Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 juin 2025, n° 21/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°154
N° RG 21/06014 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBXL
S.A.R.L. CETIH CONNECT
C/
Mme [D] [Y]
Sur appel du jugement du CPH en formation de départage de NANTES
RG : 19/00955 du 14/09/2021
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Benoît BOMMELAER
— Me Jean-David CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
En présence de Madame [FA] [U], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. CETIH RENOV intervenant volontairement suite à une fusion-absorption du 1er mai 2023 aux droits de la S.A.R.L. CETIH CONNECT encore plus anciennement dénommée Société NLM TELECOURTAGE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 494 466 568, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Kévin HILLAIRET substituant à l’audience Me Anne-Sophie LE FUR, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [D] [Y]
née le 20 Février 1983 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/13253 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
La société Cetih Connect (anciennement dénommée NLM télécourtage) est une société de téléprospection (prospection téléphonique), filiale du Groupe Cetih Renov (anciennement dénommée Néovivo) spécialisée dans la rénovation écologique de l’habitat et de l’isolation.
Cette société a été absorbée par la société Cetih Renov le 1er mai 2023.
Mme [Y] a été engagée par la société NLM télécourtage (devenue Cetih Connect) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2012 en qualité de téléprospectrice avec une rémunération de 1 257,10 euros bruts.
La société emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle de la publicité.
Mme [Y] a été absente de la société d’avril 2013 à décembre 2014 en raison de la maladie et du décès de sa fille (dispositif de présence parentale), puis de nouveau absente entre juin 2016 et juin 2017 pour maternité et congé parental. Elle a bénéficié de congés payés du 1er juillet 2017 au 8 septembre 2017.
Le 9 novembre 2017, un avertissement a été notifié à Mme [Y]. pour non-respect des consignes de prise de rendez-vous, à savoir plus précisément le fait de ne pas avoir donné le numéro de téléphone de la société à un prospect.
Le 19 décembre 2017, un second avertissement lui a été notifié pour ne pas avoir respecté le critère de présence des deux propriétaires pour la fixation de rendez-vous lors du passage du commercial.
Le 29 décembre 2017, Mme [Y] a contesté par deux courriers les avertissements notifiés l’un à la destination de la société NLM Télécourtage et l’autre au Président du groupe Néovivo. Par la même occasion, elle a évoqué son mal être au sein de la société.
Un entretien s’est déroulé le 09 mars 2018 sur le principe d’une éventuelle rupture conventionnelle. La société n’a pas souhaité poursuivre les échanges sur cette base.
Mme [Y] sera placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2018, lequel a été prolongé jusqu’au 04 avril 2018 puis jusqu’à son licenciement.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ces arrêts de travail a été rejetée par la CPAM
Un entretien s’est déroulé le 04 avril 2018 ayant abouti à la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail fixant le terme du contrat de travail au 15 mai 2018.
Mme [Y] s’est rétractée de la procédure de rupture conventionnelle par courrier en date du 16 avril 2018 et invoquait avoir été contrainte à signer la rupture conventionnelle.
Le 03 septembre 2018, Mme [Y] est déclarée inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail.
Par courrier en date du 11 septembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Cetih Connect a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er octobre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de contester son licenciement en considération des agissements de harcèlement moral, de manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale dans le cadre du contrat de travail.
Elle demandait au conseil de prud’hommes de :
— Annuler les deux avertissements en date des 08 novembre et 19 décembre 2017
— Dire et juger que l’origine de la rupture du contrat de travail est professionnelle
A titre principal,
— Dire que le licenciement est nul
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que le plafond de l’article L 1235-3 du Code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité
Elle sollicitait en conséquence les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des avertissements nuls : 1 000,00 € Net
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail : 15 000,00 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis :4 546,52 € Brut
— Congés payés afférents : 454,65 € Brut
— Complément d’indemnité de licenciement : 3 013,20 € Net
— Dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse : 25 000,00 € Net
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 €
— Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle Emploi, un certi’cat de travail, tous documents conformes à la décision à intervenir
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes et Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil)
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 273,26 et le voir préciser dans le jugement à intervenir
— Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modi’cation du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse
— Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de la présente instance
Par jugement de départage en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Annulé les avertissements en date des 8 novembre et 19 décembre 2017 ;
— Dit que le licenciement de Mme [Y] est nul ;
— Condamné la SARL NLM télécourtage à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des avertissements nuls,
— 6 000 € nets en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 4 546,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 454,65 € bruts à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 013,20 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 19 000 € nets en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul,
— 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ces sommes portant intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et, à compter du jugement, pour les autres sommes et les intérêts se capitalisant ;
— Condamné la SARL NLM télécourtage à remettre à Mme [Y] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et tous documents conformes à la décision ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande d’astreinte ;
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [Y] à la somme de 2 273,26 € ;
— Débouté la SARL NLM télécourtage de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL NLM télécourtage aux dépens de la présente instance.
