Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 juillet 2023, N° 18/04138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SAS ÉTABLISSEMENT LORILLARD expoitant sous l' enseigne LOREBAT, ès qualités de, SARL GROUPE COST anciennement SARL PAINTCOST |
Texte intégral
N° RG 23/03195 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4M
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04138
Tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [G]
né le 27 septembre 1979
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Amélie LEFEBVRE, avocat au barreau de Nantes
Madame [C] [G]
née le 12 août 1979
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Amélie LEBVRE, avocat au barreau de Nantes
INTIMES :
Maître [D] [Z]
ès qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE COST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 2 novembre 2023
SARL GROUPE COST anciennement SARL PAINTCOST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 8 novembre 2023
SAS ÉTABLISSEMENT LORILLARD expoitant sous l’enseigne LOREBAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de Caen plaidant par Me ROMERO
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me MECHANTEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
''
Par acte notarié du 25 octobre 2016, M. [W] [G] et Mme [C] [G], son épouse, ont acquis une maison d’habitation situé à [Localité 6].
'
Courant 2016/2017, M. et Mme [G] ont fait procéder à des travaux portant sur le remplacement d’anciennes fenêtres ou portes-fenêtres.
'
Les travaux ont été confiés à la Sarl Paintcost (devenue la Sarl Groupe Cost) laquelle s’est fournie auprès de la Sas Établissement Lorillard, exploitant sous l’enseigne Lorebat.
'
Le 10 juillet 2017, par l’intermédiaire de leur conseil, M. et Mme [G], se prévalant de désordres affectant les menuiseries, ont mis en demeure la société Paintcost et la société Établissement Lorillard de notamment :'
— leur rembourser la somme de 14 700 euros initialement payée,
— reprendre par leurs soins des menuiseries déposées ou installées chez eux,
— d’acter le maintien des cinq menuiseries jusqu’à leur remplacement par d’autres huisseries.
'
Par actes d’huissier de justice des 22 et 26 septembre 2017, M. et Mme [G] ont assigné la société Groupe Cost et la société Établissement Lorillard en référé devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 novembre 2017, M. [A] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 29 mai 2018.
'
Par actes d’huissier de justice des 8 et 9 octobre 2018, M. et Mme [G] ont assigné la Sarl Groupe Cost et la Sas Établissement Lorillard devant le tribunal de grande instance de Rouen en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
'
Le 2 décembre 2019, la Sas Établissement Lorillard a assigné en intervention forcée la Sa Maaf Assurances, assureur de la Sarl Groupe Cost.
'
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Groupe Cost.
'
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2021, par la voie de leur conseil, M. et Mme [G] ont déclaré leur créance entre les mains de Me [D] [Z], mandataire judiciaire, pour une somme de 63 714,37 euros.'
'
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Groupe Cost en liquidation judiciaire et a désigné Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur.'
'
Le 21 juin 2022, la mise en cause de Me [Z], ès qualités, a été jointe à l’affaire principale.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— rejeté toutes les demandes de M. et Mme [G], de la société Maaf Assurances, et de la société Groupe Cost formulées à l’encontre de la société Lorillard,
— dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost sont tenues in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 9 053,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
— fixé la somme de 9 053,16 euros TTC au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
— condamné la société Maaf Assurances à payer à la société Groupe Cost la somme de 9 053,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
— fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 26 920,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
— dit que les sommes de 9 053,16 euros TTC et de 26 920,03 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2018, date du rapport d’expertise, et le jugement,'
— fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 3 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost seront tenues in solidum des dépens en ce compris les frais d’expertise et en application des articles 695 et 699 du code de procédure civile,'
— fixé au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost les dépens de l’instance,
— condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost seront tenues in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
— fixé au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost la créance de
M. et Mme [G]'à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
'
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2023, M. et Mme [G] ont formé appel du jugement.
'
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024,'M. [W] [G] et Mme [C] [G]'demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1231-6, 1240, 1343-2 et 1383-2 du code civil, 462 du code de procédure civile, et L. 124-3 du code des assurances, de :
'
— rectifier l’omission matérielle affectant le jugement entrepris, en sa page 1, en ajoutant :
. Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Cost, demeurant [Adresse 2],
— rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement entrepris, en ses pages 13 et 15 :
. en supprimant en page 13 :
'Dans la mesure où les travaux de gros-'uvre et de peinture n’ont été rendus nécessaires que du fait du défaut de mise en 'uvre commis par la société Groupe Cost, la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Groupe Cost, ne sera redevable envers M. et Mme [G] que de la somme de 9 033,33 euros HT (5 965,98 + 3 067,35) soit 9 053,16 euros TTC.
Dans ces conditions il convient de dire que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de
9 053,16 euros TTC, de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost et de condamner la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [G] la même somme.
Il convient également de dire que la société Groupe Cost est également tenue de payer à M. et Mme [G] la somme 26 920,03 euros TTC (35 973,19 ' 9 053,16) et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost.'
Les sommes de 9 053,16 euros TTC, et de 26 920,03 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l''ndice BT01 entre le 29 mai 2018 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et seront assortis des intérêts',
'
. et en modifiant en page 13 :
'Dans la mesure où les travaux de gros-'uvre et de peinture n’ont été rendus nécessaires que du fait du défaut de mise en 'uvre commis par la société Groupe Cost, la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Groupe Cost, ne sera redevable envers M. et Mme [G] que de la somme de 9 033,33 euros HT (5 965,98 + 3 067,35) soit 9 530,16 euros TTC.
Dans ces conditions il convient de dire que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 9 530,16 euros TTC, de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost et de condamner la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [G] la même somme.
Il convient également de dire que la société Groupe Cost est également tenue de payer à M. et Mme [G] la somme 26 443,03 euros TTC (35 973,19 ' 9 530,16) et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost.'
