Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[9]
Copies certifiées conformes
Société [12]
[9]
Me Marine ADAM
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01638 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBS7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La SAS [12] est une entreprise générale d’agencement, de menuiserie, ébénisterie, de fabrication de meubles et distribution de tous produits d’agencement et de décoration.
Elle emploie habituellement 77 salariés, répartis de la manière suivante :
30 salariés menuisiers, affectés à l’atelier de fabrication de menuiserie et d’agencements à [Localité 11],
28 salariés dessinateurs et chargés d’étude, affectés au bureau d’études,
15 salariés poseurs, affectés à des chantiers de livraison et de pose à [Localité 15] majoritairement,
4 salariés administratifs, affectés aux travaux de bureaux.
Jusqu’au 31 décembre 2023, sa tarification accident du travail était fixée de la manière suivante en fonction de ses effectifs et de leurs activités :
pour les premiers, activité de «fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou en matière similaire et d’instruments de musique » référencée sous le code risque 36.1GC section 2,
pour les deuxièmes, activité de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [7] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » référencée sous le code risque 74.2CE,
pour les troisièmes, activité de « travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs) » référencée sous le code risque 454LE,
pour les quatrièmes, activité de bureau : «salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du [7] », référencée sous le code risque 361GC section 6.
A la suite d’une enquête d’activité, la [9] a modifié la classification de l’établissement à effet au 1er janvier 2024.
Par courriers en date du 1er janvier 2024, la [9] notifiait à la SAS [12] les taux de cotisation pour l’année 2024, ceux-ci étant désormais fixés comme suit :
l’activité atelier de fabrication a été intégrée dans l’activité de pose, visée désormais globalement pour les 45 salariés qu’ils soient menuisiers et travaillant dans l’atelier ou poseurs travaillant sur chantiers sous l’activité « travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs) » référencée sous le code risque 454LE
l’activité de bureau cotise désormais pour ses 4 salariés administratifs sous le code risque 454LE section 06 : «salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du [7] »
l’activité de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [7] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » a conservé pour ses 28 salariés le taux référencé sous le code risque 742CE.
Contestant ces modifications, la SAS [12] a, par courrier en date du 18 janvier 2024, saisi la [9] d’un recours gracieux.
La [9] a, par courrier en date du 14 février suivant, rejeté la demande de recours gracieux.
Par assignation délivrée à la [9] en date du 17 avril 2024 pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [12] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondée la SAS [12] en son assignation, moyens, fins et conclusions.
ANNULER les 3 notifications de taux AT/MP adressées par la [9] à la SAS [12] le 1er janvier 2024.
ANNULER la décision de rejet du recours gracieux de la [9] du 14 février 2024.
ORDONNER en conséquence la notification de 4 taux AT/MP distincts pour la SAS [12], à savoir :
pour les 30 salariés menuisiers : activité de «fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou en matière similaire et d’instruments de musique » référencée sous le code risque 361GC section 01,
pour les 28 salariés dessinateurs et chargés d’étude, activité de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [7] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » référencée sous le code risque 742CE,
pour les 15 salariés poseurs, activité de « travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs) » référencée sous le code risque 454LE,
pour les quatrièmes, activité de bureau : « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du [7] », référencée sous le code risque 361GC section 6.
CONDAMNER la [9] à verser la SAS [12] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la [9] aux entiers dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société demanderesse a déposé un dossier de plaidoiries visé par le greffe le 18 octobre 2024 qui est constitué pour l’essentiel de la reproduction de son assignation avec quelques moyens complémentaires en réponse aux écritures de la [8] ainsi que des pièces jointes à cette dernière.
A l’appui de ses prétentions, la société fait en substance valoir que les décisions de la [8] sont nulles faute de motivation et faute de véritable enquête et de justification de ce que le gestionnaire de la [8] aurait été habilité à effectuer une enquête et, sur le fond du litige, elle fait valoir qu’elle justifie que ses activités relèvent de CTN différents, que c’est à tort que l’organisme a fusionné les établissements de pose et d’atelier de fabrication qui sont distincts du point de vue de l’implantation, du point de vue de l’organisation et du point de vue de l’activité.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 septembre 2024 et soutenues par sa représentante, la [9] demande à la cour de :
Confirmer la suppression de la section d’établissement classées sous le code risque 36.1GC Fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou en matière similaire et d’instruments de musique et le rattachement des menuisiers au code risque 45.4LE Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs) de la société [12].
Constater que la [8] a donc fait une juste application de l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale ;
Et en conséquence, de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [12]
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il sera démontré que la tarification en 3 codes risques au lieu de 4 résulte du fait que l’activité de menuiserie ne constitue pas une activité propre.
Interrogée en 2020, la société expliquait n’avoir qu’une seule activité : l’agencement de lieux de vente (Pièce 4).
C’est ce qui ressort également de son site internet sur lequel la société ne revendique qu’une activité.
Conformément à l’arrêté du 17 octobre 1995, pour les activités relevant du [7], une tarification distincte peut être prévue :
— ainsi les poseurs se voyaient appliquer le code 45.4LE Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs).