La société Cetih Connect a interjeté appel le 24 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024 la société Cetih Renov, intervenant volontairement à l’instance et venant aux droits de la société Cetih Connect, sollicite de :
— Réformer le jugement dont appel ;
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.500,00€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, l’intimée Mme [Y] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions hormis sur le montant des dommages et intérêts alloués tant au titre de 1'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Ce faisant,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 14 septembre 2021 en ce qu’il a annulé les avertissements en date des 8 novembre et 19 décembre 2017 et en ce qu’il a alloué à Mme [Y] la somme de 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de ces sanctions abusives ;
En conséquence :
— Annuler les deux avertissements en date des 8 novembre et 19 décembre 2017 ;
— Condamner la SAS Cetih Renov venant aux droits de la S.A.R.L. Cetih Connect anciennement denommée Société NLM télécourtage, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des avertissements nuls
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 14 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que la SAS Cetih Renov venant aux droits de la S.A.R.L. Cetih Connect anciennement dénommée société NLM télécourtage a fait subir à Mme [Y] des agissements de harcèlement moral et le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre
En conséquence :
— Juger que la SAS Cetih Renov venant aux droits de la S.A.R.L. Cetih Connect anciennement dénommée société NLM télécourtage, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait preuve de harcèlement moral, de manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale dans le cadre du contrat de travail qui l’a uni à Mme [Y]
— Condamner la SAS Cetih Renov venant aux droits de la S.A.R.L. Cetih Connect anciennement dénommée société NLM télécourtage, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Mme [Y] la somme de 15 000 € nets en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral et à tout le moins du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 14 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que l’origine de l’inaptitude de Mme [Y] est professionnelle, en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement et en ce qu’il a jugé le licenciement nul
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 14 septembre 2021
sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Y] au titre du licenciement nul ;
En conséquence :
— Juger que l’origine de la rupture du contrat de travail est professionnelle.
— A titre principal, Juger que le licenciement de Mme [Y] est nul;
— A titre subsidiaire, Juger que le licenciement de Mme [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse et que le plafond de l’article L 123 5-3 du Code du Travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité
— Condamner la SAS Cetih Renov venant aux droits de la S.A.R.L. Cetih Connect anciennement dénommée société NLM télécourtage, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 4 546,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 454,65 € bruts à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 013,20 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 25 000 € nets en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul ou à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 14 septembre 2021 en ce qu’il a alloué à Mme [Y] la somme de 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais générés par la procédure de première instance et condamné la SAS Cetih Renov venant aux droits de la S.A.R.L. Cetih Connect anciennement dénommée Société NLM télécourtage aux dépens ;
— Condamner la SAS Cetih Renov venant aux droits de la S.A.R.L. Cetih Connect anciennement dénommée société NLM télécourtage, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La Condamner également à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle Emploi, un certi’cat de travail, et tous documents conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la SAS Cetih Renov venant aux droits de la S.A.R.L. Cetih Connect anciennement dénommée Société NLM télécourtage, prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements :
L’article L1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L1332-1 aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Selon l’article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [Y] demande, par confirmation du jugement entrepris, l’annulation des avertissements prononcés à son encontre le 9 novembre 2017 et le 19 décembre 2017 et l’indemnisation du préjudice moral subi par elle. Elle affirme que les avertissements ne sont pas fondés d’autant plus qu’elle connaît de bons résultats professionnels.