Les sommes de 9 530,16 euros TTC, et de 26 443,03 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2018 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et seront assortis des intérêts',
'
. en supprimant en page 15 :
'Dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost sont tenues in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 9 053,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Fixe la somme de 9 053,16 euros TTC au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Condamne la société Maaf Assurances à payer la société Groupe Cost la somme de 9 053,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Fixe la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 26 920,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Dit que les sommes de 9 053,16 euros TTC et de 26 920,03 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2018 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement',
'
. et en modifiant en page 15 :
'Dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost sont tenues in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 9 530,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,'
Fixe la somme de 9 530,16 euros TTC au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Condamne la société Maaf Assurances à payer la société Groupe Cost la somme de 9 530,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Fixe la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 26 443,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Dit que les sommes de 9 530,16 euros TTC et de 26 443,03 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2018 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement',
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
'
et :'
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. et Mme [G],
— 'infirmer’partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :''
* rejeté toutes les demandes de M. et Mme [G], de la société Maaf Assurances et de la société Groupe Cost formulées à l’encontre de la Sas Établissement Lorillard,
* dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost sont tenues in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 9 053,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
* fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 3 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
* dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost seront tenues in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost la créance de M. et Mme [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes de M. et Mme [G],
'
— 'confirmer’le jugement entrepris en ce qu’il a :'
* fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 26 443,03 euros TTC et de 9 530,16 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, après rectification du jugement,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost seront tenues in solidum des dépens en ce compris les frais d’expertise et en application des articles 695 et 699 du code de procédure civile,
* fixé au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost les dépens de l’instance,
'- rejeter l’appel incident formé par la Sas Établissement Lorillard le 9 février 2024,
— rejeter l’appel incident formé par la Sa Maaf Assurances le 27 février 2024,
en conséquence et statuant à nouveau,
— juger nulles, ou à défaut inopposables, les clauses d’exclusion de garantie dont entend se prévaloir la Sa Maaf Assurances,
— condamner la Sas Établissement Lorillard à payer à M. et Mme [G], au titre des travaux de reprise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre principal, ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire :''
. la somme principale de : 35 073,19 euros TTC avec actualisation selon le dernier indice connu du coût de la construction BT01 (septembre 2023), arrêtée au jour des présentes à la somme de 42 278,20 euros, à parfaire au jour du prononcé de la décision suivant le dernier indice connu,
. les intérêts légaux sur le montant de la créance principale à compter du 10 juillet 2017 date de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— condamner la Sa Maaf Assurances ès qualité d’assureur de la Sarl Groupe Cost pour les désordres consécutifs à hauteur de la somme de 9 530,16 euros avec actualisation selon le dernier indice connu du coût de la construction BT01 (septembre 2023), arrêtée au jour des présentes à la somme de 11 487,92 euros, à parfaire au jour du prononcé de la décision suivant le dernier indice connu, au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle pour les dommages aux biens existants,
— juger que les sommes de 35 073,19 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2018 date du dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt à intervenir,
— fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Groupe Cost la créance de M. et Mme [G] à la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices immatériels, à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la somme de 3 836,91 euros au titre des frais d’expertise, conformément à la déclaration de créance,
— condamner in solidum la Sas Établissement Lorillard et la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de la Sarl Groupe Cost à leur payer, à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum la Sas Établissement Lorillard et la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de la Sarl Groupe Cost à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 390 euros,
— condamner in solidum la Sas Établissement Lorillard et la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de la société Groupe Cost, aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance et les frais d’expertise.''
'
Sur la rectification de l’omission matérielle, M. et Mme [G] demandent l’ajout en première page du jugement de Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Groupe Cost, et non plus en qualité de mandataire judiciaire.
'
Sur la rectification des erreurs matérielles, ils affirment que le tribunal a commis une erreur de plume quant au montant TTC des condamnations qu’il a prononcé, le montant TTC de la somme de 9 033,33 euros HT, régulièrement visé, augmenté d’une TVA à 5,5 %, s’établissant à la somme de 9 530,16 euros (9 033,33 × 1,055) et non 9 053,16, ce qui emporterait modification du montant des condamnations mentionnées en pages 13 et 15 du jugement entrepris. Il en découle une seconde erreur puisque le montant de la condamnation s’élève à 26 443,03 euros TTC et non à la somme de 26 920,03 euros TTC.
'
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Groupe Cost, se prévalant à la fois des conclusions de l’expert judiciaire, et de deux aveux de la société mise en cause, M. et Mme [G] soutiennent qu’elle aurait commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité à leur égard.
'
Sur la garantie de la Sa Maaf Assurances au titre des dommages consécutifs à l’intervention de la Sarl Groupe Cost, M. et Mme [G] font valoir :
— d’une part que sauf à vider de sa substance l’article 8 des conditions générales de la police d’assurance relative à la garantie responsabilité civile professionnelle, l’assureur doit sa garantie tant pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels consécutifs,
— et d’autre part que les clauses d’exclusion spécifique n°10, 14 et 22, telles que reportées par la compagnie dans ses écritures, ne respectent pas les conditions légales de validité, faute d’être formelles et limitées.
'
Si la cour ne déclarait pas nulles les clauses d’exclusion n°10, 14 et 22, M. et Mme [G] estiment qu’elles ne leur sont pas opposables faute pour la Sa Maaf Assurances de rapporter la preuve du respect de son obligation d’information.
'
Contestant le fait que le tribunal ait retenu que seuls les préjudices pécuniaires consécutifs à des dommages immatériels étaient garantis par la Sa Maaf Assurances, M. et Mme [G] prétendent :'
— que la définition des dommages immatériels mentionnée par les conditions générales constitue en réalité une clause d’exclusion, laquelle doit être jugée nulle, et à défaut inopposable,
— et qu’en tout état de cause, leur préjudice de jouissance doit être évalué comme un préjudice pécuniaire dès lors qu’ils l’évaluent à 12 000 euros.
'
Sur la responsabilité de la Sas Établissement Lorillard, à titre principal, M. et Mme [G] entendent discuter la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre des fautes mises en avant par l’expert judiciaire, à savoir, le défaut de conseil comme celui de prise de côte commises par le fabricant dans le cadre du contrat le liant à la Sarl Groupe Cost.
'
À titre subsidiaire, en l’absence de contrat conclu entre la Sas Établissement Lorillard et M. et Mme [G], ils estiment que les fautes de celle-ci au titre de sa prestation technique, à savoir la prise de côtes, complémentaire à sa prestation de fourniture des huisseries, telles que mises en avant par l’expert judiciaire, engagent la responsabilité délictuelle du fabricant.
