Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 sept. 2024, n° 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HARMONIE MUTUELLE 53, Compagnie d'assurance MAIF, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00018 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAI
jugement du 29 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 18/00179
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204325
INTIMEES :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 2021030
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 170113
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, l’association Le Kiosque a organisé une manifestation intitulée 'les nuits blanches de [Localité 11]' invitant les participants à parcourir la ville de [Localité 11] en se rendant en divers lieux où étaient présentées des 'uvres d’art. L’itinéraire proposé conduisait le public notamment vers l’école primaire [13]. L’accès à ce lieu se faisait par un chemin piétonnier incliné en surplomb.
Mme [C] [T] qui se trouvait alors avec son fils, a fait une chute sur un dénivelé de 80 cm de haut, se fracturant le pied droit.
Suivant ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, saisi par Mme [T] a ordonné une expertise médicale, désignant à cet effet le Dr [U] [F] et a condamné la MAIF, assureur de l’association Le Kiosque, à payer à la victime une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a établi son rapport définitif le 6 décembre 2018.
Suivant actes d’huissier en date des 19, 21 mars et 4 avril 2018, Mme'[T] a assigné la MAIF en sa qualité d’assureur de l’association Le Kiosque, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la société Harmonie Mutuelle 53 afin notamment d’obtenir la condamnation de l’assureur à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré l’association 'le Kiosque’ entièrement responsable des conséquences de l’accident dont a été victime Mme [C] [T], le 3 octobre 2015,
— condamné la MAIF en sa qualité d’assureur de l’association 'le Kiosque’ à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes :
— 3.061,40 euros pour les frais divers,
— 23.206,84 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,
— 4.350 euros pour l’assistance par tierce personne,
— 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5.668,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 9.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 5.000 euros versée,
— condamné la MAIF en sa qualité d’assureur de l’association 'le Kiosque’ à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine les sommes suivantes :
— 24.143,22 euros en remboursement de ses débours avec intérêts légaux à compter du jugement,
— 1.080 euros d’indemnité forfaitaire de gestion,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAIF en sa qualité d’assureur de l’association 'le Kiosque’ à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle les sommes suivantes :
— 3.219,58 euros en remboursement de ses débours,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAIF en sa qualité d’assureur de l’association 'le Kiosque’ aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Delafond Lechartre Gilet, avocat,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal, s’agissant de la responsabilité de l’association 'le Kiosque’ a retenu que le chemin emprunté par la victime présentait une dangerosité certaine, en raison d’un dénivelé en bordure de chemin qui n’était pas éclairé ou insuffisamment éclairé pour les personnes ne connaissant pas les lieux. Le’Tibunal a encore considéré que pour assurer une sécurité complète, non seulement un éclairage était nécessaire, mais d’autres précautions s’avéraient indispensables pour les personnes ne connaissant pas les lieux et déambulant de nuit comme une signalisation ou la mise en place d’une barrière pour éviter à ces personnes d’approcher trop près du bord. Les juges en ont déduit que les quelques petites flèches fluorescentes sur le sol étaient manifestement insuffisantes et pas de nature à donner un avertissement au public concernant le danger présenté par ce chemin. Aussi, il a été jugé que l’association n’avait pas tout mis en 'uvre pour assurer la sécurité des participants et qu’elle était alors entièrement responsable de l’accident, aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime qui ne connaissait pas les lieux et qui n’a fait que suivre l’itinéraire fléché par l’association.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2021, Mme [T] a formé appel de cette décision en ses dispositions ayant condamné la MAIF, en sa qualité d’assureur de l’association 'le Kiosque’ à lui payer les sommes de 3.061,40 euros pour les frais divers, 23.206,84 euros pour les pertes de gains professionnels actuels, 12.000 euros pour l’incidence professionnelle, 5.668,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros en réparation des souffrances endurées, 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 1.000 euros en réparation du préjudice sexuel, ayant débouté les parties de leurs plus amples demandes et contraire et 'en ce que le tribunal a rejeté ce faisant la demande indemnitaire de Mme [C] [T] au titre du préjudice d’agrément’ : intimant la MAIF, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la société harmonie mutuelle 53.
