Confirmation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 mars 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 25 janvier 2024, N° 2024001094 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ S.A.S. HOTELIERE DU SUD DE LA FRANCE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCY6
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
25 janvier 2024
RG:2024001094
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[F]
S.A.S. HOTELIERE DU SUD DE LA FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 25 Janvier 2024, N°2024001094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société anonyme au capital de 285 079 248,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 632 017 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Me Maître [L] [F], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS HOTELIERE DU SUD DE LA FRANCE selon jugement de redressement judiciaire du 10 mai 2023,
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. HOTELIERE DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 févier 2024 par la SA BNP Paribas Lease Group (procédure n° 24/00505) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2024001094 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 avril 2024 par la SA BNP Paribas Lease Group [Localité 1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée le 26 mars 2024 à la SAS Hôtellerie du Sud de la France, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel du 8 février 2024 délivrée le 26 mars 2024 à Maître [L] [F], intimé et es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Hôtellerie du Sud de la France, intimée, suivant jugement du 10 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon confirmé par l’ordonnance du 25 janvier 2024 du tribunal de commerce d’Avignon, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SA BNP Paribas Lease Group, appelante, délivrée le 16 mai 2024 à la SAS Hôtellerie du Sud de la France, intimée, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification des conclusions de la SA BNP Paribas Lease Group délivrée le 17 mai 2024 à Maître [L] [F], intimé et es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Hôtellerie du Sud de la France, intimée, suivant jugement du 10 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon confirmé par l’ordonnance du 25 janvier 2024 du tribunal de commerce d’Avignon, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 30 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 février 2026.
***
La BNP Paribas Lease Group est créancière de la Société Hôtellerie Sud de la France (SHSF), aussi appelée société Hôtelière du Sud de la France, en vertu d’un contrat du 24 février 2021 n° A193596 portant sur un copieur multifonction, et prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels de 144 euros ht.
***
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Hôtelière du Sud de la France.
Me [L] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 17 mai 2023 reçu le 23 mai suivant, la BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance auprès de ce dernier.
Suite à la décision du mandataire de ne pas poursuivre le contrat, la société Eurorecx, mandataire de la société BNP Paribas, a procédé à une déclaration rectificative de la créance suivant courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2023 reçu le 6 juillet 2023 par Maître [L] [F] :
— loyers impayés TTC'''''.'''''''''''''381,60 euros
du 01 octobre 2021 au 01 octobre 2022 (2x 190,80 euros)
— abonnement Pack Services Simplifiés TTC'''''''''…19,14 euros
Indemnité TTC :
— loyers à échoir HT'''''''.'''''''''' ..1.728,00 euros
du 01 juillet 2023 au 01 avril 2026 (12 x 144,00 euros)
— pénalité'''''''''''''''''''''''.172,80 euros
— sous-total''..'''''''…'''''''''''..1.900,80 euros
— TVA'''''''''''''.'''''''''''..380,16 euros
— Total TTC'''..'''..''''''''''''''..2.280,96 euros
***
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a statué, au visa des articles L622-27, L624-3, R 624-4 du code de commerce, et conformément à l’article R624-4 alinéa 2 du code de commerce, ainsi :
« Confirmons la proposition de mandataire judiciaire : Maître [L] [F] en admettant la créance déclarée par BNP Paribas Leasing Group Solutions pour 400,74 euros à titre chirographaire.
Rappelons que la présente décision est sans recours pour le créancier à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance. ».
***
La société BNP Paribas Lease Group a relevé appel le 8 février 2024 de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’elle a :
— rejeté la créance de la BNP Paribas pour la somme de 2.681,70 euros, la créance ayant été contestée par le débiteur, le créancier n’ayant pas répondu à cette contestation dans le délai de trente jours imposé par l’article L 622-27 du code de commerce ;
— confirmé la proposition du mandataire judiciaire Maître [L] [F] en admettant la créance déclarée par BNP Paribas pour 400,74 euros à titre chirographaire.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BNP Paribas Lease Group, appelante, demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 542 et 562 du code de procédure civile, des articles L 621-9 alinéa 1 et R 624-4 du code de commerce, de :
« Annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon (RG n° 2024 001094 4167007)
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et 1212 du code civil,
Admettre la totalité de la créance déclarée par la BNP Paribas Lease Group à la procédure de redressement judiciaire de la SAS SHSF Soc. Hôtelière Sud de France, à titre chirographaire, dans les proportions suivantes :
Créance échue''''''''''..''''''''''''''400,74 euros
— loyers impayés TTC'''''.''''''''''''''''381,60 euros
du 01 octobre 2021 au 01 octobre 2022 (2x 190,80 euros)
— abonnement Pack Services Simplifiés TTC''''''''''''19,14 euros
Créance à échoir''''''''''''''''''''''..2.073,60 euros
indemnité TTC
— loyers à échoir HT'''''''.'''''''''''''.. .1.728,00 euros
du 01 juillet 2023 au 01 avril 2026 (12 x 144,00 euros)
— TVA'''''''''''''''''.'''''''''''..345,60 euros
Admettre la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens à titre de frais privilégiés de procédures ».
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas Lease Group, appelante, expose que le juge commissaire ne l’a pas convoquée dans le cadre de la contestation de créance, contrevenant ainsi gravement au respect du principe du contradictoire. Elle expose que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, elle a bien répondu à la contestation de créance du liquidateur.