Pour infirmation à ce titre, la société Cetih Renov considère que les deux avertissements ayant été notifiés à Mme [Y] sont bien justifiés et fondés, ayant fait suite à 'plusieurs rappels verbaux', alors que la salariée ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés.
Le courrier d’avertissement du 9 novembre 2017 versé aux débats reproche à Mme [Y] de ne pas avoir respecté les règles relatives à la prise de rendez vous qui avaient été rappelées à l’occasion de réunions : 'vous avez pris un rendez-vous avec le prospect nommé Monsieur [S] [B] le 02/11 pour un passage de notre technicien le 06/11/2017 à 16H00. Lors de cet appel vous n’avez pas donné notre numéro de téléphone et le prospect s’est plaint lors de la confirmation qu’il ne pouvait pas nous joindre pour annuler son rdv'.
Force est de constater que l’employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir les faits reprochés à Mme [Y], alors que cette dernière a contesté cet avertissement par courrier du 29 décembre 2017 en indiquant que le rendez-vous avait été confirmé par le secrétariat et qu’il avait abouti à une vente ('c’était donc bel et bien un rendez vous de qualité').
Le courrier d’avertissement du 19 décembre 2017 versé aux débats reproche également à Mme [Y] de ne pas avoir respecté les règles relatives à la prise de rendez vous quant à la présence des deux propriétaires : 'vous avez pris un rendez-vous avec le prospect nommé Monsieur [C] [M] le 07/12 pour un passage de notre technicien le 08/12/2017. Lors de cet appel vous avez pris le rdv sachant que madame ne serait pas là et le directeur de [Localité 4] s’est plaint de ce rdv hors critère puisque le couple n’était pas présent.'
De même, dans son courrier de contestation du 29 décembre 2017, Mme [Y], rappelant l’absence d’entretien préalable dans le cadre de la procédure de sanction, indique en outre 'je tiens à rappeler que je n’ai fait que me fier aux dires du prospect', indiquant par la suite (dans son courrier du 21 janvier 2018) avoir pris le rendez-vous 'sachant que le prospect me semblait fiable'
Comme pour l’avertissement du 9 novembre 2017, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce objective de nature à établir les faits reprochés à Mme [Y], si ce n’est le courrier qu’il adresse à Mme [Y] le 8 janvier 2018 en réponse à sa contestation, dans lequel il indique avoir commencé à constater des 'anomalies’ ou des 'manquements’ à compter du mois d’octobre, sans corrections de sa part, rappelant les faits qui lui sont reprochés dans le cadre des deux avertissements, et mentionnant également des 'résultats irréguliers’ sur la période d’octobre à décembre sur les taux d’annulation de rendez-vous, taux de refus de recevoir et taux d’annulation des ventes.
Si l’employeur a en effet confirmé par ce courrier les deux avertissements, il ne transmet en revanche aucune pièce objective de nature à corroborer les faits reprochés dans ce cadre et le fait qu’il avait précédemment procédé à des rappels verbaux à l’égard de la salariée.
Ainsi, dans ce contexte, faute pour l’employeur de transmettre les éléments retenus à l’appui des deux sanctions disciplinaires ayant été prises à l’encontre de Mme [Y], et au regard par ailleurs des éléments avancés par la salariée pour expliquer ses choix, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a annulé les deux avertissements ayant été notifiés à cette dernière, lesquels présentaient un caractère disproportionné et excessif.
Concernant la demande également formée par la salariée au titre de la réparation du préjudice subi, la cour observe, à l’instar du conseil de prud’hommes, que les deux avertissements avaient été émis à l’encontre de Mme [Y] de façon rapprochée alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune sanction au préalable depuis le début des relations contractuelles, et qu’elle avait de nouveau intégré l’équipe de téléprospection en septembre 2017 après une absence relativement longue (congé maternité puis période de congés payés), et alors même qu’il résulte de l’entretien annuel d’évaluation de l’année 2017 réalisé le 16 janvier 2018 qu’elle répondait -au moins en partie- aux attentes de l’employeur ('bon ratio', 'compétitive'), même si certains domaines devaient encore être améliorés tels que l’écoute et l’application des consignes, ou le taux d’annulation ('répond à l’exigence du poste pour partie mais non pour l’ensemble').
