Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juin 2024, N° 21/01340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVDY
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01340
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [J]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Suzanne HUMBAIRE, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 9] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2017, M. [E] [J], exerçant en qualité de conducteur de travaux dans le bâtiment et les travaux publics, a été victime d’un accident de trajet.
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2017 mentionne une « entorse cheville droite ».
La [6] ( la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [J] a ensuite présenté de nouvelles lésions : une « douleur coccyx » le 06 novembre 2017, une « dorsalgie » le 30 novembre 2017 ,une « chirurgie cheville droite » le 13 novembre 2018 et des « douleurs post traumatiques cheville gauche -calcification » le 30 janvier 2019.
Ces lésions ont toutes été prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision en date du 09 juillet 2020 la caisse a informé M. [J] que le médecin conseil de la caisse estimait son état de santé en rapport avec l’accident survenu le 23 octobre 2017 stabilisé et qu’il envisageait de fixer la date de consolidation au 15 juillet 2020.
Par une décision du 07 août 2020, la caisse a notifié à M. [J] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 16 %.
M. [J] a contesté la fixation de sa date de consolidation au 15 juillet 2020 et sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’expert désigné a confirmé la fixation de la date de consolidation au 15 juillet 2020.
Par une décision en date du 07 août 2020, la caisse a notifié à M. [J] la date de consolidation confirmée par le médecin expert.
Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission de recours amiable ([8]), qui lors de sa séance en date du 07 octobre 2021 a rejeté son recours.
M. [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel, par un jugement du 1er décembre 2023 a ordonné une nouvelle expertise confiée à Mme [G].
Mme [G] a effectué son expertise le 25 mars 2024.
Par un jugement en date du 11 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— fixé la date de consolidation de M. [J] en lien avec son accident du trajet du 23 octobre 2017 à la date du 15 juillet 2020,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes;
— dit bien fondée la décision de la [5] du 18 mars 2021, après avis d’expert, maintenant au 15 juillet 2020 la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] [J] en lien avec son accident de trajet du 23 octobre 2017;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 06 juillet 2024, M. [J] a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement du Pôle social du 11 juin 2024,
— A titre principal:
— de juger que la consolidation de M. [J] n’est pas encore acquise au regard des conclusions de l’expert,
En conséquence :
— de condamner la caisse à lui verser les allocations journalières qui lui sont dues entre le 15 juillet 2020 et ce jour au titre de son accident de trajet du 23 octobre 2017,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts subis en raison de l’erreur de la caisse quant à la fixation de la date de consolidation,
— de juger que son taux d’IPP sera réévalué à la date de la consolidation,
à titre subsidiaire:
— d’ordonner la tenue d’une expertise médicale complémentaire afin de déterminer sa date de consolidation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 11 juin 2024,
— de rejeter la nouvelle demande d’expertise médicale judiciaire,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail :
M. [J] fait valoir que le rapport d’expertise est clair et précis, que le tribunal a pris en compte les arguments de la caisse et la note de son médecin conseil alors même qu’il ne s’agit pas d’un expert indépendant.
La caisse se défend en faisant valoir que sa décision est conforme aux avis de la commission de recours amiable et de l’expert, décision prise légalement en la forme, et régulièrement motivé quant au fond.
Elle argue d’incohérences dans le rapport de l’expert et expose que ses conclusions ne correspondent pas à la réglementation administrative sur plusieurs points.
Elle conclut que le rapport de l’expert n’apporte aucun élément objectif qui permette de remettre en cause la consolidation au 15 juillet 2020 établie par le médecin conseil et confirmée par l’expertise du Dr [X], expert rhumatologue.
La caisse rappelle que le médecin conseil dispose d’une garantie juridique qui lui permet d’exercer ses fonctions en toute indépendance contrairement à ce que M. [J] soutient.
Elle s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise médicale indiquant que la partie adverse n’apporte aucun élément médical objectif, et fonde son argumentaire sur des ressentis.
Sur ce:
Aux termes de l’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, à l’occasion de l’examen destiné à fixer le taux d’ incapacité permanente partielle de M. [J] qui est concomitant à la consolidation, le médecin conseil de la caisse a pris les conclusions médicales suivantes: « Séquelle d’un traumatisme de la cheville droite, opérés, consistant en la persistance d’une gêne avec limitation des mouvements dans le sens antéro-postérieur, avec perte d’une partie de l’angle favorable, sans amyotropie. Séquelle d’un traumatisme de la cheville gauche, opérée, consistant en la persistance d’une gêne avec limitation des mouvements dans le sens antéro postérieur, avec perte d’une partie de l’angle favorable, sans amyotrophie. Séquelle d’un traumatisme dorsolombaire, non opéré, consistant en la persistance d’une discrète gêne douloureuse fonctionnelle. Absence de séquelles pour les traumatismes du genou droit et du coccyx ».
