Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 30 mai 2022, N° 22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05253 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2022
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 22/00097
APPELANTE :
Madame [E] [M] épouse [W]
née le 09 Avril 1942 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril GAMBU, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 8 mars 2023 du 23 mars 2023
Timbre fiscal non réglé
Syndic de copropriétaire [Adresse 14] À PORT LEUCATE Monsieur [N] [V], désigné en qualité d’administrateur judiciaire suivant ordonnance rendue le 19 mai 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
assignée le 30 novembre 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de multiples actions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], située à [Localité 13] (11), ayant donné lieu à des ordonnances et jugements de condamnation, Mme [E] [M], propriétaire des lots n°32 et 33 au sein dudit ensemble immobilier, a, par acte extrajudiciaire du 3 août 2021, fait délivrer audit syndicat un commandement aux fins de saisie, pour un montant de 156 344,10 euros.
Le 7 septembre 2021, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la copropriété, ne permettant pas de recouvrer ladite somme.
Par exploit extrajudiciaire du 7 janvier 2022, Mme [E] [M] a assigné le [Adresse 15] [Adresse 7] Kyklos et M. [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Narbonne, afin de voir fixer la quote-part de chaque copropriétaire au titre des charges générales de copropriété inhérentes aux ordonnances et jugements de condamnation rendus à son profit et, s’agissant de M. [Y] [U], de le voir condamner sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Déboute Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes en paiement contre M. [Y] [U] ;
Déclare le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sis à [Localité 13] ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [E] [M] à payer les entiers dépens.
Le premier juge a déclaré recevable l’action oblique intentée par Mme [E] [M], relevant la production aux débats de décisions de justice condamnant le syndicat des copropriétaires à lui payer certaines sommes et d’éléments démontrant la carence de celui-ci à remplir les droits de la créancière. A l’appui de ces décisions de condamnation, signifiées au syndicat des copropriétaires et devenues définitives, il a relevé que Mme [E] [M] disposait d’une créance d’un montant total de 156 340 euros, hors frais d’huissier, après déduction des paiements déjà intervenus et tenant compte des intérêts. Toutefois, il a retenu que Mme [E] [M] n’apportait pas la preuve de sa contribution en qualité de copropriétaire aux frais de procédure et au règlement qui lui a été fait au titre de la condamnation de 2014 dont elle a été dispensée. Il a également écarté sa demande au titre des dépens des différentes instances, constatant qu’elle ne justifiait pas de leur montant.
Il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [U], relevant que le courrier recommandé envoyé par Mme [E] [M] à celui-ci, lui réclamant la somme de 12 663,87 euros au titre de la quote-part lui revenant sur sa créance globale, ne suffisait pas à démontrer la qualité de copropriétaire de M. [Y] [U].
