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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 17 déc. 2024, n° 24/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
le : 17/12/2024
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
N° 44 – Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 24/01047 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWHW;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
A :
II – Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
La cause a été appelée à l’ audience publique du 10 Décembre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance réputée contradictoire au 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
— condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à Madame [I] [X] :
. la somme de 72 351,56 euros au titre d’une garantie décès souscrite au bénéficie de feu [T] [X] ;
. une indemnité de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE aux dépens.
La SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 octobre 2024.
Suivant assignation du 25 novembre 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a fait attraire Madame [X] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner la somme de 75 151,56 euros, montant des condamnations prononcées par le jugement entrepris, sur tel compte séquestre désigné par la juridiction et, à défaut, sur le compte CARPA de la SELARL Cabinet Marc Bouyeure.
À l’audience, elle maintient cette demande.
Madame [X] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’article 523, cette demande est portée, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
En l’espèce, la consignation des sommes dues en vertu du jugement permet de concilier les intérêts de la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et de Madame [X], la première en la prémunissant contre tout risque d’insolvabilité futur de son adversaire, la seconde en lui offrant la garantie d’être payée en cas de confirmation du jugement.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, en l’autorisant à consigner, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, une somme de 75 151,56 euros pour couvrir la somme due en principal et l’indemnité pour frais irrépétibles allouée par le tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
AUTORISONS SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à consigner la somme de 75 151,56 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance pour garantir le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 16 octobre 2024;
DISONS que si cette consignation est effectuée selon les modalités précitées, Madame [I] [X] ne pourra poursuivre l’exécution provisoire assortissant ce jugement ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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