Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2025, n° 23/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/901
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02356
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDCS
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMÉE :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J], né le 5 novembre 1960, a été embauché le 9 janvier 2017 selon contrat à durée indéterminée, par la SARL [5] en qualité de « gardien-jardinier-homme toutes mains au niveau 3 – échelon III », à compter du 16 janvier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2247,62 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire, avec application de la convention collective des hôtels cafés et restaurants.
Par un courrier du 15 décembre 2017, la société [5] a licencié M. [O] [J] pour faute et insuffisance professionnelle.
Par requête enregistrée le 18 mai 2018 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de contester son licenciement et présenter des demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
« dit que la demande de M. [O] [J] est recevable et partiellement bien fondée,
dit et juge que le licenciement de M. [O] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
condamne la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [J], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
déboute M.[O] [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
condamne la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance ".
La société [5] a interjeté appel par déclaration électronique le 19 juin 2023.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 aout 2025, la société [5] demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— déclarer son appel principal recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
corrélativement,
— infirmer le jugement entrepris, reçu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en date du 2 mai 2023 en ce qu’il a statué comme suit :
— dit que la demande de M. [O] [J] est recevable et partiellement bien fondée,
— dit et jugé que le licenciement de M. [O] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance,
statuant a nouveau,
— déclarer l’ensemble des demandes de l’intimé irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter intégralement,
— débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
sur l’appel incident
— déclarer l’appel incident formé par M. [O] [J] irrecevable, en tous cas mal fondé,
— le rejeter,
— débouter M. [O] [J] des fins de son appel incident,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner l’intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’intimé à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions d’intimé avec appel incident transmises par voie électronique le 01 aout 2025, M. [J] demande à la cour de :
— sur l’appel principal de la SARL [5],
— débouter la SARL [5] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— sur son appel incident, le juger recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence,
— infirmer partiellement la décision dont appel en ce qu’elle a limité à 4 000 euros la somme lui étant due par la SARL [5] à titre de dommages et intérêts et débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires,
et statuant à nouveau,
— juger que la SARL [5] sera condamnée à lui payer 17 976 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, enjoindre la SARL [5] à verser aux débats le registre du personnel et les pointages d’horaires de travail en sa possession,
— juger qu’il se réserve le droit de chiffrer sa demande au titre des heures supplémentaires et du non-respect des temps de pauses et violation des maximums hebdomadaires,
— le cas échéant, juger que la SARL [5] sera condamnée à lui payer 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et du non-respect des temps de pauses et violations des maximum hebdomadaires,
— juger que ces sommes seront dues avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens des deux instances,
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 2 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 9 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société [5] a par lettre en date du 15 décembre 2017 notifié à M. [J] son licenciement comme suit ( pièce n° 3 de l’employeur) :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 04 décembre 2017, et vous notifions par la présente votre licenciement en raisons des motifs suivants :
« I. Sur le manquement à vos obligations contractuelles et l’exécution fautive de votre contrat de travail
1. Non-respect des règles de sécurité
Conformément à la règlementation, vous êtes tenu de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par vos actes.
Malheureusement et malgré mes nombreux rappels, vous persistez à ne pas vouloir respecter les règles de sécurité. Vous avez encore été vu en présence d’un de vos collègues en date du 13 novembre 2017, à ne pas porter votre casque alors que vous étiez en train de passer la disqueuse.
La persistance dans votre comportement à ne pas respecter les consignes de sécurité est totalement inacceptable. En effet, je suis tenu, à votre égard, par une obligation de sécurité et votre comportement en cas d’accident, serait de nature à engager notre responsabilité tant civile que pénale, ce que nous ne pouvons bien évidemment pas tolérer.
2. Non-respect des consignes
Là encore, de manière régulière, malgré plusieurs rappels, vous persistez à ne pas respecter les ordres qui vous sont donnés, ce qui, de surcroit, s’est avéré dans certains cas préjudiciable à notre société.
A titre d’exemples, nous vous rappelons notamment :
— En date du 10 novembre 2017, alors que je vous avais expressément intimé l’ordre, afin d’éviter tout risque d’accident, de man’uvrer en arrière à proximité des habitations, vous avez néanmoins broyer en marche avant à 1m du mur, ce qui a entraîné la projection de pierres et occasionné le bris de la baie vitrée de mon salon.
Votre obstination à ne pas respecter les ordres aurait, de surcroit, pu occasionner un accident à une personne.
— De même, en date du 11 octobre 2017, je vous avais demandé de rechercher l’ensemble des caisses de pommes dans le verger. Or, vous vous êtes contenté d’en rechercher qu’à peine la moitié et j’ai dû personnellement rechercher les 25 caisses restantes.
