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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 mars 2026, n° 22/05482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 7 juillet 2022, N° F20/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05482 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLM
,
[N]
C/
,
[K], [U]
,
[K], [F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 07 Juillet 2022
RG : F20/00090
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANT :
,
[Q], [N]
né le 27 Décembre 1948 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉS :
,
[U], [T], [E], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
,
[F], [K]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représenté par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, conseillère pour Agnès DELETANG, Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame, [U], [K] et Monsieur, [F], [K] sont propriétaires d’un domaine situé sur la commune de, [Localité 5], qu’ils occupent en résidence secondaire.
Par convention du 1er septembre 2015, Madame et Monsieur, [K] ont mis à disposition de Monsieur, [Q], [N] un logement, situé dans une dépendance, en l’échange de la réalisation de quelques tâches et d’une présence sur la propriété.
A compter du 1er février 2017, Monsieur, [Q], [N] a été rémunéré dans le cadre du dispositif CESU pour 8 heures par mois.
Madame et Monsieur, [K] ont vendu leur domaine en aout 2019, et Monsieur, [Q], [N] a quitté le logement à cette date.
Par requête du 22 mai 2020, Monsieur, [Q], [N] a saisi le conseil de prudhommes de Bourg en Bresse d’une demande tendant à la requalification de la convention d’hébergement du 1er septembre 2015, en contrat de travail. Il a aussi formé diverses demandes à caractère indemnitaire.
Par un jugement rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse a considéré que la demande de requalification de la convention d’hébergement en contrat de travail était prescrite, a débouté Monsieur, [Q], [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux consorts, [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a aussi débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur, [Q], [N] aux entiers dépens.
Par une déclaration d’appel datée du 26 juillet 2022, Monsieur, [Q], [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Monsieur, [Q], [N] demande à la cour de :
1° ) A titre principal
— Réformer le en toutes ses dispositions.
— Juger que la convention d’occupation d’un logement datée du 1*" septembre 2015 doit être requalifiée en contrat de travail à temps plein.
— Juger que la convention collective du salarié du particulier employeur est applicable à la relation de travail.
— Juger que le contrat de travail relève de l’emploi repère gardien, [F]
— Condamner Monsieur, [F], [K] et Madame, [U], [K] solidairement à lui payer la somme de 63.034,98 euros brut outre 6.303,50 euros brut au titre des congés payés afférents à titre de salaires pour la période de septembre 2016 à août 2019 inclus.
Subsidiairement,
— Juger que le contrat de travail relève de l’emploi repère gardien, [U]
— Condamner Monsieur, [F], [K] et Madame, [U], [K] solidairement au paiement de la somme de 61.782,18 euros brut outre 6.178,22 euros brut à titre de congés payés afférents, à titre de salaires pour la période de septembre 2016 à aout 2019 inclus.
2°) A titre subsidiaire
— Juger que le contrat de travail à temps partiel de février 2017 doit être requalifié à temps plein.
— Juger que la convention collective du salarié du particulier employeur est applicable à la relation de travail.
— Juger le contrat de travail relève de l’emploi repère gardien, [F]
— Condamner Monsieur, [F], [K] et Madame, [U], [K] solidairement à lui payer la somme de 54.352,38 euros brut outre 5 435,24 brut à titre de congés payés afférents, à titre de salaires sur la base de la période de février 2017 à aout 2019 inclus.
Subsidiairement,
— Juger que le contrat de travail relève de l’emploi repère, [U]
— Condamner Monsieur, [F], [K] et Madame, [U], [K] solidairement à lui payer la somme de 53.273,58 euros brut outre 5.327,36 brut à titre de congés payés afférents, à titre de salaires sur la base de la période de février 2017 à aout 2019 inclus.
3°)
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.659,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où il serait jugé que l’emploi de relève du repère A 1
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.450,44 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
4) A titre infiniment subsidiaire,
— Les condamner R solidairement à lui payer la somme de 2.698,96 euros à titre de salaires non payés outre 2 69,90 euros à titre de congés payés afférents.
5°)
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts en raison de l’insalubrité du logement de fonction.
— Les condamner solidairement à établir des bulletins de paie rectifiés et les documents liés à la rupture du contrat de travail.
7°)
— Les débouter de leur demande de dommages intérêts au titre d’une procédure abusive et de l’ensemble de leurs demandes.
8°)
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour.
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, Madame et Monsieur, [K] demandent à la cour de confirmer le jugement qui a déclaré pour partie irrecevable et en toute hypothèse non fondée les demandes de Monsieur, [Q], [N] et de :
— Rejeter les demandes de Monsieur, [Q], [N] comme étant non fondées ni justifiées ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit au principe de la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame, [K] ;
— L’infirmer quant au quantum ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur, [Q], [N] au règlement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la requalification de la convention d’hébergement en contrat de travail
Monsieur, [Q], [N] soutient que sa demande tendant à voir la convention d’hébergement requalifiée en contrat de travail n’est pas prescrite.
Les consorts, [K] demandent que le jugement, qui a jugé irrecevable la demande pour motif de prescription, soit confirmé.
Sur ce,
Le conseil de prud’hommes a fondé sa décision relative à la prescription de la demande sur les dispositions de L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Or, selon la jurisprudence constante, il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de la prescription est la date de cessation de la relation contractuelle dont la qualification est contestée.
Dans le respect du principe du contradictoire, il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur l’application au litige des dispositions évoquées.
La réouverture des débats est ordonnée.
Les demandes sont réservées.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt avant dire droit, contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2026,
Invite les parties à conclure quant à l’application des dispositions visées par le présent arrêt,
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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