'
M. et Mme [G] reprochent en effet à la Sas Établissement Lorillard une faute dans le cadre de sa prestation technique, la prise de côtes, et un manquement à son obligation de conseil en sa qualité de fournisseur, dès lors que la Sarl Groupe Cost n’était référencée qu’en peinture et vitrerie, et n’avait pas pour spécialité la menuiserie, ajoutant que la Sas Établissement Lorillard, vendeur professionnel, était juridiquement tenue à un devoir de conseil à l’égard de son cocontractant non spécialiste.
'
Sur le préjudice matériel, exposant que pour remédier aux désordres, l’expert a retenu le devis de la société Renovert d’un montant de 35 973,19 euros TTC, et que la Sas Établissement Lorillard n’a fourni aucune autre solution technique, M. et Mme [G] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le chiffrage permis par ce devis.
'
Sur les préjudices immatériels, M. et Mme [G] précisent qu’en raison des malfaçons, désordres, inachèvements et retards dans la réalisation des travaux confiés à la Sarl Groupe Cost, ils ont subi des préjudices, notamment un trouble de jouissance, outre un préjudice moral, qu’ils évaluent à 12 000 euros.
'
Sur les frais d’expertise, relevant que la mesure d’instruction a mis en exergue la responsabilité des sociétés Groupe Cost et Établissement Lorillard, M. et Mme [G] demandent que ces dernières supportent solidairement la somme de 3 836,91 euros au titre des frais d’expertise.
'
Enfin, ils demandent à bénéficier d’une indemnité de procédure d’un montant de 15 000 euros, à laquelle devrait s’ajouter la somme de 390 euros correspondant aux frais pour le constat établi le 16 juillet 2024.
'
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024,'la Sas Établissement Lorillard exerçant sous l’enseigne Lorebat’demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, L. 124-3 du code des assurances, et 9 du code de procédure civile, de :
— 'confirmer’le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté toutes les demandes de M. et Mme [G], de la société Maaf Assurances et de la société Groupe Cost formulées à l’encontre de la société Établissement Lorillard,
* dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost sont tenues in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 9 053,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
* fixé la somme de 9 053,16 euros TTC au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
* condamné la société Maaf Assurances à payer la société Groupe Cost la somme de 9 053,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
* fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 26 920,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
* dit que les sommes de 9 053,16 euros TTC et de 26 920,03 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2018 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,'
* fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 3 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost seront tenues in solidum des dépens en ce compris les frais d’expertise et en application des articles 695 et 699 du code de procédure civile,
* fixé au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost les dépens de l’instance,
* condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens,
* admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* dit que la société Maaf Assurances et la société Groupe Cost seront tenues in solidum de payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost la créance de
M. et Mme [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
'
— 'infirmer’le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
'
statuant à nouveau,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la solution réparatoire proposée par la société A&C Menuiserie chiffrée à 21 765 euros de nature à mettre fin aux désordres et limiter en conséquence les demandes des M. et Mme [G],
— rejeter ou à défaut limiter le préjudice immatériel allégué à de plus justes proportions,
— dire et juger que la société Paintcost conservera à sa charge 80 % au moins des responsabilités,
— fixer sa créance au passif de la société Groupe Cost au titre des condamnations qui pourraient être mises à sa charge conformément à sa déclaration de créance régularisée le 30 mars 2022,
— condamner la Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Paintcost à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
'
en toute hypothèse,
— débouter M. et Mme [G] et la société Maaf Assurances de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande de prise en charge des frais exposés pour faire dresser un procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2024 à hauteur de 390 euros,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats, sera autorisée à recouvrer pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
'
À titre principal, sur son absence de responsabilité, rappelant les termes du rapport d’expertise judiciaire, elle prétend qu’elle n’est pas à l’origine de la prise des côtes dès lors que l’expert a exclusivement retenu à son encontre un prétendu manquement au devoir de conseil au stade de la prise des côtes par la société Paintcost, ainsi que dans le cadre du choix des menuiseries.
'
Elle rappelle qu’elle a été mandatée par celle-ci exclusivement pour lui fournir les menuiseries sur la base des mesures prises par cette dernière.
'
Elle expose que le moyen suivant lequel elle aurait réalisé une prestation technique distincte de la fourniture des menuiseries est inopérant dans la mesure où une telle prestation aurait nécessairement donné lieu à un devis, et surtout, dès lors qu’il n’existe aucun document contractuel de nature à matérialiser la prétendue intervention distincte consistant à la prise de côtes.
'
Alors que les appelants lui imputent un manquement à son devoir de conseil, elle conteste avoir été consultée sur le choix des menuiseries et précise que la société Paintcost a réceptionné la commande expédiée sans émettre aucune réserve, attestant ainsi que les produits livrés correspondraient en tous points à la commande.
'
Elle fait valoir qu’il ne saurait exister un devoir de conseil quant à la prise de côtes et le choix des fenêtres d’un fournisseur de menuiseries à l’égard d’un professionnel de la pose de menuiseries lequel réalise de manière habituelle la prise de côtes et assiste ses clients quant aux choix des menuiseries adaptées à leurs situations.
'
Pour dénier sa responsabilité sur le fondement délictuel, tel que mobilisé par les appelants, elle rappelle qu’elle a fourni des menuiseries extérieures conformes à la commande de la société Paintcost'; que les dommages trouvent leur source principale dans un défaut de pose et qu’elle n’est pas intervenue dans le choix des menuiseries, ni dans la prise de côtes.
'
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, s’agissant du préjudice matériel, elle demande que soit retenu le devis de la société A&C Menuiserie d’un montant de 21 765 euros dès lors que :
— la société Renovert est une entreprise générale qui ne possède aucune compétence en maîtrise d''uvre, de sorte qu’elle ne serait pas mieux-disante au regard des autres sociétés consultées,
— et que les appelants avaient fait le choix initial de ne pas solliciter le concours d’un maître d''uvre pour leur projet de rénovation de sorte que cette charge devrait en toute hypothèse être supportée par ces derniers.'
'
S’agissant du préjudice immatériel, elle sollicite le débouté des appelants faute pour eux de rapporter la preuve de l’existence du préjudice qu’ils allèguent.