3. Laxisme et négligence dans l’exécution de votre contrat de travail
Vous passez une partie de votre temps à bavarder, ce qui explique que vous avez un rythme de travail sensiblement inférieur à celui de vos collègues et qu’en raison des retards pris dans l’accomplissement de votre travail, vous êtes amené à effectuer des dépassements d’horaires sans mon aval.
Votre laxisme (oubli d’enlever le lève bûche) a également entraîné, en date du 13 novembre 2017, la casse du lève-buches et la détérioration du fendeur-buches, ce qui a généré une interruption de travail de 2 heures pour vous et un collègue pour procéder à la réparation.
A titre d’exemple, nous vous rappelons que vous avez également détérioré la roue de la scie circulaire à buches.
Enfin, vous n’avez pas procédé lors du nourrissage des animaux, en date du 19 octobre 2017 à la vérification du sel et en date du 1* décembre 2017 de l’eau chez les chevaux ; ce qui aurait pu provoquer la fuite des chevaux avec tous les dommages éventuels.
II. Sur l’insuffisance professionnelle et une inadaptation au poste
« Vous faites preuve d’un comportement intempestif et impulsif envers les touristes, fournisseurs, vos collègues et moi-même.
Un tel comportement est particulièrement choquant pour nos clients, ce qui nuit à l’image de notre domaine.
A titre d’exemple, en date du 23/10/17, de bons clients du domaine nous ont contacté et nous ont avoué avoir été choqués par votre attitude en aout lors de leur accueil dans le gîte et nous informé de leur intention de ne plus revenir.
Une autre cliente présente sur une longue durée, s’est plainte qu’alors qu’il vous appartenait de lui remettre un double des clefs, vous avez refusé de le faire en employant un ton sec et irrespectueux. Vous avez également refusé d’effectuer une maintenance sur son évier ( ') ".
Il convient de reprendre chaque grief dont se prévaut l’employeur et que M. [J] conteste.
Sur le non respect des règles de sécurité
La société [5] évoque un incident du 13 novembre 2017 lors duquel son salarié n’a pas porté de casque pendant l’utilisation d’une disqueuse en présence d’un collègue.
La Société [5] verse au dossier une attestation rédigée par M. [D] [W], employé au [5] concernant le déroulement de la journée du 13 novembre 2017 qui confirme l’absence de port de casque par le salarié au cours de l’utilisation d’une disqueuse ( pièce n° 4 de l’employeur).
L’intimé conteste le témoignage produit par l’employeur, en soutenant qu’il n’a pas utilisé la disqueuse ce jour-là, qu’aucun équipement individuel de protection conformes à sa physionomie ne lui a été remis (gants, casque , chaussures) , que la facture d’équipement dont se prévaut l’employeur est antérieure à son embauche et que les équipements stockés par l’entreprise étaient hors d’usage.
La cour retient que l’employeur n’établit pas que ce manquement est intervenu après de multiples rappels de sécurité adressé au salarié ni qu’il avait précédemment adressé au salarié des consignes de sécurité que M. [J] n’a pas respectées.
En l’état des éléments produits aux débats, le non respect réitéré des règles de sécurité tel qu’il est retenu par l’employeur n’est donc pas établi.
Sur le non respect des consignes
La société [5] évoque deux incidents, l’un intervenu lors du passage du broyeur le 10 novembre 2017 qui selon elle a été à l’origine d’un dommage sur une baie vitrée et l’autre intervenu au verger le 11 octobre 2017 au sujet d’une tache non exécutée.
La société appelante produit une attestation de Mme [R] [E] (pièce n° 7 de l’employeur ) qui relate qu’elle a constaté en faisant le ménage le 13 novembre 2017 « que la vitre du bureau était aspergée de terre et présentait un impact en son centre qu’elle n’avait jamais constaté ».
M. [J] explique quant à lui qu’il a utilisé le broyeur uniquement le 10 novembre 2017, qu’il n’a reçu aucune instruction pour l’utilisation de cet outil de travail, et conteste être à l’origine du dommage sur la vitre. Concernant la tache confiée le 11 octobre il affirme l’avoir exécutée en intégralité.
Au vu des pièces auxquelles se rapporte l’employeur la réalité de ce grief n’est pas établi.
Sur le laxisme et les négligences dans l’exécution du contrat de travail
La société [5] reproche à M. [J] :
— de bavarder et d’avoir un rythme de travail inférieur à celui de ses collègues, et de ce fait, de réaliser des heures supplémentaires qu’elle n’avalise pas ;
— un laxisme dans l’exécution d’une tache le 13 novembre 2017 à l’origine de la casse de matériel ;
— une détérioration de la scie circulaire à buches et une mauvaise exécution des missions de nourrissage des animaux le 19 octobre 2017 et le 1er décembre 2017.
