Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 31 janv. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 55
N° RG 24/00501
N°Portalis DBVL-V-B7I-UORO
M. [L] [X]
C/
Mme [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 6],
[Localité 12] (THAÏLANDE)
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR (SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD), avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pauline SEITE-BELLION (SELARL SIAM CONSEIL), avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] et Madame [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 7] (Finistère), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage de séparation des biens reçu le 26 mai 2008 par Maître [E], notaire à [Localité 8] (Finistère).
Par requête en date du 27 mai 2019, Madame [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de conciliation des parties et les a autorisées à introduire l’instance en divorce.
Par acte en date du 21 mai 2021 transmis à parquet, pour remise à Monsieur [X] domicilié à Phuket en Thaïlande, et enrôlé le 27 juillet 2021, Madame [U] a fait assigner Monsieur [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement rendu le 11 février 2022, le juge aux affaires familiales a :
— prononcé le divorce des parties, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
— renvoyé les parties à procéder amiablernent aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— débouté en l’état Monsieur [X] de sa demande relative à une créance de 120.000 euros à l’encontre de Madame [U],
— constaté qu’aucune des parties ne formulait de demande de prestation compensatoire,
— reporté la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 1er avril 2013,
— constaté qu’aucune des parties ne demandait à faire usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,
— condamné Madame [U] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par acte du 08 septembre 2023, Monsieur [X] a fait assigner Madame [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté Monsieur [X] de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 129.000 euros sur le fondement de l’article 1359 et suivants du code civil, 1360 du code civil,
— débouté Monsieur [X] de la même demande sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,
— dit irrecevable la demande de Monsieur [X] afin de désignation d’un notaire pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Monsieur [X] à verser à Madame [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 24 janvier 2024, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [X] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— ordonner les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamner Madame [U] à lui verser une indemnité pour enrichissement injustifié d’un montant de 154.999 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2022,
— débouter Madame [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [U] à lui payer la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner Madame [U] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD, avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 octobre 2024, Madame [U] demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [X] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [X] de sa demande en versement d’une indemnité pour enrichissement injustifié d’un montant de 154.999 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [X] à lui verser une indemnité d’un montant de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que le juge, ayant prononcé le divorce entre les parties, a par ailleurs motivé sur le fait qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur l’existence et le montant d’une créance entre époux, alors revendiquée par Monsieur [X] à hauteur de 120.000 euros.
Dans la présente instance, Madame [U] ne soulève du reste pas l’irrecevabilité de la demande adverse en ce qu’elle aurait déjà été soumise au juge du divorce. Seul en est contesté le bien-fondé, ci-après examiné.
I – Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage
Monsieur [X] rappelle à juste titre que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ordonnée dans les suites de leur divorce, englobe l’ensemble de leurs intérêts patrimoniaux et concerne y compris les créances nées avant leur mariage.
Aussi, il est indifférent que la créance que revendique présentement Monsieur [X] concerne une remise de fonds antérieure au mariage.
Monsieur [X] lui-même précise que le couple qu’il a formé avec Madame [U] n’était propriétaire d’aucun bien indivis et que 'seule’ demeure en litige la créance sus-visée dont il se prévaut à l’égard de son ex-épouse.
En toute hypothèse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de Monsieur [X] afin de désignation d’un notaire pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux et la cour, statuant à nouveau, eu égard aux prétentions respectives des parties à hauteur d’appel, ordonnera l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
II – Sur d’indemnité pour enrichissement injustifié d’un montant de 154.999 euros
Il résulte de l’article 1303 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’ancien article 1371 du code civil, dans sa version antérieure à ladite ordonnance, définissait les quasi-contrats et sur ce fondement était déjà admise l’indemnisation de la personne appauvrie à la suite d’un enrichissement sans cause, du moins dans les cas où, pour obtenir ce qui lui était dû, l’appauvri ne disposait d’aucune autre action et n’avait par ailleurs pas agi dans son intérêt et à ses risques et périls.
La loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source. Il faut par conséquent se fonder, non pas sur l’acte introductif d’instance, mais sur le fait générateur ayant donné lieu à l’enrichissement injustifié c’est-à-dire la date à laquelle l’appauvrissement s’est réalisé. La loi nouvelle précitée du 10 février 2016 s’applique au contraire immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité.
En l’espèce, Monsieur [X] soutient avoir consenti à son épouse une remise de fonds pour un total de 129.000 euros, soit une première somme de 120.000 euros et une autre somme de 9.000 euros virées au profit de Madame [U] les 14 et 18 mars 2008, afin de financer une soulte due à son ancien compagnon à la suite de l’attribution d’un corps de ferme dont ces derniers étaient propriétaires indivis au lieudit [Adresse 9] à [Localité 14].
Monsieur [X] ajoute avoir en vain sollicité paiement d’une indemnité par lettre de son conseil en date du 16 mai 2022.
Suivant acte de partage du 17 avril 2008, reçu par Maître [E], notaire à [Localité 8], Madame [U] est devenue unique propriétaire du bien immobilier précité, sur lequel elle a ainsi pu acquérir la moitié indivise d’un ancien compagnon et jusqu’alors propriétaire indivis. Il est constant que ce bien a ensuite été apporté par Madame [U] à une SCI [11], qu’elle a constituée le 20 décembre 2019.