'
En tout état de cause, elle estime que les fautes commises par la société Paintcost engagent sa responsabilité de telle sorte qu’elle devrait conserver à sa charge 80 % au moins de la part due, les demandes de M. et Mme [G] ne pouvant qu’être réduites d’autant.'
'
Elle entend solliciter recours et garantie à l’encontre de la société Paintcost et son assureur, la Maaf, pour toute condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que la société Paintcost a manqué à ses obligations, engageant sa responsabilité contractuelle, et que les termes du contrat souscrit par cette dernière auprès de la Maaf ne limitent pas la garantie de la compagnie aux seuls dommages à caractère accidentel, mais portent sur tous dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré.
'
Alors que la Maaf soutient que l’assurance multipro aurait vocation à garantir les dommages subis par des tiers, indépendamment des problèmes relatifs à la construction elle-même, la société Établissement Lorillard explique que la garantie alléguée est applicable à la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise et non à la garantie responsabilité civile professionnelle, et que si elle devait s’appliquer dans les rapports entre l’assuré et les tiers, cela priverait le contrat de sa substance puisque la société Groupe Cost ne pourrait être garantie au titre des dommages causés à l’occasion des travaux réalisés.
'
Elle expose que les exclusions de garanties invoquées par la Maaf ne sont pas formelles et limitées et doivent donc être considérées comme nulles par application de l’article L. 113-1 du code des assurances.'
'
Enfin, elle demande à bénéficier d’une indemnité de procédure d’un montant de 6 000 euros, et s’oppose à la demande de prise en charge des frais de procès-verbal de constat réalisé le 16 juillet 2024, telle que sollicitée par les appelants, dès lors qu’il a été commandé unilatéralement.
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Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024,'la Sa Maaf Assurances’demande à la cour de :'
— 'réformer’le jugement dont appel,
— débouter M. et Mme [G] de leurs réclamations dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— débouter la société Établissement Lorillard et M. et Mme [G] de toutes réclamations dirigées à son encontre,
— condamner la société Établissement Lorillard au paiement d’une indemnité de
2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
'
Relevant que les demandes des parties ne sont pas fondées sur la responsabilité des constructeurs, qu’aucune réception n’est intervenue, le chantier ayant été abandonné, et que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale, la Sa Maaf Assurances soutient que sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
'
Au titre de sa garantie responsabilité civile, telle qu’envisagée par M. et Mme [G], elle affirme que l’assurance multirisque professionnel souscrite par la société Paintcost ne garantit pas les prestations réalisées par son assurée, et l’exécution même des travaux.'
'
Même si la responsabilité professionnelle de l’assurée était démontrée, elle expose que les demandes pour lesquelles il est sollicité un relevé indemne ou sa garantie porte sur des coûts de travaux de réparation et des préjudices immatériels, exclus expressément au titre des conditions générales, essentiellement car les dommages de M. et Mme [G] sont la conséquence directe d’une mauvaise exécution contractuelle des obligations de l’entreprise.
'
Elle précise que les clauses d’exclusions qu’elle entend voir relevées sont opposables au maître d’ouvrage, essentiellement la clause d’exclusion n°14 qui dispose que ne sont pas pris en charge les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par le sociétaire ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
'
Par ailleurs, elle soutient qu’aucune condamnation ne peut intervenir du chef des pertes de jouissance dès lors :
— que les condamnations de ce chef doivent être adossées à une garantie, et qu’aucune garantie n’est mobilisable,
— et que la clause d’exclusion n°10 exclut de toute garantie un tel dommage, ajoutant que pour ces raisons la société Établissement Lorillard doit être déboutée de son appel en garantie.
'
Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Groupe Cost, qui a reçu signification à personne de la déclaration d’appel, le 2 novembre 2023, puis significations à tiers présent le 5 janvier 2024, des premières conclusions d’appelants, le 22 février 2024, des premières conclusions de la Sas Établissement Lorillard et le 28 février 2024, des premières conclusions de la Sa Maaf Assurances, n’a pas constitué avocat.
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Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
'
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2024.
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MOTIFS
Sur l’omission de statuer et les erreurs matérielles
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 suivant précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
S’agissant du nom de Me [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire en en-tête du jugement, il ne s’agit pas d’une omission de statuer mais d’une omission purement matérielle non contester par les intimées. Les termes de la décision sont explicites en page 3 quant à l’appel en cause du mandataire liquidateur. Il sera fait droit à la demande.
S’agissant des erreurs de calcul sur le préjudice matériel, le premier juge a retenu que la Sarl Groupe Cost et la Maaf seraient tenues in solidum à « la somme de
9 033,33 euros HT (5 965,98 + 3 067,35) soit 9 053,16 euros TTC'».
Le calcul sur la base d’un taux de TVA à 5,5 % aboutit à la somme de 496,83 euros': en réalité la somme due s’élève à la somme de 9 033,33 + 496,83 euros soit
9 530,16 euros TTC, les chiffres ayant été inversés par le premier juge.
Le calcul subséquent d’une somme due de 26 433,03 euros TTC est erroné et correspond en réalité à la somme de 35 973,19 euros ' 9 530,16 euros soit
26 443,03 euros.
Ces montants seront revus à l’égard de la Sarl Groupe Cost, en liquidation judiciaire, qui n’a pas constitué avocat, soit par elle-même soit par la voie de son liquidateur. Le dispositif du jugement sera donc repris ci-dessous.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la Sa Maaf, elles sont contestées et feront l’objet d’un examen également au fond ci-dessous.
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Sur la responsabilité de la Sas Établissement Lorillard
— Sur les matériaux livrés
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L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En page 9 de son rapport du 29 mai 2018, dans ses conclusions, l’expert judiciaire constate que':
«'- 'la dépose des rejingots maçonnés existant ont été découpés, que des feuillures ont été réalisées en tableau, ayant engendré des dégâts sur les tableaux, mais également sur les appuis, le rebouchage des entailles trop grand ont été réalisées avec de l’isolation recouverte de mastic et repeintes grossièrement.
— Il est constaté que des cochonnets (définition': Après pose d’une fenêtre, partie des montants et de la traverse haute dormant restant visible de l’extérieur) ont des épaisseurs différentes en haut et sur les côtés.
— Il est constaté que les linteaux n’ont pas été entaillés. La réalisation d’une entaille aurait sans doute permis le fait d’éviter la dépose des rejingots, ainsi les cochonnets auraient pu être conservés.