En considération de ces éléments, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à indemniser Mme [Y] du préjudice subi par l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement moral :
Madame [Y], licenciée pour cause d’inaptitude, considère que l’origine de l’inaptitude est en lien avec le comportement fautif de l’employeur, en faisant valoir, à titre principal, une situation de harcèlement moral.
Elle soutient qu’après son congé maternité, elle a fait face à un mode de fonctionnement différent de celui qu’elle avait connu et qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement (absence d’entretien de retour et de formation).
Elle affirme avoir subi :
— des pressions accrues notamment lors de l’entretien concernant la proposition de la rupture conventionnelle au cours duquel elle a été déstabilisée. Elle réfute l’argument selon lequel elle aurait été à l’origine de la rupture conventionnelle et soutient que cette dernière aurait été forcée,
— des temps de pause surveillés,
— une recrudescence d’avertissements infondés sur le taux d’annulation des rendez-vous, des taux de non-recevoir, son taux d’annulation de la vente alors qu’elle n’a pas la maîtrise sur ces éléments,
— des écoutes et des phrases désobligeantes (par exemple, la directrice adjointe lui ayant dit « pour si peu, tu serais intérimaire, tu serais déjà virée »).
Pour infirmation à ce titre, l’employeur réfute toute situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme [Y].
Il soutient que :
— l’allégation d’une nouvelle organisation et d’un mode de fonctionnement différent au retour de Mme [Y] n’est pas prouvée et en tout état de cause ne caractérise pas une situation de harcèlement moral,
— il n’est pas prouvé que Mme [F] aurait soutenu à l’intimée : 'pour si peu, tu serais intérimaire, tu serais déjà virée',
— le fait que la société ne soit plus d’accord pour verser l’indemnité proposée dans le cadre de l’entretien du 09 mars 2018 ne saurait sérieusement constituer un fait d’harcèlement moral,
— les attestations transmises par la salariée ne sont pas probantes en ce qu’elles ne relatent pas de faits précis,
— les rapports du médecin et de sa psychologue n’ont fait que reprendre les propos de la salariée,
— la CPAM a refusé la reconnaissance de son syndrome dépressif en lien avec son travail.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut en outre résulter de méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, dans son courrier de contestation des avertissements du 29 décembre 2017, Mme [Y] indiquait 'depuis mon retour de congé parental je me sens persécutée et particulièrement visée par la hiérarchie (moqueries et réflexions en tout genre). Je trouve cela aberrant. (…) J’estime que depuis ces années chez neovivo j’ai toujours été à la hauteur de ce que vous attendez de vos salariés, à savoir de la régularité dans la prise de rendez-vous et du chiffre d’affaires. Ma persévérance et mon volontarisme ont toujours été présents malgré les bouleversements et épreuves vécus personnellement (…)'
Dans un second courrier daté du même jour et adressé à M. [L] [J], 'président de Neovivo', Mme [Y] déplorait un 'acharnement non justifié’ à son égard (moqueries, réflexions, discours inapproprié de la part d'[O] [F]), souhaitant informer le président du groupe dont faisait partie la société NLM Télécourtage des 'méthodes de management’ inappropriées et de son ressenti à ce titre 'Maintenant je suis prête à me remettre en question si cela est justifié mais j’aimerais aussi en retour qu’il y ait une réelle et sincère prise de conscience de la part de mes responsables car aujourd’hui je suis profondément affectée'.
Elle réitérait ses 'doléances’ dans un courrier du 21 janvier 2018 adressé à M. [R] [W], le directeur (gérant) de la société NLM Télécourtage (évoquant des moqueries, intimidation devant les salariés, réflexions pendant un entretien, propos mal intentionnés).
— sur les avertissements :
La cour ayant retenu le caractère infondé et excessif des deux avertissements lui ayant été notifiés le 9 novembre puis le 17 décembre 2017, ce fait est donc établi.