Aussi, Monsieur [X] fait valoir s’être appauvri sans contrepartie en remettant les fonds dont il était détenteur et avoir permis à Madame [U] d’en tirer un profit 'plus que substantiel’ en investissant dans un bien immobilier dont l’appelant soutient que la valeur actuelle est 'nécessairement plus importante en raison de sa situation géographique privilégiée en bord de mer’ et dans la mesure où Madame [U] y a fait réaliser 'd’importants travaux de rénovation'.
La remise de la somme totale de 129.000 euros dans les mois qui ont précédé le mariage entre les époux, célébré le [Date mariage 4] 2008, n’est pas contestée.
Aussi, les virements invoqués par Monsieur [X] au profit de Madame [U] sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur des dispositions précitées issues de la réforme du droit des contrats. C’est donc au regard des règles antérieures qu’il y a lieu de se déterminer sur les conditions d’existence de l’enrichissement sans cause présentement invoqué par l’appelante.
Il incombe à la partie qui invoquel’enrichissement injustifié, donc à Monsieur [X], d’établir que l’appauvrissement invoqué et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie ont eu lieu sans cause.
Or, l’enrichissement suppose que celui qui s’est appauvri n’ait accompli aucune obligation, qu’elle soit légale, judiciaire, contractuelle ou encore morale, et qu’il n’ait pas non plus été animé par une intention libérale ni inversement par le souci de satisfaire un profit qui lui était personnel.
L’intention libérale ne se présume pas et, a fortiori au regard du montant des fonds en cause représentant une somme non contestée de 129.000 euros au total, il n’est pas démontré en l’espèce que Monsieur [X], par leur remise à Madame [U], ait agi dans une intention libérale.
Celle-ci se défend toutefois de toute obligation de restitution en relevant que Monsieur [X] ne justifie pas de l’existence d’un contrat de prêt. Elle soutient à cet égard qu’il n’a 'jamais été question’ qu’elle lui rembourse ces fonds, qu’elle précise encore lui avoir été remis sur une proposition faite d’initiative par Monsieur [X] sachant qu’elle projetait de racheter la part indivise de son ancien compagnon sur un corps de ferme, où son nouveau couple formé avec Monsieur [X] 'projetait notamment de s’installer un jour'. Elle précise que les époux pouvaient en effet envisager d’y mettre leurs chevaux sur les 3 hectares de terre entourant la maison, en économisant ainsi les frais de pensions, et de s’y installer, Monsieur [X] ayant toujours travaillé sur le temps de la vie commune à une vingtaine de kilomètres de là.
Ce projet d’installation future du couple dans ce bien est contesté par Monsieur [X] qui, notamment, soutient avoir travaillé à l’époque à [Localité 10] soit à plus de 30 kilomètres et qui dément avoir envisagé, avec Madame [U], d’y installer leurs chevaux.
Il ajoute que du reste, à la même époque, ont été portées des enchères avec l’assistance d’un avocat pour acquérir une maison à [Localité 7], Madame [U] répliquant toutefois que cet autre projet d’acquisition d’une maison à [Localité 7] avait été entrepris par Monsieur [X] seul, sans qu’elle y soit associée.
Monsieur [X] soutient encore que le rachat de part indivise par Madame [U] sur ce bien de [Localité 14] constituait pour cette dernière une opportunité immobilière lui permettant de revendre le bien avec une plus-value 'significative'. Madame [U] le conteste en relevant que la propriété était en mauvais état et que l’opération aurait été fiscalement très peu intéressante, de même qu’elle conteste avoir jamais eu, à l’époque de la remise des fonds, un projet d’écurie ou d’élevage équin sur ce bien.
Sans doute, rien ne permet de vérifier que notamment les parties y ont effectivement installé leur résidence commune ni qu’elles ont affecté ce bien à une activité dont l’un et l’autre auraient pu le cas échéant tirer un profit quel qu’il soit.
Pour autant, encore le 10 mai 2016 dans le cadre d’un échange de courriels avec Madame [U], Monsieur [X] écrivait : ' … tu peux dire que j’avais des projets de faire quelque chose quand je t’ai prêté les 120 K€, c’est aussi votre cas à toi et [Z]'. Cette affirmation permet difficilement de soutenir que Monsieur [X], en remettant les fonds litigieux à Madame [U], n’ait en aucune manière agi en nourrissant des projets et pour partie au moins dans son intérêt.
En toute hypothèse, il reste à vérifier si ce dernier disposait ou non d’une autre action que celle engagée au titre de l’enrichissement sans cause.
En effet, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur à l’indemnité. Elle ne peut notamment l’être pour suppléer à une autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit et que ce demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou encore par suite de tout autre obstacle de droit. Elle ne peut l’être non plus pour échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé.
Sans doute, à hauteur d’appel comme en première instance dans le dernier état des prétentions respectives des parties, Monsieur [X] n’a fondé sa demande que sur l’enrichissement injustifié.
