, qui ne peut faire une démonstration basée sur les hypothétiques effets de crues décennales ou centennales, n’a pas caractérisé d’atteinte à la solidité de l’ouvrage durant le délai d’épreuve.
Il doit être rappelé que l’atteinte à destination ou à la solidité de l’ouvrage doit intervenir avec certitude, comme le dommage, dans le délai d’épreuve.
Il est patent que les constats d’huissier effectués à la demande de la société Firef le 17 février 2012 et le 29 septembre 2017, soit largement après l’expiration du délai d’épreuve, ne peuvent contribuer à caractériser un désordre décennal survenu dans le délai d’épreuve et qu’ils sont insuffisants à démontrer que les désordres manifestés par les nombreuses infiltrations visibles sur les clichés photographiques ne sont que l’aggravation de dommages graves survenus pendant ce délai.
Au demeurant, les intimées soulignent à juste titre que la crue sans précédent, atteignant 31 voire 32 NGF, survenue en juin 2016, n’a eu aucune incidence sur le radier de l’immeuble de la société Frief. L’atteinte à la solidité du radier n’a pas été constatée dans le délai décennal.
Dans ces conditions, l’éventuelle non-conformité dont le radier serait affecté ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs, ni de la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Ainsi les conditions présidant à l’application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, textes d’ordre public, ne sont pas réunies.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Firef de toutes ses demandes.
Sur la demande subsidiaire concernant l’expert
Au visa des articles 245 et 283 du code de procédure civile, la société Firef demande à la cour, si elle estime que les conclusions de l’expert présentent des ambiguïtés ou des insuffisances d’inviter l’expert judiciaire à préciser les termes de son rapport et confirmer des points techniques purement factuels et relevant de sa mission de détermination de la date d’apparition des désordres, de leur cause et de leurs conséquences.
Si elle affirme que les conclusions de M. [U] sont parfaitement explicites, elle estime qu’il existe une divergence manifeste d’interprétation du rapport d’expertise et qu’il est patent que les intimées s’opposent à cette consultation parce qu’elles en craignent les réponses.
Elle souligne que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du même code puisqu’il s’agit d’une mesure avant dire droit pour permettre à la cour de statuer, alors que les prétentions sont identiques. Toutefois aucune partie ne réclame l’irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Les sociétés Le Verdi et BNP Paribas s’en rapportent. Les sociétés Axa, Generali et Veritas s’y opposent et les sociétés MMA n’ont pas conclu sur ce point.
Il ressort des développements qui précèdent que rien ne justifie de demander à l’expert de compléter, préciser ou expliquer ses conclusions qui sont sans ambiguïté : après calculs, le radier n’a pas la solidité qu’il était censé avoir et n’est pas conforme à sa destination mais il est apte à résister aux effets d’une nappe ne dépassant pas la cote 26,60 NGF. Si l’expert estime qu’il ne pourrait pas résister sans dommage important à une crue remarquable supérieure à 28,50 NGF, ceci constitue un risque hypothétique qui n’est finalement pas advenu en présence d’une crue supérieure à cette limite survenue en juin 2016.
Ainsi, l’expert n’a pas constaté de désordres affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Dans ces conditions, la demande n’est pas fondée et la société Firef en est déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Verdi
La société Le Verdi réclame une somme de 5 000 euros et soutient que la société Firef a agi avec une légèreté blâmable en l’intimant sans former de demande à son encontre.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l’appelante n’est pas faite.
La demande de dommages-intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’issue de l’instance d’appel conduit à condamner la société Firef aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société Firef qui a intimé la société Le Verdi sans formuler de demande à son encontre est condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Firef est également condamnée à payer, sur ce même fondement :
— à la société Axa une somme de 5 000 euros,
— aux sociétés Generali et Spie une somme totale de 2 000 euros,
— à la société BNP Paribas une somme de 2 000 euros,
— aux sociétés MMA une somme de 2 000 euros.
La société Veritas qui n’a formulé une demande au titre des frais irrépétibles qu’à l’encontre de la société Firef, dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque, est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort, dans les limites de l’appel interjeté, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Firef (France) n°1003 de sa demande concernant l’expert judiciaire ;
Déboute la société Le Verdi de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Condamne la société Firef (France) n°1003 aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Firef (France) n°1003 à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Axa France Iard une somme de 5 000 euros,
— aux sociétés Generali Iard et Spie Batignolles Île-de-France une somme totale de 2 000 euros,
— à la société Le Verdi une somme de 3 000 euros,
— à la société BNP Paribas real estate une somme de 2 000 euros,
— aux sociétés MMA Iard une somme de 2 000 euros ;
Déboute la société Bureau Veritas construction de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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