Désistement 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 mars 2024, n° 23/05347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05347 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCFB
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 20 juin 2023
RG : [Numéro identifiant 2]
S.A.S. DELTA 3 C
C/
S.A.S. RICOL & CO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. DELTA 3 C
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
INTIMÉE :
S.A.S. RICOL & CO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024
Date de mise à disposition : 06 Mars 2024
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, [W] [X] a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Véronique MASSON-BESSOU, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Antoine-Pierre DUSSEL, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Ricol & Co a sollicité, par requête du 19 juin 2023, et obtenu, par ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon, la désignation de la société FHB en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Delta 3C.
Par déclaration en date du 30 juin 2023, la SAS Delta 3C a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 10 juillet 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023 (conclusions de désistement), la SAS Delta 3C demande à la cour':
Vu le protocole d’accord transactionnel passe entre les parties,
Donner acte à la société DELTA 3C qu’elle se désiste de son instance engagée à l’encontre de la société RICOL & CO, chaque partie gardant a sa charge ses propres frais et dépens.
La SAS Ricol & Co, qui ne s’est pas vu signifier la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
Par message transmis par voie électronique le 27 septembre 2023, la société appelante a été invitée par le Président de chambre à faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation.
Par message remis au greffe par voie électronique le 27 octobre 2023, la SAS Delta 3C a rappelé ses conclusions de désistement.
MOTIFS,
Aux termes du premier alinéa de l’article 905-1 du Code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En vertu des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l’appel est, sauf dispositions contraires, admis en toute matière, il n’a en principe par besoin d’être accepté et il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la SAS Delta 3C s’est vu notifier l’avis de fixation à bref délai par voie électronique du 10 juillet 2023. Si elle n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de 10 jours à compter de cet avis, son désistement est intervenu dans ce délais et il a fait obstacle à la caducité.
En conséquence, la cour constate le désistement de la SAS Delta 3C de l’instance et, en application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, condamne cette société à supporter les dépens, sauf meilleurs accords des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement par l’effet du désistement d’appel de la SAS Delta 3C,
Rappelle que, sauf meilleur accord des parties, ce désistement emporte acquiescement par la SAS Delta 3C à l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la SAS Delta 3C, prise en la personne de son représentant légal, supportera les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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