Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/04199
CPH Rouen 9 octobre 2023
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CA Rouen
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Montant des indemnités dues

    La cour a confirmé que le conseil de prud'hommes avait correctement évalué le préjudice en tenant compte de l'ancienneté et du salaire de Monsieur [K], et a jugé que le montant alloué était approprié.

  • Rejeté
    Immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [K] ne démontraient pas une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros, et a donc confirmé le jugement qui a débouté cette demande.

  • Rejeté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc confirmé le jugement qui a débouté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/04199
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04199
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/04199