La société Harmonie Mutuelle 53 qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, le 7 avril 2021, les conclusions du tiers payeur le 25 juin 2021, suivant actes d’huissier de justice, remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 22 février 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la MAIF en sa qualité d’assureur de l’association 'Le Kiosque’ à lui payer les sommes suivantes limitées à :
' 3.061,40 euros pour les frais divers
' 23.206,84 euros pour les pertes de gains professionnels actuels
' 12.000 euros pour l’incidence professionnelle
' 5.668,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
' 8.000 euros en réparation des souffrances endurées
' 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
' 1.000 euros en réparation du préjudice sexuel
— débouté Mme [T] de ses demandes plus amples et contraires, et en ce que le Tribunal a rejeté ce faisant la demande indemnitaire de Mme [C] [T] au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la MAIF assureur de l’association 'Le Kiosque’ à lui verser les sommes suivantes qui seront fixées à :
— Au titre des frais divers : 4.358,68 euros
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 28.756,97 euros
— Au titre des pertes de gains professionnels futurs et notamment la perte des dimanches et jours fériés : 14.034,52 euros
— Au titre de l’incidence professionnelle : 30.000 euros
— Au titre des souffrances endurées : 10.000 euros
— confirmer le jugement pour le surplus en toutes ses autres dispositions,
— et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi que les entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Benoit George Lexavoué Rennes Angers.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 juin 2023, la MAIF demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1383, et 1384 anciens (1231-1, 1240, 1241 et 1242 nouveaux) du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 29 juin 2020,
En conséquence,
— fixer à 3.061,40 euros le préjudice de Mme [T] au titre des frais divers,
— fixer à 24.206,84 euros le préjudice de Mme [T] au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— débouter Mme [T] de ses demandes, fins et prétentions au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— fixer à 12.000 euros le préjudice de Mme [T] au titre de l’incident professionnelle,
— fixer à 8.000 euros le préjudice de Mme [T] au titre des souffrances endurées,
— débouter Mme [T] de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner Mme [C] [T] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [C] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 mai 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, au visa des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale, L 124 -3 du code des assurances, 1343 -2 du code civil, de :
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 29 juin 2020 concernant ses demandes,
— déclarer l’association 'Le Kiosque’ entièrement responsable des conséquences de l’accident dont a été victime Mme [T] le 3 octobre 2015,
— s’entendre condamner la Compagnie MAIF à lui verser la somme de 24.143, 22 euros montant de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— s’entendre condamner la MAIF à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre la même condamner à lui verser la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre la MAIF condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Prazeres-Cimenta avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La cour constate que si l’appelante a interjeté appel contre les dispositions du jugement portant sur les postes du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel ainsi que sur le débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément, que si elle sollicite aux termes du dispositif de ses dernières écritures l’infirmation du jugement sur ces postes, elle ne demande pas leur réévaluation par la cour. Au contraire, dans les motifs de ses dernières conclusions, elle fait part de son accord avec les indemnités allouées par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel. Elle n’évoque nullement le préjudice d’agrément. La demande d’infirmation de ces quatre postes résulte donc à l’évidence d’une erreur matérielle et il convient, au vu des développements de l’appelante dans ses écritures, de confirmer, sans plus ample examen au fond, ces chefs du jugement, étant observé qu’aucun appel incident n’a été formé contre ceux-ci.
I – Sur l’évaluation des préjudices
L’expert judiciaire indique dans son rapport en date du 6 décembre 2018 que la victime a présenté à la suite de l’accident du 3 octobre 2015, une fracture comminutive complexe du calcanéum droit. Elle a été hospitalisée au centre hospitalier [12] du 3 octobre 2015 au 12 octobre 2015, a été opérée pour une réduction par ostéosynthèse de la fracture avec interdiction d’appui pendant 75 jours. La patiente a regagné, à sa sortie, le domicile de sa mère le 12 octobre 2015 avec la mise en place d’un traitement antalgique, de soins infirmiers notamment dus à l’apparition d’une zone de nécrose cutanée qui évoluera par la suite favorablement. Elle a bénéficié de séances de rééducation à partir du 10 novembre 2015 jusqu’au 17 mars 2017 (au total 90 séances de rééducation). Dans les suites de l’apparition d’une algodystrophie secondaire, la patiente a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8] du 25 avril 2016 au 29 avril 2016 et du 9 mai 2016 au 13 mai 2016.
L’expert judiciaire décrit une évolution lente mais favorable avec une reprise du travail à mi-temps thérapeutique sur un poste assis (conciergerie) à mi-temps à partir du 4 mars 2017. Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré lors d’une hospitalisation du 10 au 11 janvier 2018. Une rééducation s’en est suivie. La persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle ont conduit à une surveillance régulière avec la réalisation d’une scintigraphie osseuse plutôt en faveur d’une atteinte dégénérative de la sous-talienne, une algodystrophie.
L’expert a fixé la consolidation au 20 juin 2018, date retenue par le Dr’rnault, chirurgien qui a suivi la patiente et qui correspond à la fin des soins actifs et à la stabilisation des lésions.
