Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Association IESEG
copie exécutoire
le 18 novembre 2025
à
Me GHESTEM
Me PAWLETTA
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHT
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] du 28 mai 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI du 30 juin 2023
RENVOI CASSATION du 5 mars 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 20 mars 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 25 mars 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE du 28 mai 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 18 novembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [N] [H]
Cabinet Essentiel Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Guillaume GHESTEM de la SELARL GHESTEM – THOMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Association IESEG agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me David-franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 20 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 23 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H], né le 14 septembre 1979, a été engagé par l’IESEG School of management, ci-après dénommée l’école ou l’employeur pour une durée indéterminée à effet du 1er septembre 2009 en qualité de professeur assistant.
La convention collective applicable est celle de l’enseignement supérieur privé.
Suivant courrier du 19 janvier 2015 l’IESEG School of management l’a convoqué à un entretien préalable avant licenciement initialement fixé au 2'février reporté au 13 février 2015. Puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2015.
Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 24 avril 2015 qui par jugement du 28 mai 2021 a :
— écarté des débats les pièces non traduites,
— jugé que le licenciement de M. [H] était fondé sur une faute grave,
— débouté M. [H] de ses demandes,
— condamné M. [H] à verser à l’IESEG School of management la somme
de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance.
M. [H] a relevé appel de ce jugement et par un arrêt du 30 juin 2013 la cour d’appel de Douai a :
— écarté des débats devant la cour les pièces produites en langue anglaise, irrecevables,
— confirmé le jugement déféré,
y ajoutant a :
— condamné M. [H] aux dépens d’appel,
— condamné M. [H] à verser à l’IESEG School of management la somme
de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure en appel.
Sur pourvoi formé par M. [H] la Cour de cassation a, par arrêt du 5 mars 2025, rendu la décision suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des indemnités compensatrices de repos compensateurs non pris, de travail dissimulé et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 juin 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Douai.
La cassation est motivée de la façon suivante :
6. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, l’arrêt relève qu’il produit un décompte hebdomadaire qui ne permet pas de connaître exactement les heures retenues chaque jour par l’intéressé, qu’il fournit comme pièces justificatives des billets de transport et des preuves de consultations de fichiers informatiques.
10. L’arrêt relève, ensuite, que l’employeur produit l’emploi du temps des heures de cours du salarié sur la période, ainsi qu’un comparatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires et du nombre d’heures de cours.
11. Il retient que le relevé d’heures supplémentaires de travail, qui n’est pas explicité, heure par heure, jour par jour, présenté par le salarié souffre, dans l’ensemble, d’un manque de fiabilité, ce qui, ajouté à la faiblesse de la production de publications techniques, permet de conclure que la réalité d’heures supplémentaires à la durée légale de travail du salarié n’est pas établie.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Le 20 mars 2025 M. [H] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025 dans lesquelles M. [H] forme les demandes suivantes à la cour :
Infirmer le jugement du 28 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Lille ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à verser à l’IESEG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer que la convention de forfait-jours lui est inopposable ,
Statuant de nouveau :
— Condamner l’IESEG au paiement des sommes suivantes :
— 194 157,30 euros nets au titre des heures supplémentaires, outre 19'415,73 euros congés payés y afférents,
— 108 794,26 euros nets au titre des repos compensateurs non pris,
— 28 277 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— Condamner l’IESEG au paiement d’une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’IESEG aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Vu les dernières conclusions de l’IESG School of management communiquées par voie électronique le 21 juillet 2015 par lesquelles elle demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 28 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lille en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des indemnités compensatrices de repos compensateurs non pris, de travail dissimulé et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En conséquence,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, ramener les prétentions de M. [H] a de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOYENS
La cour n’est saisie que des demandes relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, aux repos compensateurs et au travail dissimulé. La convention de forfait jours a été définitivement invalidée par la cour d’appel de Douai.
Sur les heures supplémentaires
M. [H] fait valoir que son contrat de travail stipule que la convention de forfait jours est manifestement nulle, qu’à tout le moins il doit être jugé qu’elle est privée d’effet ; qu’en conséquence, il est en droit de revendiquer des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 19 février 2025, exposant que la Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir fait peser sur lui de façon exclusive la charge de la preuve, qu’il verse un tableau détaillant les heures revendiquées avec le taux de majoration applicable, des justificatifs de transport alors que l’école ne produit pas les relevés récapitulatifs auxquels elle est pourtant tenue.
L’IESG School of management fait valoir que les premiers juges ont valablement considéré comme insuffisamment précis les éléments produits par le salarié, qu’elle répond en tout état de cause à ces éléments par des plannings qu’il est possible de comparer aux périodes revendiquées, que le nombre d’heures sollicitées devrait correspondre à des préparations de cours ou de corrections ponctuelles et à des travaux de recherche qui sont inexistants, qu’il s’agit d’éléments frauduleux inventés pour la cause, notamment en août et en décembre 2012 y compris pendant une période de congés payés et pour des heures de préparation de bagages.
