Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 oct. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2022, N° 21/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKZ
EM DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
17 mars 2022
RG :21/00858
[7]
C/
[D]
Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à :
— [8]
— Me DUGAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 17 Mars 2022, N°21/00858
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[7]
Département des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur [P] [D]
né le 05 Juin 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par requête du 16 novembre 2021, M. [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ( [10]) de la [6] ([8]) du Gard saisie le 04 août 2021, ladite commission lui ayant refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que sa demande ne pouvait être instruite au cours d’une période d’arrêt de travail indemnisé au cours de laquelle 'la décision de mise en invalidité relève de l’initiative du médecin conseil'.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— dit le recours formé par M. [P] [D] recevable et bien-fondé,
— infirmé la décision de la [9] en date du 12 juillet 2021,
— annulé la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable,
— renvoyé M. [P] [D] devant la [9] aux fins d’instruction de son dossier,
— rejeté l’ensemble des autres demandes,
— condamné la [9] à payer la somme de 500 euros à M. [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 10 mai 2022, la [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 avril 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01604 et par courrier du 10 mai 2022, le président de la chambre sociale a informé la [9] qu’elle disposait d’un délai maximum de quatre mois pour conclure.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2022, M. [P] [D] a sollicité la radiation de cette affaire par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile au motif que la [9] ne lui a pas réglé les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le président la chambre sociale de la présente cour statuant sur délégation du président, a rejeté la requête de M. [P] [D] aux fins de radiation de l’affaire et a dit que les dépens resteront à la charge du requérant.
M. [P] [D] a saisi la cour, par conclusions adressées par voie électronique en date du 04 février 2025, afin que soit constatée la péremption de la présente instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
La [9], représentée, indique qu’elle se désiste de son appel et s’oppose à la demande présentée par M. [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [P] [D] indique à l’audience qu’il accepte le désistement mais sollicite la condamnation de la [9] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, au motif que la demande de désistement a été présentée tardivement et qu’il a dû être amené à rédiger des conclusions dans l’intérêt de l’intimé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il résulte des articles 395, 396, 397, 400 et suivants du code de procédure civile, que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est exprès ou implicite et emporte acquiescement au jugement.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d’appel formulé par la [9] et accepté par M. [P] [D] est parfait.
Par application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Au regard des frais que M. [P] [D] a dû engager pour assurer sa défense, notamment des conclusions qu’il a dû établir avant le désistement d’appel intervenu, il convient de condamner la [9] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel parfait de la [7] dans le dossier portant le numéro de RG 25/00456,
Dit que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Dit que le désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [9] à payer à M. [P] [D] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [9] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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