Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3407
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 24/00334 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IX4X
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4] PYRENEES
C/
Société [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4] PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S], munie du pouvoir
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARDOU loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00275
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [C], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 juin 2021 au titre d’une «'ténosynovite rebelle du poignet gauche. Rhizarthrose radiologique'».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 18 juin 2021.
Après instruction de la CPAM, le médecin conseil a, au terme du colloque médico-administratif, orienté le dossier vers un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif que la pathologie présentée par M. [C] ne respectait pas la liste limitative des travaux exigés par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 1er février 2022, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision du 3 février 2022, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Le 5 avril 2022, la société [6] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 29 août 2022, la CRA a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée du 8 août 2022, reçue le 9 août suivant, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré le recours de la société [6] recevable,
Déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM [Localité 4] Pyrénées de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [C] du 20 octobre 2020 avec toutes conséquences de droit,
Débouté la société [6] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CPAM conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 4] Pyrénées le 26 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, reçue au greffe le 29 janvier suivant, la CPAM de [Localité 4] Pyrénées en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises au greffe le 5 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 4] Pyrénées, appelante, sollicite de voir :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social du 04/12/2023 ;
Déclarer opposable la décision de la Caisse Primaire du 03/02/2022 ;
Débouter la Société [6] de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, sollicite de voir :
Confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pau le 04 décembre 2023 ;
Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter la caisse de toutes ses demandes.
MOTIFS
I/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale « I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En outre, l’article R. 461-10 du même code dispose que «Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Enfin selon l’article R. 441-14 du même code, Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il résulte de ce premier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Il est ainsi admis que ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
En outre, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
Il en résulte que contrairement au droit en vigueur avant l’entrée en vigueur du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’information ne doit plus porter sur les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur mais seulement sur la saisine du CRRMP et sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Enfin, aucun des textes rappelés ci-dessus ne prévoit de dispositif particulier et notamment d’échéance pour la transmission du dossier au CRRMP.
En l’espèce, M. [V] [C], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 juin 2021 au titre d’une «'ténosynovite rebelle du poignet gauche. Rhizarthrose radiologique'». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 18 juin 2021 mentionnant ces deux pathologies.
Après instruction et estimant que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition relative aux travaux effectués prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021 reçue le 28 octobre suivant de l’employeur, informé celui-ci de la transmission du dossier au CRRMP. Par ce même courrier, la caisse a informé l’employeur que :
il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 25 novembre 2021,
il pouvait formuler des observations jusqu’au 6 décembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces,
la décision, après avis du CRRMP, serait rendue au plus tard le 23 février 2022.
Si ce courrier ne mentionne pas précisément la date de saisine du CRRMP, il sera relevé que son rédacteur utilise le présent pour informer l’employeur ainsi : «'nous transmettons cette demande'» ce qui permet d’en déduire que cette transmission est effectuée le même jour. D’ailleurs, l’avis du CRRMP mentionne bien une date de réception du dossier le 25 octobre 2021.
Il sera donc relevé que la CPAM a bien informé l’employeur le jour de la saisine du CRRMP de :
sa décision de saisir le CRRMP
la mise à disposition de l’employeur du dossier pendant 40 jours,
la possibilité d’enrichir le dossier et former des observations pendant 30 jours puis de former des observations pendant un dernier délai de 10 jours, le tout en précisant clairement les dates d’échéance de ces délais
la date à laquelle sa décision interviendra.
En outre, il ne peut qu’être constaté que le CRRMP indique dans son avis avoir reçu le dossier complet de la caisse le 25 octobre 2021 soit lors de sa saisine ce qui signifie qu’il a reçu le dossier comprenant les pièces visées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Or, aucune disposition n’empêche que les pièces et observations communiquées le cas échéant, après saisine du CRRMP, par l’employeur, l’assuré, la caisse ou le service médical soient transmises au CRRMP dans un second temps après expiration du délai de 40 jours.
En tout état de cause, l’employeur en l’espèce ne soutient ni ne justifie avoir transmis des pièces ou observations pour enrichir le dossier d’instruction dans le délai de 40 jours qui en outre, n’auraient pas été portées à la connaissance du CRRMP. Or, celui-ci a statué le 1er février 2022 soit bien après l’expiration du délai de 40 jours (soit le 4 décembre 2021) de sorte qu’il était à même de prendre connaissance, le cas échéant des pièces transmises notamment par l’employeur.
Enfin, il résulte de l’historique du dossier informatique que celui-ci ne comportait que des pièces visées par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, aucune pièce ou observation n’ayant été déposée après le 8 octobre 2021 et que par ailleurs, l’employeur a pu consulter le dossier les:
14 et le 20 octobre 2021 soit avant la saisine du CRRMP
9 décembre 2021 soit après l’expiration du délai de 40 jours d’enrichissement du dossier
8 février 2022 soit après l’avis du CRRMP.
Au vu de ces éléments, aucun manquement au contradictoire ne peut être reproché à la caisse qui justifie avoir régulièrement informé l’employeur de la saisine du CRRMP et des dates d’échéance des différentes phases de la procédure et avoir mis à la disposition de celui-ci le dossier relatif à la maladie professionnelle de son salarié au moins pendant 10 jours ce qui permettait à celui-ci de former des observations dans ce même délai.
Il convient donc d’infirmer le jugement et statuant de nouveau, il y a lieu de rejeter la demande de l’employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de rejeter la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 décembre 2023,
Statuant de nouveau,
REJETTE la demande de la société [6] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 3 février 2022 par laquelle la CPAM de [Localité 3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie «'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche'»' déclarée par M. [V] [C];
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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