— sur les moqueries et réflexions désobligeantes :
Mme [Y] indique avoir fait l’objet de plusieurs propos désobligeants de la part de la directrice adjointe Mme [O] [F].
Elle évoque également des 'mesures infantilisantes’ telles que la confiscation du téléphone portable.
Afin d’établir ces faits, Mme [Y] verse aux débats les attestations de certains de ses anciens collègues, ainsi que leurs auditions devant la CPAM en septembre 2018 à l’occasion de l’enquête réalisée suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [NU] [K], qui précise avoir travaillé pour NLM Courtage depuis octobre 2015, nommé assistant responsable de plateau en janvier 2017 avant de démissionner en novembre 2017, a indiqué à l’enquêtrice CPAM: 'J’ai été témoin de reproches, critiques qui ont été faits par Mme [F] devant le personnel, d’arrêter de parler parce qu’elle était en train d’expliquer quelque chose à un intérimaire (…) Elle utilisait un ton fort de façon à ce que tout le plateau l’entende’ 'la situation de [D] est déplorable dans la mesure où je pense qu’elle ne méritait pas cela au regard de son investissement dans l’entreprise, sa loyauté, son implication et son engagement'.
M. [K] a confirmé ses déclarations dans le cadre de l’attestation écrite datée du 16 décembre 2019 versée aux débats ( 'un jour, [O] lui a hurlé et ordonné d’arrêter de parler, alors que [D] était simplement en train d’expliquer quelque chose à un intérimaire dans le cadre de sa formation (…) injustement [D] était devenue son souffre douleur'. ), ainsi que dans celle du 30 septembre 2020, plus générale et mettant en cause les méthodes de management et les agissements de Mme [O] [F] à l’égard de [D] (notamment quant aux avertissements injustifiés).
M. [OL] [P], qui précise exercer les fonctions de téléprospecteur à NLM Télécourtage depuis 6 ans et cotoyer Mme [Y] dans ce cadre, a indiqué à l’enquêtrice CPAM: 'j’ai observé Mme [X] et Mme [F] reprendre [D] sur son discours vis à vis des clients après son retour de congé parental. Cela lui a été dit sur un ton directif et sec. Elle a été reprise sur le plateau devant tous les salariés'.
M. [P] a confirmé ses déclarations dans le cadre de l’attestation écrite (non datée) versée aux débats : 'Depuis le retour de son congé parental j’ai observé que les responsables du plateau de [Localité 5] : Mme [O] [F] et Mme [H] [X] ont multiplié les réflexions sur sa façon de travailler et le discours qu’elle tenait au téléphone. Précisons que ces réflexions peuvent paraitre normales mais si elles sont répétées et déplacées comme c’était le cas pour [D] cela peut devenir vite ingérable puisque ce métier consiste à répéter le même discours en permanence toute la journée’ (…) 'elle venait travailler avec la peur d’être en permanence critiquée et rejetée m’en faisant souvent part à la pause déjeuner',(…)'la direction n’a pas su voir son mal-être ni apporter une réponse managériale adaptée concernant les dysfonctionnements des responsables de plateaux'.
M. [N], conseiller extérieur à l’entreprise ayant assisté Mme [Y] lors de la procédure de rupture conventionnelle, s’il n’a pas directement constaté de faits touchant celle-ci, a toutefois indiqué à l’enquêtrice CPAM 'a priori Mme [Y] donnait satisfaction. Il y a eu un changement de direction, et là, Mme [Y] posait problème. Le gérant a souhaité la voir partir’ (…)
Mme [G] [V], pour sa part, témoigne du professionnalisme de Mme [Y] et de l’existence de pressions 'sur le plateau des téléprospecteurs’ pour atteindre les objectifs ainsi que d’une ambiance tendue, mais n’atteste d’aucun fait précis dont elle aurait été témoin concernant Mme [Y].
En considération des éléments ainsi relatés par M. [K] et M. [P], qui, même si la teneur des propos n’est pas exactement précisée, attestent de reproches et critiques adressés à Mme [Y] devant les autres salariés de manière désagréable, la cour considère donc comme établi le fait que Mme [Y] ait fait l’objet de plusieurs propos désobligeants de la part de sa hiérarchie.