Mme [E] [M] épouse [W] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2025, Mme [E] [M] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger que chaque copropriétaire doit en fonction de sa quote-part de tantièmes contribuer aux charges générales de copropriété inhérentes aux ordonnances et jugements de condamnation au profit de Mme [E] [M] ;
Condamner M. [Y] [U] à payer à la concluante une somme 29 445,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 sur la somme de 12 663,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, sur la base de la créance qu’elle détient sur le syndicat des copropriétaires en vertu :
De l’ordonnance de référé du 18 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Narbonne,
Du jugement du 19 novembre 2015 du juge de l’exécution de [Localité 11],
De l’ordonnance de référé du 5 avril 2016 du tribunal de grande instance de Narbonne,
Du jugement du 12 mai 2016 du tribunal de grande instance de Narbonne (en nullité de résolution),
De l’arrêt du 30 mars 2017 de la cour d’appel de Montpellier (sur appel du jugement JEX du 19 novembre 2015),
Du jugement du 21 juin 2018 du juge de l’exécution de [Localité 11],
Du jugement rendu le 23 mai 2019 du juge de l’exécution de [Localité 11],
Du jugement rendu le 1er octobre 2020 du juge de l’exécution de [Localité 11],
Du jugement rendu le 17 février 2022 du juge de l’exécution de [Localité 11],
Du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne,
Du jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne,
Du jugement du 15 juin 2023 du tribunal judiciaire de Narbonne,
Du jugement du 6 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Narbonne,
Du jugement du 23 janvier 2025 contre la SCI Camille du tribunal judiciaire de Narbonne,
Du jugement du 23 janvier 2025 contre M. [X] du tribunal judiciaire de Narbonne,
Du jugement du 23 janvier 2025 contre M. et Mme [G] du tribunal judiciaire de Narbonne ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [Y] [U] à payer au [Adresse 16] [Adresse 6] une somme 29 445,78 euros au titre des jugements et arrêts ci-dessus visés, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 sur la somme de 12 663,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Subroger la concluante dans les droits dudit syndicat dans l’exécution du jugement à intervenir ;
Autoriser la concluante à percevoir les sommes allouées par la juridiction de céans ;
En toutes hypothèses,
Infirmer le jugement entrepris ;
Faire droits aux demandes de la concluante ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ;
Condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge ;
Condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dispenser la concluante de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du juillet 1965, la concluante sera dispensée ;
Condamner in solidum les intimés aux dépens dont distraction au profit de Me Joël Justafre en application de l’article 699 du code de procédure civile et à rembourser la requérante tout frais de recouvrement qu’elle serait contrainte de supporter, notamment en application du décret 2001-202 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Mme [E] [M] souligne que le premier juge, après avoir reconnu recevable son action et analysé le montant de sa créance, l’a déboutée de sa demande en paiement au motif qu’elle ne justifiait pas de la qualité de copropriétaire de M. [Y] [U], et ce sans réouvrir les débats.
En cause d’appel, elle verse au débat un jugement adjudication du 12 octobre 1994, rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne, par lequel elle entend justifier de la qualité de propriétaire des lots n° 28 et 36 de M. [Y] [U], au sein de la copropriété [Adresse 8].
Concernant le paiement de la condamnation de 2014 et des honoraires de Maître [B], Mme [E] [M] avance qu’elle a obtenu satisfaction à chaque fois dans ses actions initiées contre le syndicat des copropriétaires et a été dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant les frais, Mme [E] [M] verse au débat les états de frais taxés.
Pour le surplus, Mme [E] [M] reprend la motivation soumise au premier juge. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de cette motivation, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [Y] [U] a déposé des conclusions le 8 mars 2023, lesquelles ont été déclarées irrecevables au visa de l’article 909 du code de procédure civile, suivant une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 23 mars 2023.
Le [Adresse 15] [Adresse 8], régulièrement signifié à personne, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. [Y] [U]
En cause d’appel, Mme [E] [M] verse au débat le jugement d’adjudication du 12 octobre 1994, rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne, par lequel M. [Y] [U] est devenu propriétaire des lots n° 28 et 36 au sein de la copropriété [Adresse 8], de sorte que le seul obstacle opposé par les premiers juges au paiement de sa créance, dont elle justifie également au moyen de plusieurs pièces versées au débat, est désormais levé.
Il s’ensuit que M. [Y] [U] sera condamné à payer à Mme [E] [M] la somme 29 445,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 sur la somme de 12 663,87 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et M. [Y] [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
Le [Adresse 15] [Adresse 8] et M. [Y] [U] seront en outre condamnés in solidum à payer à Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne, en ce qu’il a débouté Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes en paiement contre M. [Y] [U] et l’a condamnée à payer les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Mme [E] [M] la somme 29 445,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 sur la somme de 12 663,87 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 6] et M. [Y] [U] à payer à Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE in solidum le [Adresse 15] [Adresse 8] et M. [Y] [U] aux dépens de l’instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [E] [M] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Greffier Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée
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