Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 juin 2025, n° 23/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/472
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02873 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID53
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[4]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [H] [R], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [6], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [4], de l’opposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels de soins et arrêts prescrits à son salarié [J] [E] dans les suites d’une maladie professionnelle du 12 septembre 2012, qualifiée épitrochléite droite'» et consolidée le 14 juin 2013, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 mai 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— homologué le rapport d’expertise établi par le Dr [X]';
— déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 18 octobre 2012';
— condamné la caisse à rembourser à la société [6] la somme de 840 euros au titre des frais d’expertise';
— jugé que la charge définitive des frais d’expertise sera supportée par la caisse';
— condamné la caisse à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé qu’il résultait des dispositions des articles L.'411-1 et L.'461-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou des maladies professionnelles s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve, contraire, d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou sans lien avec l’accident et la maladie, a retenu que, pour la part des arrêts de travail contestés, l’expert, au terme de développements argumentés et adoptés, avait considéré qu’ils n’étaient plus en lien avec la maladie professionnelle visée après le 17 octobre 2012.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 13 novembre 2023, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— déclarer les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie du 12 septembre 2012 de M. [E] pleinement opposables à la société [7];
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve nécessaire pour détruire la présomption d’imputabilité, preuve qui ne résulte pas de la seule longue durée des arrêts de travail litigieux.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que la consolidation a été fixée tardivement par la caisse, que les conclusions de l’expert sont consultatives, et de surcroît contestées par le médecin conseil, selon lequel il n’est pas possible de dire que l’épicondylite, dont souffre également l’intéressé, est consolidée séparément de l’épitrochléite, puisqu’elles concernent chacune des muscles sollicités de façon synergique, et que par ailleurs les deux lésions sont apparues de façon concomitante.
La société [6], par conclusions enregistrées le 5 avril 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— 'et condamner la caisse à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient que son propre médecin conseil, le Dr [W], a considéré que les arrêts de travail prescrits au titre de l’épitrochléite relevaient très certainement, en réalité, de l’épicondylite, et qu’on pouvait tout au plus retenir au titre de l’épitrochléite, les arrêts de travail prescrits jusqu’au 17 octobre 2012, à quoi elle ajoute que l’expert judiciaire est parvenu à la même conclusion, et que la présomption d’imputabilité est ainsi renversée.
Enfin, elle soutient que l’argument du médecin-conseil tenant à l’impossibilité de consolider une des pathologie sans consolider l’autre a été écarté par l’expert, selon lequel cet argument ignore la définition médico-légale de la consolidation, qui porte sur une pathologie précise, en l’espèce sur la seule épitrochléite droite, et ce d’autant plus que l’épicondylite n’affecte pas seulement le coude droit de M. [E], mais aussi son coude gauche.
À l’audience du 24 avril 2025, l’appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et l’intimée était dispensée de comparution. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs du tribunal, y ajoutant que les deux avis convergents du médecin-conseil de l’employeur et de l’expert judiciaire l’emportent sur l’avis du seul médecin-conseil, lequel n’indique pas en quoi le fait que la synergie des muscles du poignet affectés par l’épicondylite avec ceux affectés par l’épitrochléite empêcherait celle-ci d’être consolidée, c’est-à-dire stabilisée, avant l’épicondylite qui continuerait à évoluer, la cour confirmera le jugement.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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