Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 sept. 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/689
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00463
N° Portalis DBVW-V-B7H-H764
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DULMET de la SELARL SELARL D’AVOCATS DULMET – DORR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE:
S.A.S. ALTODIS TP,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chrisine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [K] né le 28 juillet 1976 a été engagé par la société Alsaloc en qualité de mécanicien le 21 octobre 1997 dans le cadre d’un contrat d’adaptation à un emploi – contrat de travail à durée indéterminée. L’horaire hebdomadaire de travail était de 42 heures.
Suite à la cession du fonds de commerce le contrat de travail a été transféré à la SAS Altodis TP le 1er juillet 2021.
Monsieur [Y] [K] s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2021 jusqu’à son licenciement pour inaptitude physique le 07 juillet 2022.
Affirmant que l’employeur a réduit la durée de travail de 42 heures à 39 heures, Monsieur [Y] [K] avait dès le 28 avril 2022 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une demande tendant à obtenir paiement d’un rappel de salaire de 6.951,78 € d’avril 2019 à septembre 2021, outre les congés payés, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a':
— débouté Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Altodis TP de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Monsieur [Y] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023 Monsieur [Y] [K], demande à la cour d’annuler, d’infirmer, ou pour le moins de réformer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Il demande à la cour de condamner la SAS Altodis TP à lui payer les sommes suivantes':
* 6.951,78 € brut de rappels de salaire d’avril 2019 à septembre 2021,
* 695,18 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2.200 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts légaux à compter du 28 avril 2022 pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts,
— condamner la société à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023, la SAS Altodis TP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [K] de ses demandes et sollicite par ailleurs sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 2.500 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de ses demandes déloyales au titre de son horaire de travail,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— A titre préliminaire
L’appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement déféré sans cependant nullement motiver cette demande qui apparaît être une simple formule de style à laquelle, faute de motivation, la cour n’a pas à répondre.
1. Sur la modification du contrat de travail
Monsieur [Y] [K] soutient avoir fait l’objet d’une modification du contrat de travail en ce que son horaire de travail a été ramené de 42 heures à 39 heures. Il soutient que le conseil des prud’hommes a fait une lecture erronée de sa demande de juillet 2019 qui n’était qu’une demande très ponctuelle, ne concernait que les horaires et non pas le nombre d’heures travaillées qui avaient d’ailleurs déjà été réduites depuis 2017. Il en déduit que c’est à tort que la réduction du nombre d’heures de travail lui a été imposée, sans signature d’un avenant et réclame donc le paiement d’un rappel de salaire de 39 à 42 heures par semaine à compter d’avril 2019 jusqu’en septembre 2021 date à partir de laquelle il s’est trouvé en arrêt maladie.
La SAS Altodis TP réplique que la modification des heures de travail s’est faite à la demande expresse et écrite du salarié conformément au courriel du 30 juillet 2019 et au calendrier joint versés en annexe.
****
Il convient de rappeler que contrairement au changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, la modification du contrat de travail nécessite l’accord préalable du salarié.
En l’espèce le contrat de travail signé par les parties prévoit en son article 4 un horaire hebdomadaire de 42 heures.
Monsieur [Y] [K] affirme que le quantum d’heures de travail a été réduit à 40 heures hebdomadaires à partir de 2017, sans cependant produire les bulletins de paye antérieurs à janvier 2019.
Il se réfère à des «'rapports de pointage 2017 et 2021'» (pièce N° 7). Cependant le rapport de pointage 2017 ne concerne qu’une unique semaine du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 sans que la raison de cette réduction ponctuelle d’heures soit connue, et sans qu’il ne soit établi que les horaires aient été ramenés à 40 heures avant, et après cette semaine en 2017 et 2018. Cette pièce ne permet pas d’établir une modification du contrat de travail à partir de 2017.
Par ailleurs le compte rendu de la réunion du comité économique et social du 21 mars 2021 (pièce N°8) concerne le contingent annuel d’heures supplémentaires, mais ne confirme nullement une réduction des horaires mensuels de 42 à 39 heures.