— Alors que les dessinateurs relevaient du code 74.2CE Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [7] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc…).
Les menuisiers en revanche relevaient d’un code hors BTP : 36.1GC Fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou en matière similaire et d’instruments de musique. Ce code ne relève pas du [7] mais du CTN « INDUSTRIES DU [Localité 5], DE L’AMEUBLEMENT, DU PAPIER-CARTON, DU TEXTILE, DU VETEMENT, DES CUIRS ET DES PEAUX ET DES [Localité 14] ET TERRES A FEU .
La [8] ne pouvait maintenir ce code risque :
Car ce code risque ne relève pas du [7], or l’arrêté du 17 octobre 1995 ne prévoit la possibilité d’appliquer des codes risques différents à une même entreprise que s’ils relèvent du [7] ;
Car les menuisiers n’ont pas une activité propre mais intégrée à l’activité unique de la société d’agencement des lieux de vente, ainsi que la société l’exposait elle-même en 2020. Cette activité inclut tant la confection des meubles et structures que leur installation chez les clients.
Il convient de souligner que le code 45.4LE concerne les « Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs). »
Or, la société expose sur son site internet :
« En 1975 Paul [N] [W] prend la direction de l’entreprise.
Avec l’ouverture d’esprit et la capacité de l’entreprise à relever les défis. En 1981, l’entreprise se lance dans l’aménagement de paquebots. »
Pour décrire son activité, la société la société utilise les mêmes termes que le code risque 45.4LE « aménagement intérieur » en l’occurrence de paquebot.
Sur sa page « réalisations », on constate que la société met en avant l’aménagement de divers intérieurs : restaurants, magasins (optique), navires, sièges sociaux.
Il ne fait aucun doute que les salariés participent à la même activité. S’agissant de travaux sur-mesure, il serait en outre parfaitement artificiel de distinguer la production des pièces à installer et leur installation compte-tenu des ajustements et adaptations nécessairement réalisés pour chaque projet.
Dès lors que la société n’a qu’une seule activité, c’est à bon droit que la [8] a regroupé les salariés poseurs et menuisiers sous le même code risque, conformément à l’arrêté du 17 octobre 1995.
MOTIFS DE L’ARRET.
REMARQUE PRELIMINAIRE.
En l’absence de conclusions en réponse de la demanderesse aux écritures de la [8], la cour estime qu’elle n’est saisie que de son acte introductif d’instance ainsi que des moyens soutenus à l’audience mais qu’elle n’est pas saisie, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, des moyens supplémentaires soutenus dans son dossier de plaidoiries, faute pour ces derniers d’avoir fait l’objet de conclusions communiquées à la partie adverse et d’avoir été repris oralement à l’audience.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DES DECISIONS DE LA [8] PORTANT SUR LES TAUX LITIGIEUX ET DE SA DECISION DE REJET DU RECOURS GRACIEUX DE LA DEMANDERESSE.
En ce qui concerne la demande de nullité pour défaut de motivation des décisions de taux de la [8] et de sa décision rejetant le recours gracieux, force est dans un premier temps de constater que cette demande manque en fait puisque les décisions litigieuses sont suffisamment motivées, les décisions de taux étant accompagnées des fiches de calcul et permettant à leur destinataire de comprendre parfaitement les modalités de calcul des taux et la décision de rejet du recours gracieux rappelant sur deux pages les textes applicables et explicitant les raisons du rejet de la demande ce dont il résulte que cette décision est suffisamment motivée, peu important à cet égard que cette motivation soit ou non pertinente.
Cette demande de nullité manque également en droit puisque le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation d’une caisse n’en entraîne pas la nullité mais permet à son destinataire d’un contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ( dans ce sens en matière de notification de taux d’incapacité 2 ème Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.793, Bull. 2017, II, n 210 ; 25 janvier 2018, pourvoi n 16-24.611).
En ce qui concerne la demande de nullité des décisions précitées à raison de l’absence d’enquête et de l’absence d’agrément du gestionnaire de la [8] chargé de procéder à l’enquête, il convient de relever en premier lieu qu’il n’existe aucune obligation à la charge de la [8] de diligenter une enquête portant sur le classement d’un ou de plusieurs établissements
Il convient par ailleurs de rappeler les dispositions de l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, et de l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale , visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale en rappelant que selon le premier de ces textes les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale , le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, que ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale , au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique et que tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition ( en ce sens 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.470).
Or, il n’est ni soutenu ni démontré que le gestionnaire de la [8] ayant correspondu avec la demanderesse au sujet du classement de son entreprise ait procédé à une audition, cette dernière indiquant qu’il s’est cantonné à l’envoi d’un questionnaire, ni qu’il ait mis en 'uvre des prérogatives de puissance publique.
La demande de nullité des décisions de taux et de rejet du recours gracieux de la demanderesse doit donc être rejetée.
SUR LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DU BIEN FONDE DE LA SUPPRESSION DE SES SECTIONS D’ETABLISSEMENT ANTERIEUREMENT CLASSEES SOUS LE CODE RISQUE 36-1GC ET SOUS LE CODE RISQUE TFSNA 36-1GC.