En revanche les mesures 'infantilisantes’ et la 'confiscation’ du téléphone portable ne sont pas établies.
— sur les 'pressions’ lors de la rupture conventionnelle
Il est versé aux débats l’accord de rupture conventionnelle mentionnant un entretien du 4 avril 2018 tenu en présence de M. [N], conseiller de la salariée, pour une date de rupture envisagée au 15 mai 2018, et une possibilité de rétractation jusqu’ai 19 avril 2018.
Mme [Y] communique par ailleurs le courrier du 16 avril 2018 dans lequel elle indique souhaiter 'exercer son droit de retrait’ en indiquant 'j’estime que les conditions de mon consentement à cette convention de rupture ne sont pas réunis et que les conditions de la rupture conventionnelle me sont imposées'. Elle reproche également à l’employeur le fait d’avoir organisé une rencontre 'en l’absence de convocation régulière’ et donc sans possibilité de se faire assister par un conseiller , et d’avoir 'usé de son pouvoir de direction’ pour modifier les conditions de l’accord du 9 mars 2018.
Toutefois, même si Mme [Y] était en arrêt maladie le 4 avril 2018, elle n’établit pas pour autant avoir fait l’objet de pressions de la part de l’employeur à l’occasion de cet entretien et reconnaît elle-même dans son courrier de demande de dispense d’activité rémunérée établi à la même date qu’elle était accompagnée de M. [N]. Le courrier/attestation de M. [T] [N] du 18 avril 2018 ne permet pas d’établir les pressions alléguées, même s’il indique devant l’enquêtrice CPAM que l’employeur était 'mal à l’aise’ lors de l’entretien en expliquant à la salariée qu’il valait mieux qu’elle 'reparte sur autre chose’ alors qu’elle ne souhaitait pas quitter l’entreprise.
La cour ne retient donc pas ce fait comme établi.
— sur la dégradation de l’état de santé de la salariée
Mme [Y] justifie par ailleurs de ses arrêts de travail à compter du 27 mars 2018, et jusqu’au 30 novembre 2018, pour cause, selon le médecin à l’origine de ces arrêts, de 'syndrome dépressif suite à pression psychologique au travail aux dires de la patiente’ ou 'dépression réactionnelle'.
Elle verse également aux débats le courrier établi par Mme [Z] [I], psychologue clinicienne du traval, qui, après avoir rappelé les dires de Mme [Y] quant à ses conditions de travail, fait état des signes cliniques tels que relatés par cette dernière (troubles du sommeil et cauchemars, maux de tête, 'boule au ventre en allant travailler', hausse de tension et infections à répétition, troubles cognitifs, troubles anxieux, crises d’angoisse, doutes sur les compétences, troubles de l’humeur, épuisement physique et psychique, perte de poids, idées noires), avec prise d’un traitement médicamenteux (anxiolytiques). Elle indique 'le retrait de l’entreprise a permis une amélioration du tableau clinique présenté par Mme [Y] et lui a permis de prendre de la distance par rapport à la situation et de réfléchir à son projet professionnel'.
Plusieurs autres salariés ont également indiqué avoir constaté le mal-être de Mme [Y]. [OL] [P] indique : ' j’ai d’ailleurs constaté qu’elle était stressée, moins souriante, soucieuse', [NU] [K] précise également '[D] se confiait souvent à moi pendant les pauses déjeuner et parfois en larme face au traitement qu’elle subissait (…) Cela l’avait beaucoup affecté'.
M. [N] a également indiqué à l’enquêtrice CPAM : 'J’ai eu plusieurs entretiens téléphoniques avec Mme [Y] au cours desquels j’ai pu constater qu’elle était très affectée par la situation'.
Ainsi, pris dans leur ensemble, les faits tels que retenus par la cour, qui sont de nature à dégrader les conditions de travail ou à porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé physique et mentale de la salariée, permettent de laisser supposer un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail commis au détriment de Mme [Y] .
ll incombe dès lors à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet égard, l’employeur, qui conteste les témoignages versés aux débats par la salariée, communique pour sa part les attestations d’autres collègues et supérieurs hiérarchiques de Mme [Y] établissant, selon lui, le fait qu’elle n’ait pas subi de faits de harcèlement moral.