Ce rapport d’expertise amiable constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par l’appelante, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 4] 1967, de son activité professionnelle au jour de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, il importe de rappeler que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
a- les préjudices patrimoniaux temporaires :
1°) Les frais divers
Le tribunal a retenu, dans les motifs du jugement, une somme forfaitaire de 3.000 euros au titre des frais divers, relevant que la victime a dû faire face à des frais, justifiés, de location d’une télévision pour un montant total de 61,40 euros et qu’elle a exposé des dépenses de déplacement (distance parcourue de 8.356 kms), non prises en charge par la CPAM ou par sa mutuelle, pour son suivi de rééducation ou pour les consultations médicales. Toutefois, le dispositif dudit jugement a mentionné une somme de 3.061,40 au titre des frais divers.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante réitère sa demande indemnitaire de 4.358,68 euros correspondant aux frais de location de télévision pendant ses séjours hospitaliers, soit 61,40 euros ainsi qu’à ses frais de trajet estimés à 4.297,28 euros. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu ce chiffrage alors qu’elle avait joint la liste de tous ses déplacements avec son véhicule (cinq chevaux fiscaux), des attestations des masseurs-kinésithérapeutes consultés et appliqué le barème fiscal kilométrique de 2016.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur conclut à la confirmation du jugement sur ce point, rappelant qu’une partie des frais de transport a été prise en charge par les tiers payeurs.
Sur ce, la cour
Ce poste de préjudice vise à prendre en compte tous les frais que la victime directe a été contrainte d’exposer avant la date de consolidation, hormis les dépenses de santé.
D’une part, l’assureur intimé ne discute pas les frais de location de télévision exposés lors des périodes d’hospitalisation de la victime. Ceux-ci s’élèvent à la somme totale de 61,40 euros, dûment justifiée par la production des factures émises par le centre hospitalier [Localité 11] et le centre hospitalier de [Localité 8]. Il convient dès lors de retenir ladite somme.
D’autre part, l’appelante justifie avoir exposé des frais de déplacements avec son véhicule personnel pour se rendre de son domicile situé à [Localité 5] (53) aux consultations du chirurgien au centre hospitalier [12], du médecin spécialisé pour l’algodystrophie au centre antidouleur de [Localité 8], aux réunions d’expertise judiciaire à [Localité 6], aux examens radiographiques à la polyclinique de [Localité 6] ainsi qu’aux nombreuses séances de rééducation intervenues à [Localité 5] et [Localité 11]. Elle produit ainsi un tableau dressé par ses soins, daté du 15 juin 2019, énumérant l’ensemble de ses déplacements avec les distances parcourues pour chacun ainsi que les attestations de soins des quatre kinésithérapeutes qui l’ont prise en charge et qui ont détaillé chacun de leurs actes en précisant les dates des séances.
Il résulte de l’examen de la notification définitive des débours de la CPAM d’Ille et Vilaine du 29 mai 2019 que les déplacements en ambulance ou en taxi conventionné de la victime – qui sont datés -, pris en charge à hauteur de 2.051,78 euros, ne sont pas ceux au titre desquels cette dernière réclame le remboursement. Aucune des dates des trajets indemnisés par le tiers payeur ne figure sur le tableau récapitulatif précité, dressé par l’appelante, étant observé que les trajets en cause ont été effectués avec son véhicule personnel, dont le certificat d’immatriculation est versé aux débats.
Il convient donc de prendre en compte les données figurant au tableau récapitulatif établi par l’appelante et corroborées par les attestations des kinésithérapeutes ainsi que par l’historique médical repris dans le rapport d’expertise judiciaire. L’ensemble des déplacements qui représente une distance totale parcourue de 8.356 kms entre 2015 et 2018 sera indemnisé sur la base du barème fiscal kilométrique de 2016 proposé par la victime.
Cette dernière a pris en compte pour ses déplacements pour les séances de kinésithérapie, la distance totale parcourue, soit 6.000 kms et calculé l’indemnité en fonction du barème fiscal pour une distance supérieure à 5.000 kms : (6.000 kms x 0.305 euros) + 1.188 euros.
Or, les trajets cumulant une distance totale de 6.000 kms n’ont pas été réalisés sur une année, débutant en novembre 2015 pour s’achever en avril 2018. Il s’agit dès lors d’appliquer pour l’ensemble des déplacements l’indemnité kilométrique de 0,543 euros.
Pour rester dans les limites de la demande formée par l’appelante, il convient de retenir la somme sollicitée par cette dernière de 4.297,28 euros.
Le poste des frais divers s’élève ainsi à la somme totale de 4.358,68 euros (4.297,28 euros + 61,40 euros).