— Il est constaté, que malgré les découpes en tableau et la découpe du rejingot, les menuiseries présentent des défauts de mise en 'uvre. L’absence de rejingot fait que les menuiseries ont été mises en 'uvre sans respecter les DTU en vigueur et les règles de l’art.
— L’expert constate un défaut de prise de côtes, ainsi qu’un défaut de conseil, ayant engendré la fourniture de menuiseries n’ont adaptés à leur localisation.
— Il est constaté, que les menuiseries stockées dans le salon, dont les côtes ont été prisent de la même façon, ne sont plus réutilisables pour les ouvertures existantes.'»
Il précise que «'L’origine des désordres concerne à la fois un défaut de mise en 'uvre, mais également un défaut au niveau de la prise de côte des menuiseries extérieures à mettre en 'uvre.'»'; «'l’ensemble des travaux entrepris par la société Paintcost'(devenue la société Groupe Cost)'n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels, ni aux règles de l’art.'»
Le 31 octobre 2016, M. et Mme [G] ont accepté le devis de travaux comprenant la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium auprès de la Sarl Paintcost devenue Groupe Cost. Cette dernière avait obtenu au préalable un devis de la Sas Établissement Lorillard le 25 septembre 2016. Les travaux ont commencé en avril 2017'; dès les premiers jours de pose, des difficultés ont été soulevées par M. et Mme [G]. Seule une partie des menuiseries a été posée, aucun accord amiable n’ayant été trouvé par les parties.
En cause d’appel, la responsabilité de la Sarl Groupe Cost, cocontractante de M. et Mme [G] qui a manqué à son obligation de résultat, n’est pas discutée en son principe par la débitrice non constituée.
Le fondement juridique de l’action dirigée contre le fournisseur des menuiseries, contractuel, n’est pas davantage débattu.
Pour solliciter la réformation du jugement entrepris qui a exclu la responsabilité du fournisseur, M. et Mme [G] recherchent la responsabilité contractuelle de la Sas Établissement Lorillard pour mauvaise prise de côtes et manquement à l’obligation de conseil.
Ils reprochent à cette société':
— une faute dans le cadre de sa prestation technique, complémentaire à sa prestation de fourniture des menuiseries litigieuses, soit la prise de côtes,
— un manquement à son obligation de conseil en sa qualité de fournisseur.
Pour obtenir le débouté de toutes prétentions à son encontre, et en sus du débat sur ses obligations tirées de la police d’assurance, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de la société Groupe Cost, invoque la responsabilité exclusive de la Sas Établissement Lorillard des désordres allégués par les appelants dès lors qu’ils relèveraient d’une erreur lors de la prise de côtes avant la fabrication des menuiseries litigieuses.
La Sas Établissement Lorillard, sous enseigne Lorebat, conteste toute obligation réfutant être intervenue pour la prise de côtes et être tenue à une obligation de conseil à l’égard du professionnel responsable des travaux.
'
M. et Mme [G] se prévalent':
— d’un courrier de Mme [M], représentant la Sas Établissement Lorillard, adressé le 18 mai 2017 notamment à la société Paintcost, suivant lequel il est indiqué que «'la livraison est bien conforme à la commande initiale ARC T70274 du 20 février 2017, commande passée par la société Paintcost avec appui technique sur le chantier de M. [E], en ma présence'»';
— d’un courrier de Mme [M], représentant la Sas Établissement Lorillard, adressé le 19 mai 2017 notamment à la société Paincost, aux termes duquel l’intervention du fournisseur lors de la prise des côtes se serait limitée à une seule «'assistance à la société Paintcost'» pour la «'conseiller ['], l’assister et la valoriser auprès du client final.'»
— d’un courrier du 12 juin 2017 que la société Groupe Cost leur a adressé aux termes duquel elle leur indique que «'j’ai sollicité le fournisseur Lorebat à un rendez-vous car l’ensemble des cotations de vos fenêtres aussi bien sur la nature des menuiseries, la largeur des doublages etc’ ont été prises par le commercial de Lorebat, M. [E], assister de Mme [M], et de moi-même. Ils ont supervisé ainsi qu’établi leur devis qui m’a servi point par point à établir le mien'»';
— de ce que l’expert judiciaire a retenu en page 11 de son rapport, à savoir, «'il est précisé que la prise des côtes a été effectuée par M. [J] (Paintcost) en présence de Mme [M] (Lorebat) et avec l’assistance de M. [E] (Lorebat)'»';
— du dire n°1 de Me [K] et Me [U], conseils de la société Paintcost, aux termes duquel ils précisent à l’expert judiciaire «'en réalité la prise de côtes a été effectuée par la société Lorebat en la personne de M. [E], en présence de M. [J]. Celui-ci n’a réalisé aucune prise de côtes.'» et de la réponse de l’expert, le 23 avril 2018, indiquant que «'la société Lorebat n’étant pas représentée, cette dernière avait précisé lors de la réunion que la prise de côtes avait été commune (Lorebat et Paintcost).'»';
— d’un courrier de l’expert judiciaire en date du 23 avril 2018, adressé à l’ensemble des parties, suivant lequel M. [A] sollicite les observations de la Sas Établissement Lorillard quant à son intervention dans la prise des côtes, courrier resté sans réponse de sa part.
S’agissant du grief formulé à l’encontre de la Sas Établissement Lorillard quant à la prise de côtes, il s’agit d’examiner la relation entre les parties jusqu’à la livraison des menuiseries intervenues le 13 avril 2017 au domicile de M. et Mme [G], l’accompagnement ultérieur de la Sarl Groupe Cost par le fournisseur étant alors lié au contentieux se nouant entre ces derniers.
Il convient de relever que le défaut de participation de la Sas Établissement Lorillard aux opérations d’expertise limite le champ de la contestation des constatations effectuées par l’expert qui a de façon opportune sollicitée ses observations.
Il ressort clairement des pièces ci-dessus rappelées que de l’aveu même de Mme [M], représentante du fournisseur, la prise de côtes préalable à la commande des menuiseries litigieuses a été assortie d’une assistance technique sur les lieux de la Sas Établissement Lorillard, assurée également par M. [E], salarié de la société. Celle-ci a participé à la prise des mesures utiles pour définir la cotation des menuiseries, même si la portée de cette assistance est peu circonstanciée.