Dans son audition devant la CPAM, M. [R] [W], qui est le gérant de la société NLM Télécourtage, contestait tout changement de comportement de la hiérarchie à l’égard de Mme [Y] à son retour de congé parental en 2017 et expliquait la raison des avertissements lui ayant été délivrés, en indiquant : 'quand on arrive à un avertissement cela fait suite à une itération de rappels', ' ce qui a posé problème c’est le discours qu’elle avait avec les clients', 'ses résultats étaient en dents de scie depuis son retour en congé parental', tout en ajoutant de façon contradictoire 'elle était dans la compétition et ses résultats se tenaient malgré les épreuves personnelles qu’elle a vécues'. Il rappelle également les échanges de courriers et entretiens suite à la contestation par Mme [Y] de ses avertissements : 'on trouvait qu’elle avait du mal à nous entendre ou nous comprendre, nous lui avons réexpliqué la procédure des avertissements en axant sur la volonté de vouloir améliorer les choses. On n’a pas eu l’impression que [D] adhérait à notre philosophie'
Toutefois, si le compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation de la salariée pour l’année 2017 montre en effet que certaines améliorations sont attendues sur sa pratique professionnelle (sur la communication, le respect des critères et des procédures), il rappelle également l’existence d’éléments positifs (points forts : compétitivité et rythme (ratio) ainsi que l’empathie avec les prospects).
En outre, M. [W] indique lui même avoir constaté le mal-être de Mme [Y] ('je l’ai vue désarçonnée, malheureuse, qui avait du mal, suite à des problèmes familiaux. La situation était confuse. J’ai essayé de voir avec elle ce qu’on pouvait proposer'), tout en considérant que cela était surtout en lien avec sa situation personnelle douloureuse.
M. [A] [E], qui précise être salarié du groupe Neovivo depuis plus de 12 ans et travailler avec plaisir dans une bonne ambiance, atteste ainsi le 4 octobre 2018 : 'après sa longue absence due à des problèmes familiaux très douloureux, [D] a trouvé le travail beaucoup plus difficile (objectifs, ratio). Je lui ai précisé que nous avions tous le même règlement et les mêmes objectifs. N’acceptant pas le 'recadrage’ des responsables devant s’assurer du respect, notamment de l’argumentaire, primordial pour assurer un travail de qualité (…) À la suite d’un entretien avec [R] [W], le directeur, [D] m’a dit que tout s’était bien passé et qu’elle allait nous quitter'.
Mme [H] [X], qui est la supérieure hiérarchique de Mme [Y], expliquait lors de son audition par l’enquêtrice CPAM qu’alors que certaines modifications devaient être appliquées au retour de Mme [Y], cette dernière ne respectait pas les critères, indiquant 'j’ai constaté une différence dans la qualité de son travail avant et après son congé parental', et qu’elle n’écoutait pas les encadrants.
Concernant les remarques verbales, elle précisait que chaque salarié qui ne respectait pas le 'script’ était repris de la même façon, sans distinction, reconnaissant que les salariés téléprospecteurs étaient systématiquement écoutés lors des conversations téléphoniques. Elle contestait également toute modification du comportement de la direction ou de la hiérarchie à l’égard de Mme [Y] à son retour de congé parental en 2017.
Elle concluait en considérant que les difficultés exprimées par Mme [Y] pouvaient être en lien avec sa vie personnelle suite au décès de sa fille.
Or, si ces attestations précisent toutes que Mme [Y] rencontrait, depuis son retour dans la société, des difficultés pour respecter les critères définis par l’employeur concernant les entretiens téléphoniques avec les prospects, elles ne permettent pas pour autant d’apporter une justification objective à l’attitude de la hiérarchie à son égard, et plus spécialement aux avertissements considérés comme disproportionnés et remarques désobligeantes.
En effet, alors que les difficultés rencontrées par Mme [Y] s’expliquent par le fait qu’elle retrouvait son poste de téléprospectrice après une longue absence, l’employeur ne pouvait pas, comme il l’a fait, procéder de manière autoritaire et sans accompagnement de la salariée, en lui adressant des remarques désobligeantes devant les autres salariés et en décidant ensuite rapidement de prendre des sanctions disciplinaires à son égard.