2°) La perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 23.206,84 euros au titre de ce poste de préjudice, en prenant pour base de calcul des mois complets de traitement. En premier lieu, constatant que la victime n’a pu reprendre son travail comme prévu le 6 octobre 2015 à mi-temps thérapeutique, qu’elle n’a perçu qu’un demi traitement, il a calculé une perte de gains d’un montant de 17.393,08 euros pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1.918,76 euros. Pour la période d’avril 2017 à janvier 2018 inclus, le tribunal a conclu à une perte de salaires de 729,48 euros en tenant compte de la part de 50 % imputable à l’accident, déterminée par l’expert. Le tribunal a ensuite retenu une perte de salaires de 1.367,66 euros pour la période février 2018 à avril 2018 inclus et de 359,36 euros pour la période de mai 2018 à juillet 2018 inclus, en tenant compte de la part de 50% imputable à l’accident. Par ailleurs le tribunal a écarté les primes pour les dimanches et jours fériés dans la mesure où la victime se trouvait en arrêt longue maladie avant l’accident et qu’il n’est pas certain que lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique, elle aurait travaillé certains dimanches et jours fériés. En revanche, le premier juge a considéré que la victime a perdu sa prime de service en suite de ses arrêts de travail, retenant à cet égard une perte de 457,26 euros calculée en fonction des conclusions expertales imputant à hauteur de 50% et pour une certaine durée, à l’accident certains arrêts de travail, pour 3 mois et à hauteur de 50 %. Le premier juge a également pris en compte cette même prime de service , évaluée à la somme de 2.900 euros nets pour la période allant du 4 octobre 2015 au 3 mars 2017.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement, sollicitant la somme de 28.756,97 euros. Elle soutient que l’ensemble des arrêts de travail sont exclusivement liés à l’accident et qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter aux indications de l’expert judiciaire qui 's’est calqué sur le mi-temps thérapeutique et a indiqué que dans les périodes de mi-temps thérapeutique, il retenait un arrêt de travail professionnel imputable à 50 %'. La victime considère que l’indemnisation de sa perte de revenus et éventuellement des primes implique d’en compenser la totalité et pas uniquement 50 % en période de mi-temps thérapeutique. Elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses demandes au titre de la perte des dimanches et jours fériés, sachant que les aides soignantes du CHU de [Localité 14] travaillent une fin de semaine sur deux et la moitié des jours fériés. À cet égard et pour répondre aux motifs du tribunal, l’appelante rappelle que sa reprise à mi-temps thérapeutique devait intervenir trois jours après l’accident, qu’il n’y avait aucune récidive de cancer, qu’elle était en bonne santé et qu’elle aurait pu reprendre à 100 % sur son poste d’aide soignante. Aussi, elle indique que le fait d’être en mi-temps thérapeutique n’empêche nullement les aides-soignants de travailler une fin de semaine sur deux et la moitié des jours fériés.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur conclut à la confirmation du jugement entrepris, relevant qu’il est incontestable que même en l’absence d’accident, la victime aurait repris son travail à mi-temps thérapeutique. Il ajoute qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’appelante aurait travaillé les week-ends et jours fériés lors de ce mi-temps thérapeutique.
Sur ce, la cour
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’au jour de l’accident, la victime se trouvait en congé longue maladie et qu’elle devait reprendre son travail à mi-temps thérapeutique le 6 octobre 2015. Il a retenu que':
— l’arrêt de travail allant du 3 octobre 2015 au 3 mars 2017 est imputable à 100%,
— l’arrêt de travail à partir du 4 mars 2017 jusqu’au 9 janvier 2018 est imputable à 50 %,
— l’arrêt de travail à partir du 10 janvier 2018 au 14 avril 2018 est imputable
à 100 %
— l’arrêt de travail à partir du 15 avril 2018 au 16 juillet 2018 est imputable à 50%.
Ce faisant, l’expert a considéré que durant les périodes de reprise du travail à mi-temps thérapeutique, soit du 4 mars 2017 au 9 janvier 2018 et du 15 avril 2018 au 16 juillet 2018, la victime s’est trouvé en arrêt de travail imputable à l’accident, à hauteur de 50%.
Il est établi par les pièces produites aux débats, non discutées, que l’appelante qui exerçait la profession d’aide-soignante au CHU de [Localité 14] à temps plein depuis le 1er juin 1996, se trouvait en congé longue maladie au moment de l’accident et ce depuis 2014, en lien avec un cancer du sein. Elle devait reprendre à mi-temps thérapeutique le 6 octobre 2015 ainsi qu’attesté le 27 mai 2019 par le Dr [S], oncologue assurant son suivi médical. Du fait de l’accident survenu le 3 octobre 2015, elle s’est trouvée en arrêt de travail et ce, jusqu’au 4 mars 2017, date à laquelle a repris son emploi, à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé (assis) de conciergerie au CHU de [Localité 14]. Du 10 janvier 2018 au 14 avril 2018, elle s’est trouvée à nouveau en arrêt de travail, reprenant le 15 avril 2018, toujours sur ce même poste aménagé de conciergerie dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et ce, jusqu’à la date de consolidation fixée au 20 juin 2018.