Toutefois, par courriel du 20 février 2017, M. [J], représentant de la Sarl Paincost, a écrit à M. et Mme [G]': «'Suite à votre appel téléphonique, j’ai stoppé la commande de menuiseries auprès de mon fournisseur pour modifications sur les ouvertures portes-fenêtres. Vos informations sur l’épaisseur du sol (parquet d’une hauteur de 200 mm) ont été prises en compte mais cela a prolongé le délai de la commande de vos menuiseries avec un délai de 8 semaines.'». Les pièces produites ne permettent pas de situer l’intervention de la Sas Établissement Lorillard au regard de ces modifications. Cette dernière ne peut être tenue des conséquences de modifications effectuées unilatéralement par le cocontractant de M. et Mme [G].
En outre, la commande des menuiseries a été faite sous le contrôle du poseur professionnel, la Sarl Paintcost, qui n’a émis aucune réserve, aucune critique sur la conformité de la livraison, n’a pas saisi son fournisseur d’une réclamation': la livraison a été effectuée suivant ses prescriptions.
Enfin, et en premier lieu, l’expert judiciaire ne s’est pas engagé dans une vérification des côtes des différentes menuiseries et intervient alors que des travaux destructifs ont été exécutés par la Sarl Paintcost pour assurer la pose des premiers matériels. Même s’il affirme que les menuiseries stockées dans la maison de M. et Mme [G] ne peuvent être utilisées, cette seule affirmation ne suffit pas à caractériser un manquement imputable à la Sas Établissement Lorillard en l’absence de plus amples informations sur les cotations. La correspondance du 12 juin 2017 dans laquelle la Sarl Groupe Cost dresse un état des lieux des difficultés visant notamment l’obligation, pour reprendre les désordres, de commander de nouvelles menuiseries mieux dimensionnées ne peut engager le fournisseur et ne peut suffire à lui imputer le manquement alors qu’il n’a pas élaboré les travaux à la lumière de la commande gérée par la Sarl Groupe Cost avec les propriétaires des lieux.
Les erreurs alléguées, même si les menuiseries paraissent trop grandes, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour être rattachées de façon certaine à l’intervention du fournisseur.
En second lieu, les observations les plus précises que l’expert judiciaire formule pour expliquer les désordres affectant les travaux exécutés concernent la gestion du bâti et la pose des menuiseries dans des conditions qu’il vise comme étant non conformes au DTU applicable. Il relève concrètement des défauts tenant à la dépose des rejingots, la réalisation de feuillures causant des dégâts sur les tableaux et appuis, des entailles trop grandes mal rebouchées, une isolation assurée par du mastic, des cochonnets ayant des épaisseurs différentes en partie visible extérieure, des linteaux non entaillés alors que leur modification aurait évité la dépose des rejingots et le maintien des cochonnets.
Les désordres affectant l’immeuble de M. et Mme [G] sont des défauts d’exécution des travaux sans qu’il ne soit certain que les dimensions des menuiseries ne soient essentiellement à l’origine des désordres au regard des conditions d’intervention de la Sarl Paintcost, désormais Groupe Cost. M. et Mme [G] et la Sarl Groupe Cost n’ont pas communiqué des croquis, plans, préconisations ou observations émanant de la Sas Établissement Lorillard.
Dès lors, rien ne permet d’affirmer que l’intervention initiale de la Sas Établissement Lorillard en appui technique soit à l’origine des désordres relevés, les photographies versées aux débats (rapport d’expertise et constat du commissaire de justice) démontrant en réalité l’existence de malfaçons.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes à l’encontre de cette dernière, la Sa Maaf Assurances ne pouvant davantage se prévaloir d’obligations à la charge de la Sas Établissement Lorillard.
— Sur le défaut de conseil
'
M. et Mme [G] estiment que la société Groupe Cost n’était pas compétente lors des faits pour apprécier les prescriptions techniques de la Sas Établissement Lorillard en matière de menuiseries puisqu’avant 2016, l’objet social de la Sarl Groupe Cost ne comprenait pas une telle activité. En effet, postérieurement aux faits litigieux, par un acte du 23 mars 2018, déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen le
6 juin 2018, M. [J], associé unique, a procédé à l’extension de l’objet social à l’activité de menuiserie, portée sur l’extrait K Bis du 4 octobre 2018.
'
Cependant, la définition formelle de l’activité telle que décrite n’implique pas des obligations particulières du fournisseur à l’égard de son cocontractant, professionnel du bâtiment en tant que telle.
Surtout, l’attestation d’assurance responsabilité décennale délivrée le 12 octobre 2016 par la Sa Maaf Assurances à son assurée mentionne explicitement que «'les garanties objet de la présente attestation s’appliquent': aux activités professionnelles suivantes':
— métier d’imperméabilité des façades
Peinture Imperméabilité Étanchéité
— métier de la plâtrerie
Plaquiste et/ou Bandes joints
— métier de revêtement de surfaces en matériaux durs
Carreleur
— métier de menuiseries extérieures'».
' Menuisier (Extérieur)
Cet énoncé sur déclaration de la Sarl Paintcost démontre suffisamment que de fait, celle-ci était engagée professionnellement dans des domaines autres que celui qui était retenu dans l’objet social initial de la société soit la peinture et la vitrerie et ce, très en amont de la signature du devis par M. et Mme [G].
En outre, ces derniers ont traité les travaux de rénovation de leur habitat en faisant intervenir un courtier en travaux, M. [S], qui selon les premières lignes de leurs conclusions «'travaille habituellement avec la société PAINCOST’ pour les menuiseries intérieures et extérieures, laquelle s’approvisionne auprès de la société ETABLISSEMENTS LORILLARD ''».
Dès lors, en sa qualité de professionnelle de la menuiserie extérieure, la Sarl Paintcost, devenue la société Groupe Cost, disposait des compétences nécessaires pour apprécier à la fois les caractéristiques techniques des menuiseries qu’elle a commandées et les conditions de prise de côtes par rapport au bâti. L’expert judiciaire ne précise pas sur quels points techniques les menuiseries en aluminium choisies n’étaient pas forcément les plus adaptées.
