Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 9 sept. 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [O] [M] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Raphaël REINS
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 09/09/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03289 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITK7
Minute n° : 54/25
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [H] [M]
née le 24 Mars 1961 à
Actuellement hospitalisée à l’EPSAN [Localité 2]
comparante assistée de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉE :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 09 Septembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 2] du 19 août 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 21 août 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’ EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 août 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 août 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [M],
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [M] selon courriel adressé à la cour le 1er septembre 2025 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 4 septembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 3 septembre 2025,
MOTIFS :
Mme [H] [M] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le la 29 août 2025, par déclaration motivée reçue le 1er septembre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Mme [H] [M] expose, en substance, qu’elle ne souffre d’aucune maladie nécessitant son hospitalisation en établissement psychiatrique et que s’il a besoin d’aide, il s’agit exclusivement d’un accompagnement social afin de pouvoir effectuer des démarches pour organiser sa réinstallation en France après 30 années de vie en Australie. Elle demande donc la fin de son hospitalisation.
A l’audience, elle a repris les mêmes explications, ajoutant que son traitement lui cause de nombreux effets secondaires, outre le fait de devoir affronter la maladie d’une compagne de chambre qui, par ses manifestations, l’empêche de se reposer. Elle a formulé à nouveau la demande de mainlevée de son hospitalisation.
Son conseil a, de même, conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente tout en soulignant que le certificat médical actualisé n’y est pas favorable.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
2° 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
*****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, selon certificat médical initial du 19 août 2025 du docteur [Y] [V], extérieur à l’établissement d’accueil, Mme [H] [M] a été admise dans cet établissement d’abord en unité ouverte pour des idées de persécution et des idées délirantes, mais elle a refusé les soins ce qui a nécessité un transfert vers une unité de service fermé. Le médecin a constaté à l’examen que la patiente présentait un déni des symptômes, des idées de persécution et délirantes ainsi qu’un état logorrhéique, persistant dans un refus de soins, de sorte que l’état mental de Mme [M] constituait une situation de péril imminent et ne lui permettait pas de donner son consentement à des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante pourtant nécessaires. En conséquence, la directrice de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 19 août 2025.
L’examen du certificat médical établi le 21 août 2025 que Mme [M] a été admise dans un contexte de décompensation délirante et qu’à l’examen, il est retrouvé un délire thématique persécutive de mécanisme interprétatif et intuitif. Le médecin ajoute que l’adhésion au délire est totale et la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Dans un avis motivé du 25 août 2025 a repris les précédents éléments mais en notant toutefois que la charge affective était en nette diminution, la patiente restant néanmoins toujours dans l’incapacité de faire des projets d’avenir ancrés dans la réalité.
Enfin, le certificat médical en date du 8 septembre 2025 note que le discours est circonstancié et reste flou quant à ce qui a motivé l’état de désinsertion sociale actuel, l’adhésion au délire est complète, mais la participation affective moindre, la patiente reconnaissant un apaisement dès lors qu’elle est entourée.. Elle amorce avec l’assistante sociale du service les démarches nécessaires, nécessitant un accompagnement, d’autant plus que ses projets restent flous et peu compréhensibles. Enfin, elle n’a pas conscience de ses troubles et reste réticente pour la prise médicamenteuse.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure, comme le note à juste titre le premier juge, étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [H] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 août 2025 ;
Le greffier La Présidente
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