Subsidiairement elle invoque la prescription des demandes en rappel de salaires pour la période antérieure au 23 avril 2012.
Sur ce,
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La saisine du conseil de prud’hommes interrompt le délai de prescription. En l’espèce M. [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête réceptionnée au greffe le 24 avril 2015, le rappel de salaire sur les heures supplémentaires est prescrit pour la période antérieure au 24 avril 2012.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] produit aux débats des tableaux pour la période revendiquée d’avril 2012 à février 2015 reprenant semaine par semaine le nombre d’heures supplémentaires revendiqué avec une répartition sur celles majorées à 25 % et celles à 50 %.
Ces tableaux sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur fait valoir que la comparaison entre les tableaux d’heures revendiquées par le salarié et les plannings des heures de cours prestées aboutit à un chiffrage démesuré dans la mesure où vu leur importance, elles ne peuvent correspondre à une activité de préparation de cours, de corrections ponctuelles et à des recherches alors qu’il n’a pas publié. Il verse ainsi les plannings de cours assurés par le salarié sur la période revendiquée.
Le poste occupé par M. [H] comportait un double aspect, l’un d’enseignant auprès des étudiants de l’IESEG et l’autre de chercheur en vue de publications. Il ressort des témoignages de deux de ses collègues qu’il avait pour stratégie de publier dans des revues prestigieuses et n’acceptait pas de revoir ses ambitions à la baisse en publiant dans un premier temps dans des revues moins importantes.
L’employeur n’établit pas que M. [H] n’ait pas effectué de recherches.
L’IESEG conteste l’accomplissement des heures revendiquées mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels de ses horaires de travail dont il résulte qu’il a effectué des heures supplémentaires non payées.
En revanche il convient de retirer du décompte du salarié les heures indiquées sous l’acronyme PVP qui correspondent à du temps de préparation de bagages qui ne peuvent correspondre à du travail effectif, il doit aussi être ôté les heures invoquées pendant les congés scolaires d’été et celles reprises sur le tableau alors que le salarié était en arrêt maladie. En outre il convient de déduire les temps de pauses qui n’ont pas été décomptés et la période prescrite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, que la cour a la conviction au sens du texte précité que M.'[H] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais seulement dans la limite de 50 492,20 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 24 avril 2012 et le 19 février 2015, outre 5'049,22 de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les repos compensateurs
Le salarié sollicite de la cour qu’elle condamne l’employeur à lui verser une somme au titre des repos compensateurs non pris pour la même période.
L’IESEG rétorque que faute de rapporter la preuve d’heures supplémentaires cette demande est infondée. Subsidiairement elle soulève la prescription qui est de deux ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et au plus tard celui de la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
Sur la prescription
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail et le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête réceptionnée au greffe le 24 avril 2015, le rappel de salaire sur les repos compensateurs est prescrit pour la période antérieure au 24 avril 2012.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d’accord, ce contingent est fixé à 220 heures en application de l’article D. 3121-14-1 du code du travail.
En application de l’article L. 3121-28 du code travail ' A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
En l’espèce la cour a retenu des heures supplémentaires au-delà du contingent autorisé de 220 heures pour chaque année revendiquée, il est caractérisé un dépassement du contingent de :
— 101 heures en 2012,
— 245 heures en 2013,
— 206 heures en 2014.
En tenant compte du taux horaire brut de 31,14 euros, et de la totalité des heures hors contingent s’agissant d’une entreprise de plus de 20 salariés, on obtient :
— 3 145,14 euros en 2012,
— 7 629,30 euros en 2013,
— 6 414,84 euros en 2014.
Par infirmation du jugement, l’IESEG sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 17 189,28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite l’indemnité pour travail dissimulé soutenant que la jurisprudence l’accorde en cas de convention de forfait jours ne prévoyant pas de garantie conventionnelle suffisante.
L’IESG conteste toute intention frauduleuse.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L. 8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
Les heures supplémentaires résultent de l’inopposabilité de la convention de forfait jours. De ce fait l’employeur ne pouvait avoir conscience de l’existence de ces heures supplémentaires. La volonté de se soustraire aux déclarations sociales n’est pas caractérisée.
La cour, par confirmation du jugement déboutera le salarié de cette demande.
Sur les autres demandes
L’Ieseg succombant pour partie sera condamnée aux dépens exposés tant devant la cour d’appel de Douai que devant la présente cour d’appel de renvoi.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] l’intégralité des frais exposés devant la cour d’appel de renvoi. L’IESEG est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes d’heures supplémentaires, d’indemnités compensatrices de repos compensateurs non pris, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens,
le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’IESEG à payer à M. [N] [H] la somme de 50 492,20 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 24'avril'2012 et le 19 février 2015, outre 5 049,22 de congés payés afférents,
Condamne l’IESEG à payer à M. [N] [H] la somme de 17 189,28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris pour la période comprise entre le 24 avril 2012 et le 19 février 2015,
Condamne l’IESEG à payer à M. [N] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’IESEG aux dépens exposés devant la cour d’appel de Douai et devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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