En premier lieu, la cour relève que si l’expert judiciaire a retenu que les périodes de mi-temps thérapeutique du 4 mars 2017 au 9 janvier 2018 puis du 15 avril 2018 au 16 juillet 2018 sont imputables à 50% à l’accident, il n’a pas précisé quels sont les autres motifs ayant justifié la prolongation de ce mi-temps thérapeutique et n’a pas fait référence à l’état antérieur de la victime.
Il importe de relever que l’état séquellaire de la victime a été considéré comme consolidé le 20 juin 2018 et que le déficit fonctionnel permanent consistant en une raideur tibio-tarsienne et sous-talienne, évalué à 9 % explique le reclassement de l’intéressée sur un poste sédentaire.
Par ailleurs, l’appréciation de l’expert judiciaire se trouve contredite par deux certificats établis par le Dr [S], oncologue ayant assuré sa prise en charge médicale, indiquant :
— le 27 mai 2019 : 'la patiente a été prise en charge par nos soins pour un cancer du sein droit en 2014. La séquence de traitement a comporté une chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie ainsi qu’une hormonothérapie qui est toujours en cours. La reprise du travail à mi-temps thérapeutique était prévue pour le 6 octobre 2015. Une fracture du calcanéum le 3 octobre 2015 a empêché cette reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Ce jour, nous avons conforté la rémission complète qui a été obtenue dès 2014.'
— le 3 décembre 2020 : 'A l’issue de la séquence des traitements et de la récupération, nous avions jugé la patiente apte à reprendre le travail. La reprise du travail était envisagée pour le 6 octobre 2015. Il n’y a eu aucune récidive, Mme [T] est en bonne santé, elle aurait pu reprendre à 100 % comme avant mars 2014, sur un poste d’aide-soignante'.
Ces pièces médicales permettent de clarifier la situation exacte de la victime au regard de la pathologie dont elle souffrait avant l’accident et qui n’a pas perduré après celui-ci. Il s’avère que le spécialiste ayant traité la patiente pour sa maladie, considère que cette dernière était apte à reprendre son travail lorsque les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie ont pris fin. Dans un objectif évident de reprise progressive du travail après un arrêt longue maladie, un mi-temps thérapeutique était prévu à compter du 6 octobre 2015.
Pour autant, aucun élément médical en lien avec cette pathologie ne permet d’affirmer qu’en mars 2017, soit près de deux ans et demi après une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, l’appelante se serait toujours trouvée dans ce dispositif de reprise progressive du travail si elle n’avait pas été victime de l’accident, le 3 octobre 2015. Dans la mesure où le Dr [S] évoque une rémission de la maladie, l’évolution était favorable dans le sens d’une reprise d’activité à temps plein à moyen terme de sorte que le mi-temps thérapeutique n’avait pas vocation à perdurer au delà du délai maximal d’un an.
Il n’y a donc pas lieu de limiter à 50% l’imputabilité à l’accident de la prolongation du mi-temps thérapeutique sur les périodes du 4 mars 2017 au 9 janvier 2018 et du 15 avril 2018 au 20 juin 2018, date de consolidation.
En second lieu, si les parties approuvent le tribunal qui a tenu compte des primes de services dans l’évaluation de la perte de revenus, elles sont en désaccord s’agissant du montant retenu, au regard précisément de l’abattement appliqué par le premier juge au titre d’une imputabilité limitée à 50%.
L’appelante produit aux débats deux attestations de son employeur en date des 19 décembre 2017 et 19 février 2019 faisant état de ce qu’elle a subi, en sa qualité d’aide-soignante titulaire, une perte de primes de service :
— suite à son arrêt de travail du 4 octobre 2015 au 3 mars 2017 inclus, pour un montant total brut de 3.318,23 euros, se décomposant comme suit :
* année 2015 : 1.004,36 euros
* année 2016 : 1.611,65 euros
* année 2017: 702,22 euros
— suite à ses arrêts de travail entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 : une somme brute de 673,91 euros et nette de 609,68 euros.
Sur la période du 1er janvier 2018 au 20 juin 2018, date de consolidation, au bénéfice de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’appliquer, comme l’a fait le premier juge, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, un coefficient de 50% sur trois mois. Il convient en conséquence, pour cette période, de retenir une perte financière nette de 609,68 euros au titre des primes de service pour cette période.
Du 4 octobre 2015 au 3 mars 2017, l’appelante aurait dû percevoir une somme totale brute de 3.318,23 euros qu’il convient de ramener à 2.986,40 euros nets, en appliquant un abattement de 10%, correspondant à celui mis en oeuvre en 2018 pour la conversion brut/net.
Ainsi, la perte de primes de services s’élève à la somme totale de 3.596,08 euros (609,68 euros + 2.986,40 euros).
S’agissant des primes pour les dimanches et jours fériés, l’appelante considère avoir perdu, durant son arrêt de travail de 32 mois, 64 dimanches et 16 jours fériés, une somme totale de 3.828 euros ([64+16] x 47,85 euros).
