Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 avr. 2024, n° 23/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, Groupe GENERALI |
Texte intégral
ARRET N°136
CP/KP
N° RG 23/01977 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3Y6
[G]
[G]
C/
[Z]
Groupe GENERALI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01977 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3Y6
Suivant requête formée le 25 juillet 2023 par les époux [G] et SA PACIFICA contre une ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état.
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [F] [G]
né le 04 Mai 1954 à [Localité 3] (17)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Madame [D] [G]
née le 08 Décembre 1983 à [Localité 12] (74)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [K] [Z],
[Adresse 9]
[Localité 3]
Groupe GENERALI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie CHARLOTTE MARTY, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège société ayant un Etablissement secondaire [Adresse 1].
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SAVOTIC, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G] (époux [G]) sont propriétaires à [Localité 2] (17) d’un pavillon construit en 1975 qui a été quasiment détruit par un incendie le 18 décembre 2014.
La SA Pacifica, assureur multirisques habitation des époux [G], leur a versé des indemnités pour un montant total de 450.835 €.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés a désigné un expert aux fins notamment de déterminer les causes du sinistre. Celui-ci a suspecté une origine imputable à la chaudière au fioul de marque Chappée installée en 2007 par l’artisan, Monsieur [K] [Z].
Les époux [G] et la SA Pacifica, subrogée dans leurs droits à hauteur de l’indemnité d’assurance qu’elle leur a versée, ont attrait devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, par actes du 22 novembre 2019, la SASU BDR Thermea France, venant aux droits de la SA Chappée, aux fins de la voir déclarer entièrement responsable des conséquences du sinistre et de l’entendre condamner à verser :
— aux époux [G] : la somme de 4.009 € restée à leur charge au titre de la franchise,
— à la SA Pacifica : celle de 450.835 € versée aux assurés pour reconstruire l’immeuble outre 4.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré irrecevable l’action des demandeurs à l’encontre de la SASU BDR Thermea France, l’a dite mal fondée, et a débouté les époux [G] et la SA Pacifica de l’ensemble de leurs demandes. Les premiers juges ont fondé leur décision sur l’absence de certitude quant à l’origine de l’incendie.
Les époux [G] et la SA Pacifica ont relevé appel de cette décision le 8 octobre 2021 en intimant la SASU BDR Thermea France.
Par actes des 27 et 28 février 2023, ils ont assigné en intervention forcée Monsieur [Z], l’installateur de la chaudière, et son assureur, la SA Générali. La SA Pacifica entendait par cette voie exercer son action subrogatoire, dans la limite des sommes acquittées, à l’encontre de l’installateur et de son assureur.
La SA Générali a saisi le conseiller de la mise en état de la première chambre civile d’un incident aux fins de voir au principal, juger les époux [G] et la SA Pacifica irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, et les en débouter.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée devant la cour de la société Générali et de [K] [Z] par les époux [G] et la société Pacifica ;
— Dit que la Société Générali et que M. [Z] ne sont donc plus parties à l’instance d’appel ;
— Condamne in solidum les époux [G] et la société Pacifica aux dépens de l’incident, lesquels incluront ceux afférents à la mise en cause de la Société Générali et de M. [Z] devant la cour,
— Les condamne in solidum à payer 1.500 euros à la Société Générali en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Accorde à la SCP Gallet – Allerit – Wagner, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2023, les époux [G] et la SA Pacifica ont formé une requête en déféré de cette ordonnance contre :
— la SA Générali IARD,
— la SASU BDR Thermea France venant aux droits de la SA Chappée,
— M [K] [Z].
Les époux [G] et la SA Pacifica, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 17 janvier 2024, demandent à la cour de :
— Juger Monsieur et Madame [G] et la Compagnie Pacifica recevables et bien fondés en leur requête en déféré,
— Infirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour de céans et la mettre à néant,
— Juger que la Compagnie Pacifica et les époux [G] sont recevables en leur assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la Sté Générali et de Monsieur [Z]
— Débouter la SA Générali IARD et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SA Générali IARD à verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner également aux dépens du déféré.
La SA Générali, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 janvier 2024, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les époux [G] et Pacifica en leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie Générali mise en cause pour la première fois en cause d’appel, en l’absence d’évolution du litige ;
— Débouter les époux [G] et Pacifica de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner les époux [G] et Pacifica à verser à la Compagnie Générali une indemnité de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner aux dépens, recouvrables par la SCP Gallet Allerit Wagner, société d’Avocats représentée par Maître Henri-Noël Gallet, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
La SASU BDR Therma France, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 24 janvier 2024, demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit quant aux demandes de la société Pacifica et des époux [G],
— Condamner la société Pacifica à verser la somme de 2.000 € à la société BDR Thermea France en application de l’article 700 du CPC.
M [K] [Z] est défaillant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent déféré concerne l’intervention forcée en cause d’appel de tiers, non parties au litige en première instance.
L’article 554 du code de procédure civile dispose : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
L’article 555 du code de procédure civile dispose : 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.'