'
En conséquence, en l’absence de manquements dans le cadre d’une obligation de conseil, le jugement qui a exclu la responsabilité de la Sas Établissement Lorillard sera confirmé, et les demandes formulées par M. et Mme [G] à son encontre rejetées.
'
Sur la garantie de la Sa Maaf Assurances, assureur de la Sarl Groupe Cost
'
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
'
Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
'
L’article L. 113-1 dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
Pour dénier sa garantie, l’assureur exclut en premier lieu la mise en 'uvre de la garantie décennale en l’absence de réception des travaux.
Quant à l’assurance responsabilité professionnelle, elle soutient’que :
— d’une part, la garantie a pour objet la réparation des dommages à caractère accidentel causés en cours de chantier par l’assuré, et que celle-ci n’est pas mobilisable lorsqu’il s’agit des conséquences d’une mauvaise exécution contractuelle';
— d’autre part, l’assurance multirisque professionnelle a vocation à garantir les dommages subis par des tiers indépendamment des problèmes relatifs à la construction en elle-même dont l’assuré est à l’origine';
— et enfin, les clauses d’exclusion n°10, 14 et 22 prévues dans les conditions spéciales de la police discutée sont opposables au maître d’ouvrage, le préjudice de jouissance ne pouvant en toutes hypothèses être garanti.
M. et Mme [G] rétorquent que':
— l’assureur doit justifier que l’exclusion a été portée à la connaissance de son cocontractant au moment de l’adhésion à la police ou tout au moins antérieurement au sinistre ce qui n’est pas établi en l’espèce';
— les clauses qui ne sont pas formelles et limitées sont nulles et à tout le moins inopposables aux tiers';'
— au visa de l’article 8 des conditions générales de la police d’assurance, les dommages consécutifs, matériels ou immatériels, sont couverts, le préjudice de jouissance en particulier.
En l’absence de réception et dès lors de possibilité de mettre en 'uvre la police d’assurance portant sur la couverture de la garantie décennale, le débat ne porte que sur les conditions de mise en 'uvre de la police facultative couvrant la responsabilité civile professionnelle.
La Sa Maaf Assurances produit la police d’assurance multirisque professionnelle n°176175544 E 001 signée le 5 avril 2016 par le représentant légal de la société Paintcost garantissant notamment la «'réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé à l’exclusion des façades rideaux'».
Outre les références répétées aux dispositions des conditions générales dans le cadre de la définition des responsabilités et garanties en pages 4, 5, 6, 7, 8, 9 paraphées par le représentant légal, M. [J], la page signée comprend une mention claire': Je reconnais avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE BTP ' Réf 11036''».
Ces conditions générales dans leur version applicable lors des faits (réf 11036 de septembre 2015) sont versées aux débats
L’article 8 en page 30 des conditions générales de l’assurance responsabilité civile professionnelle dispose que «'Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.
Cette garantie est soumise à des dispositions particulières dans les cas suivants':
8. 1 LES DOMMAGES AUX BIENS CONFIES APPARTENANT A VOS CLIENTS
8. 2 LES DOMMAGES AUX BIENS EXISTANTS APPARTENANT A VOS CLIENTS
Nous garantissons les dommages':
. matériels subis par les biens existants immobiliers appartenant à vos clients et que vous avez endommagés dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières,
. immatériels consécutifs subis par vos clients et seulement s’ils sont la conséquence des dommages visés ci-dessus.'»
'
La lecture de ces dispositions met en évidence l’absence de couverture des désordres consistant en l’exécution même des travaux commandés par l’entreprise. La demande d’indemnisation porte pour partie sur la reprise des travaux à la fois inachevés et mal exécutés pour en assurer une parfaite réalisation et donc sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise et non des dégâts causés à des biens étrangers à la prestation commandée. L’exemple fourni en illustration du dommage assuré (ramoneur dégradant un crépi) et donc des conditions d’application de la clause est explicite à ce titre.
M. et Mme [G] produisent les devis au soutien de la demande relative à la fourniture et la pose de menuiseries. Ces dommages ne sont pas couverts par l’assureur et dès lors les dommages immatériels consécutifs pas davantage.
En revanche, la demande porte également sur les dégradations provoquées aux existants par la mauvaise exécution des travaux notamment par la destruction non envisagée contractuellement d’ouvrages de maçonnerie justifiant des travaux de peinture pour la remise en état des lieux soit la somme allouée rectifiée de
9 530,16 euros. Ce poste peut être mis à la charge de l’assureur au titre de la garantie souscrite. '
Il n’est pas atteint par l’une des clauses d’exclusion invoquées par l’assureur en ces termes':
— la clause n°10
Elle exclut uniquement les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (articles 1604 et suivants du code civil) ce qui ne vise pas les dommages aux existants sans qu’il ne soit nécessaire d’en examiner davantage la régularité.
— la clause n°14
Elle exclut les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fourni, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
Les dommages retenus ci-dessus ne comprennent pas ces frais.
— la clause n°22
Elle exclut les dommages engageant la responsabilité des constructeurs en application des articles 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du code civil.
Dans le cas présent, les dommages aux existants ne sont pas couverts par une garantie du constructeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a retenu à la charge de la Sa Maaf Assurances que la somme rectifiée de 9 530,16 euros.
En application de la garantie tirée de l’article 8 des conditions générales au titre de la responsabilité du professionnel, le seul préjudice immatériel relevant de son champ est celui qui est subi au regard des atteintes aux existants susvisés. Il sera examiné ci-dessous.
'
'
Sur les préjudices subis par M. et Mme [G]
'
— Le préjudice matériel
'
M. et Mme [G] demandent la confirmation du jugement entrepris quant aux obligations mises à la charge de la Sarl Groupe Cost sous réserve de l’erreur matérielle ci-dessus traitée’soit
la fixation au passif de la Sarl Groupe Cost à payer':
— la somme de 9 530,16 euros au titre des dommages aux existants,
— la somme de 26 443,03 euros au titre de la reprise des désordres.
La décision devant être partiellement infirmée s’agissant de la condamnation de la Sa Maaf Assurances tenue exclusivement des dommages aux existants, l’ensemble des dispositions seront reprises pour intégrer l’erreur matérielle relevée.
