Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04196 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5WE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de Béziers
N° RG 23/00096
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [U] es qualité d’héritier de Madame [K] [H] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [U] es qualité d’héritier de Madame [K] [H] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [U] es qualité d’héritière de Madame [K] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Franfinance
SA au capital de 31 357 776 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le [Date décès 1] 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Le 2 décembre 2008, M. [P] [U] a confié à la société 3M Rénovation l’installation d’une véranda moyennant le prix de 18 850,23 ' HT et le versement d’un acompte de 5966 euros.
2. Soutenant avoir consenti le 4 avril 2009 à M. [U] et son épouse Mme [K] [U] un prêt de 15 800 ' remboursable en 120 mensualités, au taux nominal de 8,90% pour financer l’acquisition de la véranda et que ce prêt était demeuré impayé, la société Franfinance les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers.
3. Une information pénale a été ouverte le 15 octobre 2010 à l’encontre du gérant et des membres de la société 3M Rénovation pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute et recel, dans le cadre de laquelle M. [U] s’est constitué partie civile et ayant donné lieu à des condamnations suivant jugement du tribunal correctionnel de Nimes en date du 19 novembre 2021.
4. Par jugement avant-dire droit du 14 octobre 2011, le tribunal judiciaire de Béziers a prononcé un sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle de l’affaire, invitant la partie la plus diligente à solliciter sa réinscription à la clôture de l’instruction.
5. L’affaire a été réinscrite au rôle puis radiée par jugement du 29 juin 2018.
6. A la suite du décès de Mme [K] [U] le [Date décès 1] 2017, la société Franfinance a respectivement fait assigner, par actes des 23, 24 et 26 juillet 2018, M. [T] [U], M. [V] [U] et Mme [O] [U] ( ci-après les consorts [U]) en leur qualité d’héritiers aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 29 924,26 ' avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 juin 2018.
7. Par jugement contradictoire du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté Monsieur [P] [U], Monsieur [T] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [O] [U] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— Condamné M. [P] [U], M. [T] [U], M. [V] [U] et Mme [O] [U] à payer a la société Franfinance les sommes suivantes :
> 16.643,91 ' au titre du principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,90% sur la somme de 15.083,82 ' à compter du 26 juillet 2018,
> 11.778,43 ' au titre des interets echus,
> 1.255,85 ' au titre de l’indemnite legale avec interets au taux legal a compter du 26 juillet 2018,
— Débouté la société Franfinance du surplus de ses demandes,
— Rappelé que les frais de paiement sont a la charge du débiteur conformement à l’article 1342-7 du Code Civil,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] [U], M. [T] [U], Monsieur [V] [U] et M. [O] [U] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
8. Les consorts [U] ont relevé appel de ce jugement le 10 août 2023.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2023, les consorts [U] demandent en substance à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Juger que les époux [U] ne sont pas signataires du prêt litigieux invoqué par la société Franfinance daté du 4 avril 2009,
— Juger que les époux [U] ne sont pas signataires de l’attestation de livraison produite par la société Franfinance datée du 4 avril 2009,
— Rejeter les prétentions de la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à l’encontre des consorts [U],
— Juger que les consorts [U] ne sont redevables d’aucune somme au profit de la société Franfinance,
— Juger que les consorts [U] n’ont profité d’aucune somme versée par la société Franfinance,
— Condamner la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Franfinance demande en substance à la cour de :
— Rejeter toutes conclusions contraires,
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— Le déclarer infondé,
Quoi faisant,
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation,
En conséquence, au visa des articles 1353 du Code civil, L.311-30 du Code de la consommation et 2 du décret du 17 mars 1978 :
— Condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 29 924,26 ' avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 juin 2018, date du décompte produit aux débats jusqu’au parfait paiement.
— Condamner les consorts [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 '.
— Dire et juger que, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge du requérant en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
— Dire y avoir lieu application de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
13. Au soutien de leur appel, les consorts [U] font valoir en substance que suite à un démarcharge à domicile portant sur la rénovation de leur véranda, visible depuis la rue, ils ont confié à la société 3M Renovation – dont les membres ont fait l’objet suivant jugement du tribunal correctionnel de Nimes du 19 novembre 2021 de condamnations pénales pour des faits escroquerie, faux et usage de faux au préjudice d’une dizaine de victimes, ces travaux de rénovation suivant bon de commande en date du 2 février 2008 moyennant le prix de 19887 ' et le versement d’un acompte de 5966 ' outre suivant bon de commande en date du 25 mai 2019, la pose d’une fenêtre et d’une porte d’entrée moyennant le prix de 15849, 40 ' TTC.