Au regard des éléments produits par la salariée et des justifications apportées par l’employeur, la cour a ainsi la conviction que Mme [Y] a subi des agissements de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le harcèlement moral étant établi, la salariée est fondée, compte tenu de la nature des agissements et de leur durée, à obtenir la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts accordés au titre du harcèlement moral.
— sur le licenciement
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Mme [Y] n’a pas été en mesure de reprendre son emploi, ayant bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour cause de syndrome dépressif et ayant finalement été licenciée pour inaptitude à l’issue de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 3 septembre 2018.
Dans ce contexte, les faits de harcèlement moral à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée étant à l’origine du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre le 1er octobre 2018, la nullité de ce dernier doit être prononcée en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en considération de l’ancienneté de la salariée et des dispositions de la convention collective, cette dernière a droit à un préavis de deux mois.
Sans contestation sur le quantum, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [Y] la somme de 4 546,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,65 euros à titre de congés payés afférents.
— sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
En vertu de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.
En l’espèce, alors qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail 'simple’ (non ATMP) du 27 mars 2018, Mme [Y] justifie de son placement en arrêt de travail sous la qualification ATMP en date du 4 avril 2018 (à l’issue de l’entretien de rupture conventionnelle), lequel a été prolongé sous cette même qualification de 'maladie professionnelle’ jusqu’au 31 octobre 2018, avant l’avis d’inaptitude du 3 septembre 2018, ayant abouti au licenciement en date du 1er octobre 2018.
En outre, le licenciement a été déclaré nul comme étant consécutif aux faits de harcèlement moral commis à l’égard de la salariée.
Par conséquent, même si la CPAM n’a pas fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [Y], il n’en reste pas moins que les éléments médicaux transmis permettent de considérer que l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance, à la date du licenciement, notifié le 1er octobre 2018, de cette origine professionnelle.
L’employeur était donc tenu d’appliquer les dispositions spécifiques de l’inaptitude ayant pour origine un accident du travail telles que fixées par l’article L1226-14 du code du travail dont l’indemnité spéciale de licenciement.
Sans contestation sur le quantum, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [Y] la somme de 3 013,20 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
En application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En cas d’arrêts de travail pour arrêt maladie durant la période précédant la rupture, il convient de prendre en compte les salaires des derniers mois précédant ces arrêts.
En l’espèce, lors de la rupture des relations contractuelles, Mme [Y] était âgée de 35 ans et justifiait d’une ancienneté de 6 ans au sein de la société NLM Telecourtage laquelle emploie plus de 10 salariés.
Ainsi, en considération de ces éléments, du montant du salaire brut perçu par Mme [Y] de 2 273,26 euros, non contesté, ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle depuis la rupture (elle justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 juin 2022 avec un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% lui donnant droit à la perception de l’AAH), il y a lieu en conséquence de lui accorder la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul telle que sollicitée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts accordés au titre du harcèlement moral.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ou que la nullité du licenciement est prononcée en application de l’article L1152-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, dès lors que le licenciement de Mme [Y] est nul pour cause de harcèlement moral, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de condamner la société Cetih Renov à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [Y] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise des documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation pole emploi) conformes à la présente décision est fondée en son principe, et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné cette remise, sans faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NLM télécourtage à payer à Madame [Y] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cetih Renov, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation des faits de harcèlement moral et le quantum de l’indemnité allouée à la salariée pour licenciement nul.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS Cetih Renov (venant aux droits de la SARL Cetih Connect) à payer à Mme [D] [Y] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
DIT que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial, à compter du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour l’indemnité de licenciement nul dans la limite pour celle-ci des sommes allouées par le jugement et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire allouées au delà et avec anatocisme à compter de la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Y ajoutant
Condamne la SAS Cetih Renov (venant aux droits de la SARL Cetih Connect) à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Cetih Renov (venant aux droits de la SARL Cetih Connect) de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Cetih Renov (venant aux droits de la SARL Cetih Connect) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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