Elle produit deux attestations de son employeur qui indique :
— le 8 avril 2021, que suite à un accident, elle a été reclassée en mars 2017 sur un poste à la guérite, ' cette nouvelle affectation ne prévoyant pas de travailler les dimanches et jours fériés, Mme [T] [C] ne perçoit plus cette indemnité d’un montant brut de 47,85 euros pour 8 heures de travail effectif.'
— le 4 novembre 2022, 'qu’une aide-soignante en mi-temps thérapeutique est susceptible de travailler le week-end et les jours fériés'.
La cour observe que sauf contre-indication médicale, l’agent travaillant à mi-temps thérapeutique peut exercer une activité la nuit, les week-ends et jours fériés dans le respect de la quotité horaire définie. L’attestation précitée du 4 novembre 2022 confirme ce point. Aussi, c’est à juste titre que l’appelante estime avoir été privée du bénéfice des primes auxquelles elle aurait pu prétendre, n’ayant pu reprendre son activité professionnelle comme prévu le 6 octobre 2015, en raison de l’accident. En outre, au bénéfice des développements qui précèdent, il importe de relever que l’état de santé de l’intéressée, sans l’accident, aurait permis de toute évidence une reprise à temps complet au terme du dispositif temporaire de mi-temps thérapeutique. L’appelante est donc fondée à demander la réparation de la perte de ces primes.
Il convient ainsi de retenir sur la base de 26 dimanches et 6 jours fériés par an, un préjudice annuel de 1.531,20 euros brut, soit 1.378,08 euros nets après abattement de 10%. Du 3 octobre 2015 au 3 octobre 2016, dans la mesure où l’appelante n’aurait, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, travaillé que 13 dimanches et 3 jours fériés, la perte peut être évaluée pour cette année là à la somme de 689,04 euros nets (1.378,08 euros/2). Du 4 octobre 2016 au 20 juin 2018, la perte s’élève à la somme de 2.067,12 euros nets (1.378,08 euros x1,5 ans). Son préjudice financier, sur l’ensemble de la période, s’élève ainsi à la somme totale de 2.756,16 euros (689,04 euros + 2.067,12 euros).
En dernier lieu, s’agissant de la perte des salaires, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’appelante devait reprendre son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 6 octobre 2015 et être rémunérée à plein traitement avec un salaire de 1.918,76 euros tel que son employeur l’indique dans une attestation du 19 mars 2018.
Or, en arrêt de travail du fait de son accident, l’appelante a perçu un salaire à traitement réduit jusqu’au 3 mars 2017 ainsi que cela est mentionné par son employeur dans l’attestation précitée.
L’appelante produit l’intégralité de ses bulletins de salaire du mois d’octobre 2015 jusqu’au mois de mars 2017 établissant la perception de salaires pour un montant total de 17.081,99 euros alors qu’elle aurait dû percevoir 34.537,68 euros (1.918,76 euros x 18 mois). La perte sur cette période du 6 octobre 2015 au 31 mars 2017 s’élève donc à la somme de 17.455,69 euros (34.537,68 euros – 17.081,99 euros).
A compter du mois d’avril 2017 et jusqu’au mois de juillet 2018, l’appelante produit également ses bulletins de salaire permettant à la cour de constater qu’à compter d’avril 2017, avec la reprise d’un mi-temps thérapeutique, la perte de salaire mensuelle a été moindre. Ainsi, sur cette période courant jusqu’au 20 juin 2018, ont été perçus des salaires pour un montant total de 25.041,43 euros (au prorata des 20 jours travaillés pour le mois de juin 2018) alors qu’elle aurait dû percevoir des salaires pour 28.141,81 euros ([1.918,76 euros x 14 mois] + [1.918,76 euros/30 jours x 20 jours]). La perte sur cette période du 1er avril 2017 au 20 juin 2018 s’élève donc à la somme de 3.100,38 euros (28.141,81 euros – 25.041,43 euros).
Il importe de souligner qu’hormis les salaires maintenus par l’employeur qui ont été déduits, aucune prestation supplémentaire n’est à imputer sur ce poste de préjudice, le décompte définitif de la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne faisant pas état d’indemnités journalières.
La perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme totale de 26.908,31 euros (17.455,69 euros + 3.100,38 euros + 3.596,08 euros + 2.756,16 euros).
b- les préjudices patrimoniaux permanents :
1°) La perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a débouté la victime de sa demande indemnitaire, considérant que la preuve d’une perte de gains professionnels futurs n’était pas démontrée. Il a relevé en premier lieu que l’expert judiciaire ne retient nullement une fatigue accrue pour la victime dès lors qu’elle peut travailler en position assise, sans lourdes tâches physiques. Il a dès lors considéré que la fatigue déplorée ne peut être retenue comme en lien certain avec l’accident et ce d’autant que l’intéressée a présenté avant cet événement une pathologie grave qui a nécessité une chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie et une hormonothérapie, laquelle était toujours en cours à la date du 27 mai 2019. Aussi, il a été jugé que le choix d’un temps partiel à 80% ne peut être retenu comme imputable à l’accident, le juge observant en outre que la victime ne rapportait pas la preuve de ce que si elle travaillait à temps plein, son salaire serait inférieur à ce qu’elle percevrait si elle occupait le même poste qu’auparavant. En second lieu, le tribunal a encore souligné que la victime continue à percevoir des primes qui apparaissent sur ses bulletins de salaire et qu’il n’est pas démontré que son poste de surveillance actuelle ne lui permet pas de travailler le week-end. De surcroît, le premier juge a indiqué qu’il n’était pas certain, compte tenu de son état de santé antérieur à l’accident, que l’intéressée aurait continué à travailler les week-ends et jours fériés.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante demande la réformation du jugement sur ce point, sollicitant une indemnisation à hauteur de 14.034,52 euros correspondant à la perte des primes échues pour les dimanches et jours fériés du 15 juillet 2018 au 15 juillet 2021 et des primes à échoir jusqu’à ses 62 ans, par capitalisation, avec application du barème publié dans la gazette du palais en 2018.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l’appelante ne justifie pas de ce qu’elle aurait subi une perte de gains professionnels futurs en lien avec l’accident. Il relève que c’est le manque d’intérêt pour le poste de reclassement qui a conduit la victime à faire évoluer son contrat de travail pour ne travailler qu’à temps partiel (80%). Il approuve par ailleurs la motivation du premier juge relativement aux primes des dimanches et jours fériés.
Sur ce, la cour
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d’évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l’être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d’années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu’à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l’euro de rente d’un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour de la décision et à l’âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient que du fait des séquelles de l’accident, la victime n’est plus apte à son poste d’aide-soignante mais en capacité de travailler sur un poste aménagé, de préférence en position assise, sans lourdes tâches physiques.
Il est constant que la victime a fait l’objet d’un reclassement et a été affectée à un poste de surveillance depuis le 4 mars 2017.
Devant la cour, c’est exclusivement du montant des primes perdues des dimanches et jours fériés que l’appelante entend être dédommagée, ne développant plus de moyen relativement à sa décision de travailler à 80%, depuis le 15 juillet 2018, compte tenu de la fatigue occasionnée par son nouveau poste, fût-il aménagé. Elle s’appuie sur les attestations de son employeur des 8 avril 2021 et 4 novembre 2022, précédemment citées, pour expliquer que sa nouvelle affectation ne lui permet pas de travailler les dimanches et jours fériés, contrairement à son ancienne activité d’aide-soignante.
Au bénéfice de ce qui a été retenu relativement à la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de considérer que sans l’accident, l’appelante aurait continué à occuper son poste d’aide soignante et donc perçu les primes des dimanches et jours fériés dont elle se trouve désormais privée du fait de son changement de poste.
Dans la mesure où l’appelante travaille à 80% depuis le 15 juillet 2018 et qu’elle a abandonné, à hauteur d’appel, tout moyen tendant à imputer cette réduction de son temps de travail aux conséquences de l’accident, il y a lieu de tenir compte de ce choix personnel dans le calcul de la perte financière des primes en litige et d’appliquer un coefficient de 80%.
Ainsi, il y a lieu, pour la période allant du 15 juillet 2018 (point de départ choisi par l’appelante bien que distinct du lendemain de la date de consolidation) au 10 septembre 2024, jour de la liquidation du préjudice et sur la base d’un préjudice annuel de 1.378,08 euros nets ainsi que calculé précédemment au titre de la perte de gains professionnels actuels, d’indemniser la perte financière à ce titre à hauteur de 6.614,78 euros ([1.378,08 euros x 80%] x 6 ans).
Pour la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente temporaire prévu par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2018, proposé par la victime et retenu par la cour, pour une femme âgée de 56 ans à la liquidation jusqu’à l’âge de 62 ans, il convient d’appliquer l’euro de rente temporaire prévu au barème susvisé, soit 5,818 et de retenir, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur la base d’une perte annuelle de 1378,08 euros, avec un abattement de 80% :
1.378,08 x 80% x 5,818 = 6.414,13 euros.
La perte totale de revenus s’élève ainsi à la somme de 13.028,91 euros (6.614,78 euros + 6.414,13 euros).