14- Ils affirment avoir entendu régler ces travaux au comptant sans avoir souscrit ni le prêt Franfinance objet du litige d’un montant de 15800 ', ni celui invoqué précédemment par la société Financo d’un montant de 15000' précisant que la société 3 M rénovation a falsifié leurs signatures portées sur ces deux offres de prêt ainsi que le démontrent les exemplaires de signature versés aux débats, de même qu’a été falsifiée la signature attribuée à M.[U] figurant sur le procès-verbal de réception des travaux.
15. Ils précisent qu’ainsi que le révèle un constat d’huissier réalisé le 9 avril 2010, ces travaux ont été inachevés pour certains, et non entrepris pour d’autres. Ils font observer enfin que ni les dates respectives des deux offres de prêt, ni leurs montants respectifs, ne correspondent à ceux des contrats conclus avec la société 3 M et qu’alors que le contrat relatif aux travaux de restauration de la véranda a été signé le 4 avril 2009, l’attestation de livraison desdits travaux porte la même date.
16- Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la société Franfinance fait valoir quant à elle en substance que le prêt litigieux ne faisait pas partie des faits au titre desquels le gérant de la SARL 3 M a été condamné, seul le contrat Financo étant concerné et ayant motivé la condamnation à leur payer les sommes de 6000 ' au titre du préjudice matériel et 600 ' au titre du préjudice moral.
17. Il résulte des mentions portées sur le contrat relatif à la véranda qu’il a été conclu le 2 décembre 2008 par M. [U] seul, pour un montant total TTC de 19887 ' moyennant le versement d’un acompte de 5966 ' la case paiement « au comptant » ayant été cochée et la précision suivante ayant été apportée : « Solde de 13921 euros… la société 3 M rénovation prendra en caution un chèque à l’installation correspondant au solde de la véranda qui sera encaissé uniquement dès fourniture, livraison et pose…».
A l’évidence, aucune référence à un paiement même partiel à crédit ne résulte de ces mentions.
18. Par ailleurs, alors que l’offre de prêt dont se prévaut Franfinance porte sur la somme de 15800 ', le solde du contrat s’élève à 13921 ' et mentionne que le versement au comptant s’élève à 1402 ' en contradiction avec les mentions du bon de commande.
19. A ces incohérences, s’ajoute le constat que le prêt invoqué par la société Financo dont l’altération frauduleuse a été définitivement établie par la juridiction pénale était également destiné à financer ces mêmes travaux de rénovation de la véranda et portait sur un montant de 15 000 ' pour compléter un versement comptant de 14825' de sorte qu’il faudrait conclure des mentions de cette offre et de celle objet du présent litige que les époux [U] auraient emprunté la somme totale de 30800 ' au titre d’un coût résiduel des travaux d’un montant de 13921 '.
20. Si le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré M. [B] [L] coupable de la falsification du prêt consenti par la société Financo et fait droit à la constitution de partie civile des époux [C] au titre de ce prêt, il ne résulte pas des mentions du jugement correctionnel que le prêt invoqué par la société Franfinance ait fait l’objet des poursuites pénales.
21. Il appartient en conséquence au juge civil en application des articles 1315, 1323 et 1324 anciens du code civil et 287 et 288 du nouveau code de procédure civile, dès lors que les signatures attribuées aux emprunteurs sont déniées, de vérifier l’acte contesté.
22. Au cas d’espèce, la signature de Mme [U] telle qu’elle figure sur sa carte nationale d’identité et sa carte d’électeur composée d’abord de l’initiale de son prénom puis de son patronyme est diamétralement opposée à celle figurant sur l’offre de prêt.
23. Celle attribuée à M. [U] diffère également de manière significative des exemplaires de signatures figurant sur les mêmes documents officiels que ceux produits par Mme [U].
24. Ces vérifications, associées aux discordances précédemment relevées entre les mentions de l’offre de prêt litigieuse et le bon de commande du 2 décembre 2008, ne permettent pas à la cour de conclure à la sincérité de l’acte de prêt de sorte que la société Franfinance ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
25. Partie succombante, la société Franfinance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Franfinance à payer à M. [P] [U], M. [V] [U], M. [T] [U] et Mme [O] [U] la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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