A cet égard, le premier juge a débouté Monsieur [X] de sa demande en remboursement 'sur le fondement des articles 1359 et suivants toujours visés dans les dernières conclusions de M. [X]'. Il a motivé au regard des termes des articles 1359 et 1360 du code civil sur le contrat de prêt, en considérant que la preuve d’une remise des fonds dans le cadre d’un prêt accordé à Madame [U] n’était pas rapportée.
Toutefois, il résulte des dernières conclusions notifiées le 03 mai 2023 devant le premier juge par Monsieur [X], alors demandeur à l’instance, qu’il soutenait sa demande en restitution de la somme litigieuse au visa non pas des articles 1359 et suivants du code civil mais des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, portant sur la procédure de partage, et de l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement injustifié.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande fondée sur les articles 1359 et suivants et 1360 du code civil, ces articles portant sur l’admissibilité des modes de preuve et étant étrangers au fondement effectivement invoqué par celui-ci.
Pour autant, dans son acte introductif de la première instance en date du 08 septembre 2022, c’est au visa des articles 1359 et suivants du code civil et de l’article 1543 du code civil qu’agissait Monsieur [X] sans aucune référence à l’enrichissement sans cause ou injustifié. Dans son courrier de demande amiable, il sollicitait la remise des fonds 'avancés'. De plus, dans un échange de courriels entre les parties, le 30 avril 2016, il sollicitait en ces termes Madame [U] : 'Toujours rien pour moi du côté des 120.000 € ' Tu m’avais parlé que fin février ton ami devait défaire sa communauté ' Merci de me tenir informé'. Puis le 10 mai 2016, il écrivait encore : 'Entre les chevaux achetés, les beaux voyages, et les travaux effectués, j’imagine que tu aurais pu me rembourser une partie de cette somme. D’autre part, tu peux dire que j’avais des projets de faire quelque chose là bas quand je t’ai prêté les 120 K€, c’est aussi votre cas à toi et [Z]'.
C’est donc bien à raison d’un prétendu prêt ('j’imagine que tu aurais pu me rembourser une partie de cette somme’ ou 'quand je t’ai prêté les 120 K€'), même si ce fondement contractuel n’est plus présentement invoqué par celui-ci dans la présente instance, que de son aveu même Monsieur [X] a régulièrement entendu que lui soit restituée la somme remise à Madame [U] dans les deux mois ayant précédé leur mariage. C’est au demeurant la somme précisément remise, celle de 120.000 euros ou en dernier lieu, y ajoutant un autre versement de 9.000 euros, celle de 129.000 euros, dont Monsieur [X] sollicitait le remboursement déjà avant toute instance judiciaire, indépendamment de toute comparaison avec un enrichissement de Madame [U].
Or, aucun écrit ni commencement de preuve par écrit qui n’émane de Monsieur [X] lui-même ne viennent conforter l’existence d’un tel prêt, que du reste celui-ci renonce en dernier lieu à évoquer pour ne fonder sa demande que sur l’enrichissement injustifié. Il n’en reste pas moins que ses échanges amiables avec Madame [U], antérieurs à la présente instance, révèlent très précisément ce qui, de son point de vue, a été la cause et le fondement de la remise des fonds et de l’obligation de restitution qu’il oppose à Madame [U].
L’existence d’un tel contrat à titre onéreux, emportant une obligation de restitution de la somme prêtée, ne peut résulter ni de la seule absence d’intention libérale ni de la seule remise des fonds et elle n’est pas démontrée ni invoquée expressément par Monsieur [X] en l’état des débats.
Mais Monsieur [X] ne peut agir, par défaut, sur le fondement de l’enrichissement injustifié alors que cette autre action contractuelle en remboursement d’un prêt lui est ouverte même si elle se heurte à un obstacle de preuve qu’il n’aurait pas préconstituée et se serait insuffisamment ménagée.
Les conditions d’une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies.
La demande soutenue de ce chef par Monsieur [X] doit être rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.
III – Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Monsieur [C] Aussi, sa demande accessoire afin de distraction des dépens au profit de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD, avocats, devient sans objet.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à condamner Madame [U] à lui payer la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement dont appel sera infirmé en ses autres dispositions sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en effet de ne prononcer aucune condamnation sur ce fondement à l’encontre de Monsieur [X], tant au titre des frais de première instance que d’appel avancés par la partie adverse et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable la demande de Monsieur [X] afin de désignation d’un notaire pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux, débouté Monsieur [X] de sa demande en paiement d’une somme de 129.000 euros 'sur le fondement de l’article 1359 et suivants du code civil, 1360 du code civil’ et condamné Monsieur [X] au paiement d’une indemnité au titre des frais de première instance non compris dans les dépens,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, condamné Monsieur [X] aux dépens de première instance et débouté ce dernier de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens et par lui engagés en première instance,
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés,
Dit recevable la demande de Monsieur [X] afin de désignation d’un notaire pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage des
intérêts patrimoniaux des parties,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens par elles engagés en première instance et en appel,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de Monsieur [C]
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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