2°) L’incidence professionnelle
Le tribunal a accordé à la victime une somme de 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, retenant d’une part que cette dernière a dû abandonner sa profession d’aide-soignante qu’elle exerçait auparavant pour un poste aménagé qui présente moins d’intérêt et d’autre part, qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante réitère sa demande indemnitaire formée devant le premier juge à hauteur de 30.000 euros, exposant qu’elle a été obligée d’abandonner son métier d’aide-soignante pour lequel elle avait la vocation et qui la passionnait pour devenir agent au service de garde, poste inintéressant, ne comportant quasiment aucun contact humain et notamment pas avec les malades et l’empêchant d’envisager toute promotion professionnelle ne serait-ce que dans le cadre d’un changement de service à l’hôpital. Elle rappelle qu’elle était parfaitement guérie d’une précédente pathologie et qu’elle aurait pu reprendre à 100%. Elle souligne que ses possibilités de réorientation professionnelle se trouvent singulièrement réduites puisqu’elle doit désormais occuper un poste assis, ne comportant aucun effort physique de sorte qu’elle n’aura aucune promotion. Elle fait ainsi état d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur conclut à la confirmation du jugement, considérant que le montant sollicité par l’appelante au regard de son âge et de l’aléa de son évolution professionnelle, n’est pas justifié. Il rappelle que trois jours après l’accident, elle aurait dû reprendre son activité professionnelle après une longue maladie, à mi-temps thérapeutique.
Sur ce, la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Comme cela a été développé au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’expert judiciaire a conclu à une inaptitude au poste d’aide-soignante en raison de son état séquellaire, préconisant un poste aménagé, en position assise, sans lourdes tâches physiques.
D’une part, ces restrictions contraignant la victime à occuper un poste sédentaire, éventuellement de nature administrative, réduisent inévitablement ses possibilités professionnelles futures étant observé que ce préjudice de carrière doit néanmoins être rapporté à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 50 ans. Cette situation entraîne en tout état de cause une dévalorisation sur le marché du travail liée à la limitation des capacités professionnelles de l’intéressée.
D’autre part, il échet de relever que la victime a été contrainte d’abandonner un poste de travail pour en occuper un autre qui présente moins d’intérêt pour elle et partant lui apporte un moindre épanouissement dans l’exercice de sa profession.
En considération de ces éléments, c’est par une juste appréciation des conséquences de l’accident que le premier juge a accordé à la victime une somme de 12.000 euros, au titre de l’incidence professionnelle.
II- sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante demande l’infirmation du jugement et une indemnité à hauteur de 10.000 euros, comme demandé devant le premier juge.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur intimé conclut à la confirmation du jugement, rappelant que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7.
Sur ce, la cour
Ce poste d’indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, prenant en compte la nature de l’événement initial à savoir un accident, la survenue d’une fracture complexe du calcanéum, la nécessité de deux interventions chirurgicales avec réduction ostéosynthèse puis ablation de matériel d’ostéosynthèse, une longue période de non possibilité d’appui, la nécessité de réaliser de nombreuses séances de rééducation, la survenue d’une algodystrophie avec la nécessité de deux hospitalisations d’une semaine au centre hospitalier de [Localité 8].
La cour observe que la cotation expertale de ce poste de préjudice n’est pas discutée par l’appelante, que l’expert a apprécié les souffrances physiques et psychologiques de la victime en prenant en considération l’ensemble des éléments générant celles-ci.
Il s’ensuit que ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 8.000 euros par le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point.
II- Sur les demandes formées par le tiers payeur
La cour observe que les dispositions du jugement ayant déclaré l’association 'Le Kiosque’ entièrement responsable des conséquences de l’accident dont a été victime Mme [T] le 3 octobre 2015, ayant condamné la MAIF en sa qualité d’assureur de l’association 'Le Kiosque’ à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine les sommes de 24.143,22 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement, 1.080 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, n’ont fait l’objet d’aucun appel de la part des parties de sorte que la cour n’en est pas saisie et n’a pas la possibilité de les confirmer ou réformer.
Par ailleurs, le tiers payeur forme devant la cour une demande de capitalisation des intérêts, sur laquelle il y a lieu de statuer pour être une prétention accessoire à celle en paiement formée devant le tribunal au titre de son recours subrogatoire, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
La MAIF qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils de l’appelante et de la CPAM d’Ille et Vilaine.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante et du tiers payeur les frais qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente instance. L’assureur intimé sera condamné à payer à la victime la somme de 2.000 euros et au tiers payeur celle de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il puisse, pour sa part, prétendre à une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 29 juin 2020 sauf en ses dispositions portant sur l’évaluation des postes de frais divers, de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE à la somme de 4.358,68 euros les frais divers,
FIXE à la somme de 26.908,31 euros la perte de gains professionnels actuels,
FIXE à la somme de 13.028,91 euros la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la MAIF à verser à Mme [C] [T] les sommes ainsi fixées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sur la somme de 24.143,22 euros revenant à la CPAM d’Ille et Vilaine, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [C] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la MAIF à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la MAIF de sa demande indemnitaire formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la MAIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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