En revanche les bulletins de paye de janvier à juin 2019 mentionnent un horaire de travail de 151h67, ainsi que 17h33 d’heures supplémentaires structurelles, et des heures supplémentaires d’au moins 4 h, soit un total de 173 heures de travail par mois et de 40 heures par semaine. Il y a donc bien une modification du contrat de travail à partir de janvier 2019 sans que l’accord, indispensable, du salarié ne soit établi.
Monsieur [Y] [K] par mail du 30 juillet 2019 adressé à Monsieur [H] [B] a sollicité un changement d’horaires dans les termes suivants :
« Suite à notre conversation en agence qui concerne le changement de mes horaires en vue de la rentrée en maternelle en date du 02/10/19, voici ci-joint le calendrier avec modification des horaires.
une semaine 08h/17h30
une semaine 07h /16 h lundi, mardi, jeudi
16h30 mercredi et vendredi.
Merci d’avance. »
Le calendrier annoté manuscritement par le salarié et versé en pièce annexe N° 12 s’étend de septembre 2019 à décembre 2019.
L’analyse de ces pièces établit que le salarié a formé une demande relative à ses heures de travail. Il indique lui-même les horaires souhaités qui conduisent à travailler 40 h une semaine, et 38 h30 une autre semaine. Il ne s’agit donc pas d’un simple changement d’horaires. Par ailleurs il ne s’agit pas d’une demande ponctuelle relative à la rentrée scolaire, le salarié ayant annoté le calendrier durant plusieurs mois. Par conséquent il y a bien une modification du contrat de travail acceptée par les deux parties à effet à octobre 2019, et l’appelant ne saurait réclamer le paiement d’un rappel de salaire à compter de cette date.
En revanche d’avril 2019 (saisine du CPH en avril 2022) à septembre 2019 inclus l’employeur n’établit pas que la réduction de la durée du travail a été acceptée par le salarié. L’absence de réclamation est à cet égard sans incidence.
Les fiches de paye de ces six mois confirment que le salarié n’a pas été rémunéré à hauteur de 42 heures de travail par mois, et que si 17,33 h structurelles à hauteur de 125 % ont été allouées, elles ont souvent été déduites en totalité, en partie, voire au-delà (20 heures en mai 2019), et que par ailleurs les heures supplémentaires payées sont aléatoires, et ne permettent pas d’atteindre 42 h par semaine.
Le calcul établi par le salarié, contesté dans son principe, ne l’est pas dans son montant. Il sera par conséquent fait droit à sa demande à hauteur de 237,25 € brut par mois, d’avril à septembre 2019 soit 1.423,50 € (237,25 × 6), outre les congés payés afférents de 142,35 € brut.
Les intérêts légaux sur ces créances salariales courent à compter, non pas de la demande devant le conseil de prud’hommes, mais à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit à compter du 03 mai 2022.
Le jugement est sur ces points infirmé.
2. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail à compter de janvier 2019 sans recueillir l’accord du salarié sur ce point, et sans établir d’avenant.
Ce manquement a conduit au litige opposant les parties et à la procédure judiciaire qui aurait été évitée en cas de rédaction d’un avenant.
En revanche la modification du contrat de travail acceptée par le salarié est intervenue à partir d’octobre 2019. Il peut par conséquent être reproché une exécution déloyale du contrat de travail à l’employeur pour une durée de 6 mois ce qui justifie l’allocation d’une somme de 600 € net à titre de dommages et intérêts. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
Compte tenu de ce qui précède il n’est en revanche pas établi que l’appelant se soit livré à une exécution déloyale du contrat de travail de sorte que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l’employeur. Le jugement est donc sur ce point confirmé.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, mais infirmé s’agissant des dépens qu’il a partagés.
La SAS Altodis TP qui succombe au moins partiellement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
Enfin l’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [Y] [K] une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il déboute la SAS Altodis TP de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Altodis TP à payer à Monsieur [Y] [K] les sommes de':
* 1.423,50 € brut (mille quatre cent vingt trois euros et cinquante centimes) à titre de rappels de salaire d’avril à septembre 2019 inclus,
142,35 € brut (cent quarante deux euros et trente cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
— ces deux montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022';
* 600 € net (six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Altodis TP aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel';
DEBOUTE la SAS Altodis TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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