M. et Mme [G] sollicitent l’actualisation des sommes dues soit selon jugement la somme de 35 073,19 euros TTC en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 29 mai 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir, la décision critiquée ayant prévu cette actualisation jusqu’à son prononcé. Rien ne s’oppose à cette demande qui correspond à l’actualisation de la réparation sollicitée.
— Le préjudice immatériel
La décision entreprise a fixé à la somme de 3 000 euros le préjudice subi au titre du défaut de jouissance normale de l’habitation en raison d’ouvertures non étanches à l’air et des conséquences à venir de la reprise des travaux.
'
M. et Mme [G] sollicitent la fixation au passif de la somme de 6 000 euros au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la Sarl Groupe Cost correspondant au montant visé dans leur déclaration de créance et validé par l’expert judiciaire et la condamnation à paiement de la somme de 12 000 euros à l’encontre de la Sa Maaf Assurances.
Rappelant que les travaux devaient être exécutés en avril 2017, ils invoquent
— un inconfort lié à l’impossibilité de chauffer normalement leur maison,
— un inconfort lié à l’encombrement des huisseries et à l’arrêt du chantier,
— et un préjudice esthétique.
Pour chiffrer le préjudice, ils retiennent une somme de 6 000 euros d’avril 2017 au 29 mai 2018 puis une somme de 1 000 euros par an soit un mois de loyer par an au regard de la valeur locative d’une telle maison.
L’expert judiciaire a émis un avis favorable sur l’évaluation des préjudices soumis dans le cadre d’un dire du conseil des appelants.
Le procès-verbal de constat établi le 8 juillet 2024 par Me [T] [B], commissaire de justice, décrit':
— l’état des lieux à la suite de la pose des fenêtres, la dégradation inesthétique du bâti et l’impossibilité pour les propriétaires d’achever la rénovation de la maison dans l’attente de la reprise des travaux,
— un défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries justifiant une surconsommation de chauffage, les propriétaires indiquant qu’en raison d’une installation dans la maison en octobre 2016, ils n’étaient pas en mesure de produire des factures antérieures pour comparer les consommations,
— un encombrement important d’abord dans la maison puis dans le garage créé par le stockage des menuiseries non posées.
L’insolvabilité de la Sarl Groupe Cost en liquidation judiciaire et les contestations émises en première instance et en cause d’appel ne permettent pas de considérer que M. et Mme [G] étaient remplis de leurs droits dès le prononcé du jugement alors qu’en outre, le bénéfice d’un paiement provisoire, considéré en outre comme partiel, ne leur imposait pas d’exécuter les travaux pour réduire les obligations des débiteurs.
La valeur de location du bien ayant servi de base à leur calcul n’est pas excessive, la demande correspondant à une somme de 1 000 euros par an soit 83,33 euros par mois étant pondérée pour la période de juin 2018 à avril 2024 soit 6 000 euros.
Ils réclament la somme de 6 000 euros pour la période d’avril 2017 à mai 2018 soit 428,57 euros par mois durant 14 mois. Il s’agit de la période durant laquelle le couple a connu tous les désagréments de l’intervention de l’entreprise avec stockage des matériels dans leur salon, les réunions pour tenter en vain d’aboutir à l’achèvement des travaux, l’arrêt des travaux de rénovation, le premier hiver en l’état vécu dans l’immeuble. La somme allouée s’élèvera à 300 euros × 14 soit 4 200 euros.
Le total s’élèvera en conséquence à la somme de 10 200 euros.
La Sa Maaf Assurances conteste sa garantie au titre de la perte de jouissance, estimant que les préjudices immatériels susceptibles d’être garantis sont seulement d’ordre pécuniaire.
En l’espèce, le lexique annexé aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Groupe Cost auprès de la société Maaf Assurances définit le dommage immatériel comme «'tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice'».
'
Or, dès lors que M. et Mme [G] ne démontrent pas avoir subi une quelconque perte économique imputable aux désordres qu’ils allèguent, ils ne sauraient bénéficier de la garantie de la Sa Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance, le jugement étant confirmé de ce chef.
'
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la Sarl Groupe Cost sera seule tenue de réparer le préjudice et ce à hauteur de 6 000 euros pour correspondre comme le demandent M. et Mme [G] à la déclaration de créance adressée à Me [Z] ès qualités.
'
Sur les frais de procédure
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent aucune critique, les frais d’expertise étant visés dans le dispositif de la décision et mis à la charge de la Sarl Groupe Cost et de la Sa Maaf Assurances. Les frais de constat d’huissier sont intégrés à la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] succombent pour l’essentiel à l’instance et seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, dont distraction est autorisée au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
'
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’omission matérielle affectant l’en-tête du jugement critiqué n°RG 18/04138 prononcé par le tribunal judiciaire de Rouen le 19 juillet 2023,
Fait droit à la requête en erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement et portant sur les sommes de 9 053,16 euros TTC et de 26 920,03 euros,
En conséquence, dit y avoir lieu de lire les mentions suivantes dans le dispositif qui seront portées sur la minute du jugement':
Dit que la Sa Maaf Assurances et la Sarl Groupe Cost sont tenues in solidum de payer à M. [W] [G] et de Mme [C] [G] la somme de
9 530,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Fixe la créance de M. [W] [G] et de Mme [C] [G] au passif de la procédure collective de la Sarl Groupe Cost à la somme de 9 530,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Condamne la Sa Maaf Assurances à payer à la Sarl Groupe Cost la somme de 9 530,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Fixe la créance de M. [W] [G] et de Mme [C] [G] au passif de la procédure collective de la Sarl Groupe Cost à hauteur de 26 443,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— dit que les sommes de 9 053,16 euros TTC et de 26 920,03 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2018, date du rapport d’expertise, et le jugement,'
— fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la procédure collective de la société Groupe Cost à hauteur de 3 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les sommes de 9 530,16 euros TTC et de 26 443,03 euros TTC seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2018, date du rapport d’expertise, et le présent arrêt,
Fixe la créance de M. [W] [G] et de Mme [C] [G] au passif de la procédure collective de la Sarl Groupe Cost à hauteur de 6 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne M. [W] [G] et de Mme [C] [G] solidairement aux dépens d’appel, dont distraction est autorisée au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Le greffier, La présidente de chambre,
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