Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 oct. 2023, n° 21/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2021, N° 19/02422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02637 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDBO
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°19/02422) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie TREVET substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [2] a employé Mme [U] en qualité d’ouvrière agroalimentaire.
Le 28 janvier 2019, Mme [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence au certificat médical initial du 9 janvier 2019 qui mentionne : « rhizarthrose bilatérale invalidante et canal carpien bilatéral ».
Par décision du 24 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge du syndrome du canal carpien droit, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juillet 2019, la société [2] a formé contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours par décision du 1er octobre 2019.
Le 25 octobre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles du syndrome du canal carpien droit de Mme [U].
Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont Mme [U] a été reconnue atteinte le 24 mai 2019 (syndrome du canal carpien droit) ;
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 25 juillet 2022, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel ;
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2021, en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— déclare opposable à la société [2] sa décision du 24 mai 2019, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] ;
— déboute la société [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne la société [2] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La caisse soutient qu’elle rapporte la preuve que l’employeur a été destinataire de son questionnaire concernant le canal carpien droit. Elle indique que l’employeur a créé un compte QRP permettant à la caisse de l’aviser par courriel du dépôt sur ce compte du questionnaire et de sa possibilité à en prendre connnaissance. Dans ce cadre, et sur le fondement de l’article R 112-19 du CRPA, elle a ainsi pleinement respecté ses obligations et il appartenait à l’employeur de remplir le questionnaire ainsi communiqué. Elle a d’ailleurs relancé la société le 12 mars 2019 directement sur l’adresse mail de la personne responsable afin de l’alerter sur la mise à disposition du questionnaire sans pour autant que l’employeur ne retourne le questionnaire.
Elle ajoute que Mme [U] remplissait bien toutes les conditions prévues par le tableau n°57C des maladies professionnelles du régime général. Quant aux arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée, la caisse fait valoir la présomption d’imputabilité s’appliquant dès lors que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une discontinuité des soins, symptômes et arrêts de travail. Enfin, l’organisme de sécurité sociale s’oppose à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise en l’absence d’élément de nature à démontrer que la maladie de Mme [U] résulte de causes étrangères à son travail.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 juin 2023, la société [2] demande à la cour de :
— constater que, dans le cadre de l’instruction relative au syndrome du canal carpien droit, la caisse ne justifie pas avoir recueilli contradictoirement ses observations en lui adressant un questionnaire ;
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition relative à l’exposition au risque dans les conditions prévues au tableau 57 des maladies professionnelles est remplie;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— dire que la décision de la caisse d’admettre la maladie du 9 janvier 2019 déclarée par Mme [U] au bénéfice de la législation professionnelle lui est inopposable ;
— mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse ;
— condamner la caisse à payer à la société la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de lui adresser un questionnaire dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée aux fins de déterminer si la maladie contractée par Mme [U] revêtait bien un caractère professionnel, et ce, alors que la salariée en a elle, bien été destinataire. De plus, l’employeur fait valoir que Mme [U] ne remplissait pas les conditions d’exposition aux risques, prévues au tableau n°57C des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, la caisse a pris la décision de diligenter une enquête aux fins de déterminer si le syndrome du canal carpien droit contracté par Mme [U] relevait bien de la législation sur les risques professionnels. À cet effet, elle a adressé à l’assurée un questionnaire qui a été dument rempli par ses soins le 20 mars 2019.
L’organisme de sécurité sociale, qui soutient avoir également communiqué un questionnaire à l’employeur, produit, au soutien de ses allégations :
— une capture d’écran du logiciel de gestion des dossiers de la caisse,
— l’historique informatique relatif à l’envoi des questionnaires,
— un questionnaire employeur rempli le 25 mars 2019 par la société [2].
Or la seule indication sur le logiciel de gestion des dossiers de la caisse d’une tâche à accomplir, en l’espèce l’envoi effectif du questionnaire et la relance, ne démontre pas la réalisation effective de cette tâche en l’absence de tout autre élément probant, singulièrement la communication de courriels d’envoi et de relance.
En outre, les deux documents communiqués par la caisse, à savoir la capture d’écran du logiciel de gestion des dossiers et l’historique informatique relatif à l’envoi des questionnaires, comportent des indications contraditoires. En effet, dans le logiciel, il est indiqué une relance employeur le 12 mars 2019 alors que dans le second document, il est fait état d’une relance
par courriel en date du 9 novembre 2020 alors que figure en dessous une date de clôture du questionnaire au 12 mars 2019.
Enfin, la caisse ne communique pas le questionnaire qu’elle aurait adressé à la société concernant le canal carpien droit, cette dernière ne communiquant que le questionnaire employeur rempli le 25 mars 2019 par la société qui s’avère sans rapport avec l’espèce puisqu’il concerne le syndrome du canal carpien gauche. Il est ainsi rappelé que les atteintes des deux mains contractées par Mme [U] ont été traitées séparément et ont donc fait l’objet de deux dossiers distincts.
Dès lors, la caisse ne peut utilement faire valoir ce document pour démontrer qu’elle a adressé un questionnaire à l’employeur s’agissant du syndrome du canal carpien droit.
En conséquence de ce qui précède, la cour constate que la caisse ne parvient pas à démontrer qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire en adressant un questionnaire à l’employeur comme à l’assuré.
Le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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