Le rapport du Docteur [X] ayant procédé à l’expertise technique n’est pas versé aux débats. Il confirme par contre que l’état de santé de M. [X] peut être considéré comme consolidé au 15 juillet 2020.
La commission de recours amiable de la caisse a également confirmé la fixation de la consolidation au 15 juillet 2020 aux motifs suivants : "En l’espèce, le docteur [X] commis en qualité d’expert, a rempli sa mission en date du 2 mars 2021, dans le cadre des dispositions des articles sus-visés. Il a confirmé l’avis du service médical fixant la date de consolidation au 15 juillet 2020. Aussi la notification de la caisse est conforme à l’avis de l’expert lequel, net, précis sans équivoque et pris légalement en la forme au vu de l’entier dossier et selon les règles de l’art médical dont il reste seul juge s’impose tant à l’égard de l’assuré qu’à l’égard de la caisse.
L’expert judiciairement désigné a conclu différemment estimant que l’état de santé de M. [J] n’était pas encore consolidé au jour de son expertise.
Lors de sa discussion il relève que l’examen clinique met en évidence des limitations articulaires modérées sans amyotrophie notable, une marche qui est possible mais le schéma de marche physiologique est altéré. L’état séquellaire consiste donc essentiellement en des douleurs persistantes nécessitant une prise quotidienne d’antalgiques et une limitation dans certaines activités de la vie quotidienne lesquelles génèrent chez M. [J] un état anxio-dépressif.
Les douleurs séquellaires ont été décrites comme s’aggravant au moment de la date de la consolidation.
Il conclut en expliquant que "les douleurs séquellaires invalidantes n’ont pas été prises en compte au moment de la notification de la date de consolidation. Nous pouvons considérer que l’état de M. [J] n’était pas stabilisé le 15/07/2020. L’accident de trajet et les lésions des chevilles ont provoqué une réaction en chaîne qui pouvait être prévisible même s’il existait un état antérieur pouvant interférer. Rappelons la nécessité pour fixer la date de la consolidation d’effectuer un examen clinique complet en s’appuyant sur les divers comptes-rendus d’imagerie et compte-rendus médicaux mais également l’importance de l’interrogatoire, le sentiment pour M. [J] que son état s’aggrave ne peut pas en les circonstances lui permettre de comprendre la date de consolidation."
Le premier juge a considéré que le rapport d’expertise avait été critiqué de manière pertinente par le médecin conseil de la caisse dont il convient de rappeler qu’il est indépendant de la caisse contrairement à ce que soutient M. [J].
Force est en effet de rappeler qu’aucune lésion de nature psychiatrique n’ a été reconnue comme imputable à l’accident de trajet et de constater, comme le fait le médecin conseil de la caisse dans ses observations médicales, que le fait même d’évoquer des douleurs séquellaires présume un état non évolutif, stabilisé et donc consolidable.
Force est également de relever que le médecin conseil indique avec raison que le sentiment de l’aggravation de son état par M. [J] n’est pas un élément pertinent pour apprécier si l’état de santé de M. [J] est consolidé. En effet, « la consolidation ou non de lésion ne dépend en aucun cas d’un ressenti , mais se base sur des éléments objectifs cliniques et de prise en charge. »
La poursuite d’un traitement antalgique n’est pas non plus de nature à repousser la date de consolidation.
Enfin ainsi que le relève le médecin conseil de la caisse « l’examen clinique qu’elle ( l’expert)a réalisé au niveau des chevilles et du rachis dorso-lombaire ( au niveau duquel d’ailleurs les imageries ne retrouvaient aucune lésion) est superposable à l’examen clinique du médecin conseil lors de la consolidation, il y a juste au niveau des genoux une très légère augmentation de la limitation de la flexion, mais celle-ci s’explique entièrement par l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur connu qui évolue pour son propre compte ».
Compte-tenu de ces éléments c’est à raison que le premier juge a considéré que "sans remettre en question l’existence des douleurs invalidantes diffuses de M. [J], il apparaît que le rapport de l’expert n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation qui avait été fixée au 15 juillet 2020 par la caisse et confirmée par l’expertise technique".
Aucun élément nouveau et objectif n’est versé aux débats par l’appelant qui soit susceptible de remettre en cause cette appréciation ou de justifier la tenue d’ une autre expertise judiciaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit bien fondée la décision de la caisse du 18 mars 2021 maintenant au 15 juillet 2020 la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] en lien avec son accident de trajet. La demande d’expertise sera rejetée.
Par voie de conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [J].
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [J], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande d’expertise judiciaire;
Condamne M. [E] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [E] [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette Dupont, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière, La conseillère,
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