Sur le fond, elle considère que l’indemnité de résiliation ne peut être inférieure au montant des loyers à échoir le jour de la résiliation et qu’elle est bien-fondée à maintenir sa déclaration à la fois au titre des loyers échus impayés au jour du jugement d’ouverture est au titre des loyers à échoir. Elle précise que le mandataire n’établit pas le caractère disproportionné des indemnités de résiliation. Elle explique que la modération de l’indemnité lui serait préjudiciable dès lors que sa volonté de s’engager a été déterminée par le bénéfice escompté qui correspond à la différence entre le montant de la totalité des loyers prévus et celui des biens financés.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à : il y a lieu de s’en rapporter ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Selon l’article 562 du code de procédure civile « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Selon l’article R 624-4 du code de commerce « lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27 ».
Selon l’article L 622-27 du code de commerce « s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».
Selon l’article 14 du code de procédure civile « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Le non-respect du contradictoire à l’égard du créancier emporte la sanction de la nullité de l’ordonnance (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.422).
Suivant courrier du 16 novembre 2023, Me [L] [F] a fait part de la contestation partielle de créance déclarée par la débitrice dont il entendait limiter l’admission à la somme de 400,74 euros, à titre échu et chirographaire, uniquement.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2023, reçu le 11 décembre suivant par le mandataire, la société Eurorecx a répondu dans le délai de 30 jours à cette contestation et a confirmé les termes de sa déclaration en raison du préjudice subi par la perte de la rentabilité de l’investissement.
Il est établi que, malgré cette contestation dans le délai légal, la juridiction a estimé que « le créancier n’a pas répondu à cette contestation dans le délai de 30 jours » et ne l’a pas convoqué.
Par conséquent, en raison de la violation des règles procédurales précitées, il convient de prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon (RG n° 2024 001094 4167007)
Sur le fond :
Il est justifié que la société SA Hôtellerie du Sud de la France est redevable au titre de la créance échue des loyers impayés le 1er octobre 2021 et le 1er janvier 2022 outre les cotisations y afférant (pack services) de la somme de totale de 400,74 euros.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
Selon l’article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractée (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-16.869).
En l’espèce, il est prévu au terme du contrat que la résiliation pourra notamment être demandée par le bailleur en cas de non-respect de l’un des engagements pris (article 8). Il est également mentionné que dans ce cas, le bailleur est en droit de percevoir, au titre du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Il est fixé une majoration de 10 % de l’indemnité mentionnée ci-dessus à laquelle le créancier a néanmoins renoncé dans ses présentes demandes.
Il est enfin prévu qu’à la fin du contrat de location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général (article 9.2).
Il sera rappelé que le contrat était reconductible annuellement et qu’il a une durée irrévocable de 63 mois.
Dans le cas présent, la société BNP Paribas Lease Group ne le contestant pas, la clause objet du litige s’analyse en une clause pénale puisque, dès la signature du contrat, elle prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du loueur en cas de résiliation, ce qui constitue également un moyen de contrainte pesant sur le locataire. De plus, il convient de souligner qu’en cas de résiliation du contrat le bailleur peut prétendre à percevoir les loyers restant à échoir au titre du contrat de location alors que le locataire est obligé à la restitution du bien. Il apparaît ainsi que cette disposition a pour effet de contraindre le locataire à se conformer à ses obligations contractuelles.
Dès lors, conformément au principe posé par l’article 1231-5 du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
Il n’est pas remis en cause que le contrat a été signé pour une location de 21 échéances trimestrielles de 144 euros HT.
Conformément aux stipulations contractuelles, si le contrat était allé jusqu’à son terme, la société BNP Paribas Lease Group aurait dû percevoir 3 024 euros HT.
Par une facture du 15 mars 2021, elle justifie de l’acquisition du bien à hauteur de 2 716,98 euros HT de sorte qu’elle peut se prévaloir d’un manque à gagner de 5 855, 63 euros HT et non, comme elle le mentionne dans ses conclusions, de la somme de 307,02 euros HT.
Il sera relevé que le locataire a dû commencer à exécuter ses obligations, au plus tôt, à compter du mois de mars 2021 suite à l’acquisition du bien, mais que les incidents de paiements sont survenus rapidement dès le 1er octobre 2021.
Il sera également noté que le créancier n’apporte aucune précision sur le sort du bien qu’il est en droit de récupérer et à l’égard duquel il peut transférer ses droits « à toute personne pour prendre possession de l’équipement ». De même, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa valeur résiduelle.
En conséquence, il s’ensuit que la clause pénale revendiquée (2 073,60 euros) présente un caractère manifestement excessif et qu’il convient de la modérer à la somme de 1000 euros en réparation du préjudice financier subi par le créancier.
Il sera admis au passif de SA Hôtellerie du Sud de la France la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de 1 400,74 euros.
Sur les frais de l’instance :
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour des motifs d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon RG n° 2024 001094 4167007 ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de SA Hôtellerie du Sud de la France la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de 1 400,74 euros ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Travailleur handicapé ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Prévention ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Rente ·
- Professionnel ·
- Expert ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Apprentissage ·
- Motocycle ·
- Entreprise agricole ·
- Exploitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Autoroute ·
- Référé ·
- Fonds de roulement ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Propriété industrielle ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Holding ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Veuve ·
- Villa ·
- État ·
- Locataire ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Licenciement ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Fait ·
- Demande ·
- Action ·
- Travail ·
- Commission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.