Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01630 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6LY
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [A], [N]
né le 25 février 1990 à, [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
Informé le 25 mars 2026 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 25 mars 2026 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M., [A], [N] et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [A], [N] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de 96 du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 25 mars 2026, à 10h35, par M., [A], [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant, [A], [N] est un ressortissant sri-lankais, qui déclare être entré en France en 2011, et que son statut de réfugié lui a été retiré en 2024.
Il demande l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, les moyens nouveaux de l’impossibilité matérielle d’introduire des recours et des diligences de l’administration ne sont pas fondés, dès lors que :
— d’une part, M., [N] a reçu dès son arrivée au LRA de, [Localité 2] notification détaillée de ses droits et notamment de l’accès à un téléphone et de la possibilité de contacter un avocat (numéro de téléphone indiqué) ou de la personne de son choix, ainsi qu’il résulte du procès-verbal du 21 mars 2026 à 9 h 14 et de la fiche « vos droits au local ou centre de rétention », et surtout de la fiche « Informations relatives aux instances nationales et internationales ou associations », tous complétés et signés par l’intéressé, qui lui permettaient d’être pleinement informé pour contester la mesure ;
— d’autre part, il est justifié au dossier d’une saisine des autorités consulaires sri-lankaises aux fins de délivrance d’un laisser-passer dès le 21 mars 2026, dès le début de la rétention administrative, si bien que les diligences de l’administration sont justifiées.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Les allégations générales sur les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 26 mars 2026 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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