Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 février 2024, N° F22/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNCM
AFFAIRE :
[D] [L] épouse [G] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
en la personne de Maître [A] [K], mandataire ad hoc de la société [2]
AGS CGEA IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F 22/01015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [L] épouse [G] [U]
née le 05 Août 1968 à [Localité 1] (94)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. [1]
prise en la personne de Maître [A] [K],
mandataire ad hoc de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTIMEE
****************
AGS CGEA IDF EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [L] épouse [G] [U] a été engagée verbalement à compter du 5 juin 2012 par la société [2] en qualité de commercial comptable à temps partiel.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et au moment de la rupture, l’entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
Le 13 février 2018, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency afin de voir la société [2] condamner à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et d’une rupture par prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la SELARL [1], mission conduite par Me [A] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, puis cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 4 juin 2021 et la SELARL [1], mission conduite par Me [A] [K], a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] produisait les effets d’une démission ;
— dit que Me [K], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [2], devait verser les sommes suivantes à Mme [L] :
* 13 126,32 euros à titre de rappel de salaire et d’indemnité kilométrique ;
* 1 175,41 euros à titre de solde de congés payés ;
* 1 050 euros à titre de rappel de treizième mois ;
* 105 euros à titre de congés payés incidents ;
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
— dit que présent jugement n’est pas opposable à l’AGS CGEA IDF Est ;
— dit que l’exécution provisoire s’appliquera dans les conditions présentées par l’article R.1454-28 du code du travail ;
— laissé à la charge de chacune des parties les éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2022 (RG n° 22/02050), Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Cette déclaration d’appel a été déclarée caduque au visa de l’article 908 du code de procédure civile, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2022 qui a été confirmée sur déféré par un arrêt de la présente cour du 25 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2022 (RG n° 24/00857), Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et que le jugement à intervenir soit déclaré opposable au mandataire ad hoc es qualité ainsi qu’à L’AGS CGEA IDF Est.
Par jugement du 12 février 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a dit que le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Montmorency le 13 juin 2022 était définitif.
Par déclaration au greffe du 13 mars 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [L] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et de :
— infirmer le jugement attaqué,
— déclarer opposable à l’AGS sa créance née du passif de la société [2] fixée comme suit :
* 13 126,32 euros à titre de rappel de salaire et d’indemnité kilométrique ;
* 1 175,41 euros à titre de solde de congés payés ;
* 1 050 euros à titre de rappel de treizième mois ;
* 105 euros à titre de congés payés incidents ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à Me [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], et à l’AGS ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SELARL [1], prise en la personne de Me [A] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société [2], demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et de :
— lui donner acte, ès qualité, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par Mme [L] tendant à voir déclarer opposable à l’AGS les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire selon le jugement attaqué.
Par actes d’huissier de justice du 30 avril 2024 puis du 12 juin 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées, par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, à l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement entrepris qui dit que le jugement du 13 juin 2022 est définitif, Mme [L] épouse [G] [U] fait valoir que compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour en date du 25 octobre 2023, elle a pris acte que sa créance au passif de la société [2] devait être limitée aux sommes suivantes :
* 13 126,32 euros à titre de rappel de salaire et d’indemnité kilométrique ;
* 1 175,41 euros à titre de solde de congés payés ;
* 1 050 euros à titre de rappel de treizième mois ;
* 105 euros à titre de congés payés incidents.
Elle ajoute que dès lors que le premier jugement avait été déclaré inopposable à L’AGS CGEA IDF Est au motif que la mise en cause de cet organisme était intervenue par voie de conclusions et non de requête en application des articles R. 1452-1 et suivants du code du travail, sa seconde requête devant le même conseil de prud’hommes ne visait pas à remettre en cause les termes du jugement mais, au contraire, à introduire une nouvelle procédure dans les formes prescrites par le conseil de prud’hommes afin de voir déclarer la créance fixée opposable aux AGS.
D’une part, aux termes de sa première déclaration d’appel du 28 juin 2022, la salariée a interjeté appel de l’ensemble des chefs de jugement du 13 juin 2022 et à l’encontre de toutes les parties, soit du mandataire ad hoc es qualité et de L’AGS CGEA IDF Est, intimés, d’autre part, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2022, confirmée par un arrêt du 25 octobre 2023, cette déclaration d’appel a été déclarée caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que cette instance est éteinte.
Mme [L] épouse [G] [U] ne justifie pas ni même n’allègue avoir exercé un recours contre le jugement du 28 juin 2022 qui est donc devenu irrévocable.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3253-15 de ce code, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
Au cas présent, le jugement du 28 juin 2022 n’est revêtu de l’autorité de la chose jugée qu’en ce qu’il dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [G] [U] produit les effets d’une démission et corrélativement en ce qu’il statue sur le principe et le montant de la créance de Mme [L] épouse [G] [U] à l’égard de la procédure collective puis la déboute du surplus de ses demandes.
En effet, la disposition du jugement qui se borne à dire que celui-ci n’est pas opposable à l’AGS CGEA IDF Est résulte du seul constat d’une absence de mise en cause régulière de celle-ci et ne tranche pas tout ou partie du principal, de sorte que ne s’y attache pas l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de Mme [L] épouse [G] [U] de voir déclarer opposable à l’AGS, en l’occurrence l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est, sa créance à l’égard de la procédure collective de la société [2], fixée en son principe et son montant par le jugement du 28 juin 2022, est recevable et il y sera fait droit en application des dispositions des articles L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est.
En revanche, la demande de voir l’arrêt être déclaré opposable au liquidateur judiciaire de la société [2], est sans objet.
Sur les dépens
Le jugement n’a pas statué sur les dépens.
Ajoutant au jugement, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme [L] épouse [G] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de Mme [D] [L] épouse [G] [U], recevable ;
Déclare opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est, la créance de Mme [D] [L] épouse [G] [U] à l’égard de la procédure collective de la société [2], fixée dans son principe et son montant par jugement du 13 juin 2022 (n° RG F 21/00267) comme suit :
* 13 126,32 euros à titre de rappel de salaire et d’indemnité kilométrique ;
* 1 175,41 euros à titre de solde de congés payés ;
* 1 050 euros à titre de rappel de treizième mois ;
* 105 euros à titre de congés payés incidents ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est ;
Dit sans objet la demande de voir déclarer l’arrêt opposable au liquidateur judiciaire de la société [2] ;
Condamne Mme [D] [L] épouse [G] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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