En l’espèce, le seul défendeur en première instance était la société Thermea France, anciennement Chappée, concepteur de la chaudière litigieuse. La question qui se pose est celle de déterminer si une évolution du litige s’est opérée entre la première instance et l’appel permettant de justifier l’intervention forcée de l’installateur de la chaudière M. [Z], et de son assureur, la société Générali devant la cour.
Les époux [G] et la SA Pacifica font valoir qu’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile s’est opérée en ce que :
— d’une part,
— M. [Z] a fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 28 mars 2014, converti en liquidation judiciaire le 9 septembre 2014,
— cette procédure collective a dû être clôturée pour insuffisance depuis le jugement de première instance,
— la possibilité d’agir contre la SA Générali IARD est survenue postérieurement au jugement de la première instance, compte tenu de la clôture de la procédure collective,
— d’autre part,
— compte tenu des conclusions de l’expert, il ne pouvait être prévu que la provenance de cet appareil soit, contre toute attente, remise en cause par le tribunal.
La SA Général IARD fait valoir en réponse :
— sur l’existence d’une procédure collective :
— que l’article L 124-3 du Code des assurances ouvre au tiers lésé une action directe à l’encontre de l’assureur et que sa recevabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause concomitante ou préalable de l’assuré,
— que les appelants avaient en outre la possibilité de mettre en cause les organes de la procédure collective ou de faire désigner un mandataire ad’hoc, ce dont ils se sont abstenus,
— sur le fait que le tribunal a, contre toute attente, remis en cause l’origine du brûleur :
— qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau en ce que tout au long de l’expertise, la société Chappée devenue BDR Thermea France a contesté l’origine du brûleur.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour :
Sur la procédure collective ouverte à l’égard de M. [Z], installateur de la chaudière litigieuse :
L’article L 124-3 du code des assurances dispose en son premier alinéa : 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.'
Par arrêt en date du 11 février 2021 (n° 14-12;599), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne constituait pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, l’ouverture après décision de première instance d’une procédure collective d’une partie. En d’autres termes, l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur assuré ne modifie pas les données juridiques du litige concernant cet assureur contre lequel il est possible d’agir ab initio. A plus forte raison, ce raisonnement doit s’appliquer à la situation présente dans laquelle la procédure collective à l’égard du débiteur recherché était connue des époux [G] et de la société Pacifica car ouverte préalablement à la première instance.
Aucun élément nouveau ne saurait donc être argué de la clôture vraisemblable d’une procédure collective pour insuffisance d’actif postérieurement au jugement dont appel.
La cour rappelle en outre qu’en sa qualité de subrogée dans les droits des époux [G] à hauteur des indemnités d’assurance par elle versées, la société Pacifica disposait strictement des mêmes droits que ses assurés.
Sur la remise en cause de l’origine du brûleur par le jugement dont appel pour rejeter les demandes des époux [G] et de la SA Pacifica :
Il convient de rappeler que l’aléa juridique est inhérent à tout procès et que quand bien même un expert serait affirmatif sur un point, il n’est pas acquis que le juge saisi vienne homologuer ses conclusions.
Mais surtout, comme vient le dire la SA Général IARD, il suffit de se référer aux écrits de l’expert pour constater qu’un débat a existé au cours des mesures d’instruction, sur l’origine du brûleur. Il est notamment précisé en tête des conclusions en réponse aux dires : 'Indépendamment de la recherche de l’origine et de la cause du sinistre, la traçabilité du brûleur n’a effectivement pas pu être assurée à partir d’éléments factuels'. L’expert apporte ensuite les précisions suivantes : 'L’état du brûleur, situé prés du sol, la formation attestée d’une plaque de fioul, permettent pour nous de soutenir que le feu a pris naissance dans ce tout proche environnement du brûleur, sur son coté droit, celui des flexibles. En revanche, l’explication avancée quant à la cause de l’éclosion du feu relève, elle, de l’hypothèse puisque, comme nous n’avons pas manqué de le mentionner, il a été impossible d’en faire l’administration de la preuve.' Force est donc de constater qu’une difficulté quant à l’origine du brûleur et quant au lieu d’éclosion du feu avait été identifiée par l’expert préalablement à l’introduction de la première instance.
De l’ensemble de ces observations il résulte qu’aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, n’est venue modifier les données juridiques du litige permettant de justifier la mise en cause d’un tiers à la première instance, devant la cour.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
******
Les époux [G] et la SA Pacifica qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés de ce chef à payer in solidum la somme de 1.500 € à la SA Générali IARD. La SA Pacifica seule sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à la SASU BDR Therma France au titre des frais irrépétibles.
Les époux [G] et la SA Pacifica seront condamnés in solidum aux dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute les époux [G] et la SA Pacifica de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux [G] et la SA Pacifica à payer la somme de 1.500 € à la SA Générali IARD au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Pacifica à payer la somme de 1.000 € à la SA Générali IARD au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum les époux [G] et la SA Pacifica aux dépens du présent déféré,
Dit que ces dépens seront recouvrables par la SCP Gallet Allerit Wagner, société d’Avocats représentée par Maître Henri-Noël Gallet, dans les conditions de l’article 699 du CPC,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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