Elle se rapporte au contenu d’ une attestation de M. [D] [W], employé au [5] (sa pièce n° 4) qui évoque le déroulement de la journée du 13 novembre 2017 et qui décrit avoir constaté la casse et l’endommagement de matériel mais qui n’établit pas que des faits étaient imputables au laxisme ou à la négligence du salarié.
Au vu des pièces auxquelles se rapporte l’employeur la réalité de ce grief n’est pas établi.
Sur l’insuffisance professionnelle et l’inadaptation au poste
Au soutien de ces reproches l’employeur se prévaut de trois attestations :
— celle de Mme [K] [U] cliente du [5] les 14, 15 et 16 novembre 2017 (pièce n° 5) et celle de M. [M] [S] également client le 15 septembre 2017 (sa pièce n° 6) ;
— celle de Mme [P] [L] salariée du [5] d’octobre 2015 à novembre 2017 (sa pièce n° 8).
Or ces trois attestations font état des considérations personnelles de leurs auteurs sans rapport avec l’insuffisance professionnelle ou l’inadaptation du salarié.
Le grief d’insuffisance professionnelle et d’inadaptation au poste n’est donc pas établi par la société [5].
En définitive, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Mulhouse a retenu que les griefs reprochés à M. [J] ne sont pas établis, et que le licenciement pour faute et insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit la Cour à confirmer la décision des premiers juges.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 1235-3 du code du travail, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation un préjudice qu’il subit nécessairement.
En l’espèce, la cour relève que le conseil de prud’hommes a fait une application erronée de l’article L 1235-3 du code du travail applicable au présent litige, dès lors que le montant maximal de l’indemnité à la charge de l’employeur est fixé à un mois de salaire brut en cas d’ancienneté inférieure à un an.
Il convient donc de faire une juste application du barème légal qui, contrairement à ce que prétend M. [J], ne peut être écarté.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [J] au sein de l’entreprise (moins d’une année complète), de son âge au moment du licenciement (57 ans), du montant de son salaire mensuel brut (2247, 62 euros brut), il convient de fixer l’indemnité à la somme de 1 200 euros.
Le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros est infirmé en ce sens, et la société [5] est condamnée à payer à M. [J] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3121-27 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine. L’article L. 3121-28 du même code dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L. 3121-36 précise qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [J] allègue avoir réalisé des heures supplémentaires dont il demande le paiement. Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir produit l’intégralité de ses cartons de pointage. Il demande la production du registre du personnel et les cartes de pointages manquants, pour se réserver le droit de chiffrer sa demande, qu’il évalue à défaut à la somme de 10 000 euros « au titre des heures supplémentaires et du non-respect des temps de pauses et violations des maximums hebdomadaires ».
Au soutien de cette prétention, M. [J] se prévaut de ce qu’il existait au sein de l’entreprise un système de pointage et produit en ce sens les pointages en sa possession pour le mois de juin 2017 (pièce n° 15 du salarié).
La cour retient qu’au vu de l’ancienneté du litige, chaque partie a pu produire les pièces nécessaires à la démonstration de ses prétentions, étant observé qu’aucune demande de production de pièces au cours de la mise en état n’a été présentée par l’intimé. La demande de M. [J] de production par l’employeur du registre du personnel et des « cartes de pointage manquantes » est rejetée, étant de surcroît observé que la société appelante produit les cartes de pointage de juin à décembre 2017. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Les éléments dont se prévaut le salarié, qui se limitent à l’existence d’un système de pointage, sans se prévaloir d’un décompte quelconque, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre à ses prétentions.
De surcroît la société [5] souligne que ce n’est que par des écrits du 7 septembre 2021 « soit trois ans et demi après la saisine du conseil de prud’hommes » que M. [J] a formulé des prétentions au titre de son temps de travail.
De surcroît encore, la cour note que les cartes de pointage versées aux débats, et non contestées dans leurs mentions, comptabilisent les heures quotidiennes de travail ainsi que les heures de récupération, celles-ci étant notées manuscritement.
La cour relève par ailleurs qu’il existe une corrélation entre les pièces qui mentionnent des heures travaillées ou récupérées (pièce 11 de l’employeur non contestée) et les annotations figurant sur les cartes de pointages et sur les documents produits par le salarié, notamment ses bulletins de salaires (pièce n° 6 du salarié).
Ainsi c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [J]. La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, la société [5] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
La société [5] est condamnée à payer à M. [J] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, le jugement du 2 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse en en ce qu’il que a déclaré le licenciement de M. [O] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et dans toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL[5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [J], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point infirmé, et y ajoutant :
Condamne la SARL [5] à payer à M.[O] [J], la somme de
1 200 euros (mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société [5] aux dépens d’appel,
Condamne la Société [5] à payer à M. [O] [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette la demande de la SARL [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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