Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 sept. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL LX COLMAR
le 08 Septembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOYJ
Minute n° : 362/25
ORDONNANCE du 08 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. CLAIRE’S FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.C.I. LES CLEFS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 04 juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2007, la SCI LES CLEFS a donné à bail commercial à la SAS CLAIRE’S FRANCE des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à COLMAR.
Dans le contexte de désaccord entre les parties sur le montant du loyer de ce bail renouvelé au 1er avril 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement du 5 décembre 2024 (RG n°20/01179)':
'DÉCLARE la demande d’expertise formée par la SCI LES CLEFS irrecevable ;
FIXE le montant du loyer du bail des locaux situés [Adresse 2], renouvelé au 1er avril 2018 à la somme de 33.250 € HT par an ;
CONDAMNE de ce chef, et en tant que de besoin, la SCI LES CLEFS à rembourser à la SAS CLAIRE’S FRANCE les trop-perçus de loyers pour les locaux situés [Adresse 2] à compter du 1er avril 2018 ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt au taux légal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI LES CLEFS aux dépens ;
CONDAMNE la SCI LES CLEFS au paiement à la SAS CLAIRE’S FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.'
La SCI LES CLEFS a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Colmar par l’intermédiaire de deux déclarations d’appel :
— la première, en date du 6 janvier 2025, effectuée par Maître [U] [M], enregistrée sous le numéro RG 25/00271,
— la seconde en date du 20 janvier 2025, effectuée par Maître [J] [C], enregistrée sous le numéro RG 25/00525.
Par 'requêtes en jonction’ du 5 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SCI LES CLEFS a sollicité la jonction de ces deux procédures en ces termes :
'Un appel a été formé le 6 janvier 2025 par Me [M] lequel a été enregistré sous le numéro RG 25/00271.
Dans la mesure où ce confrère ne peut postuler devant la Cour, l’avocate soussignée a régularisé un appel du même jugement, enregistré sous le numéro RG 25/00525.
Il conviendra de joindre les deux procédures, le second appel ne visant qu’à régulariser le premier.'
Le 13 juin 2025, la SAS CLAIRE’S FRANCE a saisi à son tour le conseiller de la mise en état, aux fins de le voir':
'JUGER que la déclaration d’appel de la SCI LES CLEFS formée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 6 janvier 2025 est nulle,
JUGER en conséquence irrecevable l’appel interjeté par la SCI LES CLEFS à l’encontre de la décision rendue le 5 décembre 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar, et enregistré sous le numéro RG 25/00271,
Par voie de conséquence,
DEBOUTER la SCI LES CLEFS de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00271 et 25/00525,
CONDAMNER la SCI LES CLEFS à payer à la société CLAIRE’S FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume Harter, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 juillet 2025.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures produites.
MOTIF :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau en Alsace et Lorraine :
'Devant les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au tableau près ces tribunaux sont admis ['] à représenter les parties, à postuler, à conclure, et, d’une manière générale, faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales dont les dispositions en cette matière sont maintenues en vigueur.
Les avocats inscrits au tableau de Colmar devront faire connaître par une déclaration qui sera portée par le bâtonnier à la connaissance du procureur général, s’ils entendent exercer le droit de représenter et de postuler devant la cour d’appel ou devant le tribunal de première instance.'
Ces dispositions imposent aux avocats inscrits au barreau de Colmar d’opter pour la postulation devant le Tribunal judiciaire ou devant la Cour d’appel.
Par ailleurs, selon l’article 117 du code de procédure civile 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Les irrégularités d’un acte de procédure visées par l’article 117 du code de procédure civile sont sanctionnées par la nullité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire pour la partie qui l’invoque de démontrer un grief, comme le précise l’article 119 du code de procédure civile
L’inobservation de règles locales relatives à la postulation, et notamment des dispositions précitées de l’article 8 de loi du 20 février 1922, s’analyse en un défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Aussi, une déclaration d’appel ne respectant pas ces règles est dès lors nulle.
En l’espèce, la SCI LES CLEFS a, par l’intermédiaire d’une déclaration d’appel du 6 janvier 2025 effectuée par Maître [U] [M] – qui est son conseil constitué en première instance – interjeté appel du jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar.
Or, Maître [U] [M] est un avocat postulant au tribunal judiciaire et non à la cour d’appel de Colmar.
Il ne pouvait pas représenter la SCI LES CLEFS devant la cour d’appel de Colmar et c’est d’ailleurs pour cette raison que la SCI LES CLEFS a procédé à une seconde déclaration d’appel en date du 20 janvier 2025 par l’intermédiaire de Maître Nadine Heichelbech, avocate à la cour.
Par décision du 8 septembre 2025, rendue dans le cadre du dossier RG 25/00271, l’acte d’appel de la SCI LES CLEFS du 6 janvier 2025 a été déclaré nul.
Corrélativement, la demande de jonction du 5 mars 2025 formulée par la SCI LES CLEFS dans la présente procédure ne peut prospérer, puisque la procédure RG 25/00271 a été invalidée, son acte d’appel fondateur étant annulé.
En revanche, il est observé que la régularité du second acte d’appel datant du 20 janvier 2025, effectué par Maître [J] [C], fondant la présente procédure RG 25/00525, n’est pas remise en cause.
Ce dossier sera renvoyé à la mise en état et il sera sursis à statuer quant aux droits des parties et à la question du sort des dépens.
P A R C E S M O T I F S
REJETTE la demande formulée par la SCI LES CLEFS tendant à obtenir la jonction de la procédure RG 25/00525 à la procédure RG 25/00271,
DIT que les droits des parties et la question des dépens font l’objet d’un sursis à statuer,
RENVOIE le présent dossier à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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