L’article 1 II de l’arrêté du 17 octobre 1995 dispose ce qui suit :
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
III. ' Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l’article D. 242-6-14.
Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l’article D. 242-6-17.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il résulte du II de l’article 1 de l’arrêté et du I in fine l’existence d’un régime spécifique de détermination de la notion d’établissement pour les activités ressortissant du bâtiment et des travaux publics aux termes duquel l’ensemble des chantiers de [7] et des dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée au [10] du bâtiment et des travaux publics constituent des établissements distincts.
L’expression « ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève du même numéro de risque » et l’expression « ensemble des ateliers et dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque » doit se comprendre dans le sens que tous les chantiers dont l’activité relève d’un même numéro de risque doivent être regroupés dans un seul et même établissement et que le même raisonnement vaut respectivement pour tous les ateliers, tous les dépôts, tous les services et tous les magasins dont l’activité relève d’un même numéro de risque au sein du CTN du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, il résulte du 1er II in fine que constituent également des établissements distincts les chantiers, ateliers, dépôts, magasins et services dépendant d’une activité principale de bâtiment et travaux publics mais dont l’activité est rattachée à d’autres CTN que celui du bâtiment et des travaux publics, le texte prévoyant alors que la tarification de ces établissements est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités ( dans ce sens, par exemple, un arrêt du 1er octobre 1992 de la Chambre Sociale pourvoi n° 90-16.100 intervenu dans une affaire dans laquelle était en cause le classement d’un atelier de fabrication d’agglomérés de plâtre dépendant d’une entreprise de bâtiment et dans lequel étaient employés 40 salariés affectés à la production et 8 agents commerciaux et dont il résulte que la détermination de l’activité des chantiers ou ateliers dépendant d’une activité de bâtiment mais ressortissant d’une activité d’un autre CTN se fait selon les modalités applicables aux activités autres que celles du bâtiment et des travaux publics, la Cour de Cassation approuvant par voie de conséquence les juges du fond d’avoir classé l’atelier sous le numéro de risque 1505-5 correspondant à l’activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés au sein de l’atelier considéré).
Il s’ensuit que manque totalement en droit le moyen soutenu par la [8] selon lequel l’arrêté précité ne permettrait d’appliquer des codes risques différents à une même entreprise que s’ils relèvent du CTN du bâtiment et des travaux publics.
En l’espèce, il résulte très clairement des pièces produites de part et d’autre et notamment de la copie d’écran du site internet de la demanderesse produit en pièce n° 1 par la [8] que l’entreprise est implantée sur plusieurs sites, que ses ateliers de fabrication et d’agencement dans lesquels sont employés 30 menuisiers sont situés à [Localité 6]-[Localité 11] et que ses salariés poseurs, au nombre de 15, sont affectés à des chantiers situés essentiellement à [Localité 15].
Il existe donc de toute évidence, à côté de l’activité de bâtiment et de travaux publics d’installation et de pose des menuiseries et de bureau d’étude qui justifient la constitution de deux sections classées respectivement 45.4LE et 74.2CE dépendant du CTN du bâtiment et des travaux publics, un service de fabrication de menuiseries parfaitement distinct des chantiers à la fois géographiquement et sur le plan de l’activité.
Ce service doit donc, en application du II de l’article 1er de l’arrêté précité du 17 octobre 1995 faire l’objet d’un classement spécifique.
Or, le code risque 36.1GC « fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou en matière similaire et d’instruments de musique » apparaît parfaitement adaptée au classement de cet établissement ou plutôt section d’établissement puisqu’il résulte clairement des éléments du débats que les salariés employés dans le service de fabrication sont tous des menuisiers.
En ce qui concerne la revendication par la demanderesse de la restauration de sa section regroupant les salariés exerçant des fonctions support de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du [7], qui sont repris à la nomenclature des risque sous le numéro 00.00B, force est de constater en premier lieu que la [8] ne conclut pas sur ce point, ses écritures faisant même apparaître que cette section a été maintenue ( page 4 de ses écritures) alors qu’en réalité il résulte de la pièce n° 4 produite par la demanderesse qu’elle a bien été maintenue mais non à titre de [16] relevant d’une branche professionnelle autre que le [7] mais à titre de [16] relevant de la branche du [7].
Si la [8] ne conclut pas, la demanderesse quant à elle ne fournit non plus pour sa part aucune explication ni justificatif du bien-fondé de sa demande de ce chef.
La cour s’estimant insuffisamment informée sur cette demande, il convient d’ordonner la réouverture des débats de ce chef selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Les dépens et frais non répétibles sont réservés jusqu’à la solution de la totalité du litige.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité des décisions litigieuses portant sur les taux 2024 de l’établissement de la demanderesse et de la décision de rejet du recours gracieux de la demanderesse.
Dit que le service de fabrication de menuiseries de la société [12] constitue une section d’établissement devant être classée à effet du 1er janvier 2024 sous le code risque 36.1GC.
Et sur la demande de la société [13] à compter du 1er janvier 2024 de la section regroupant ses salariés exerçant des fonctions support de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du [7],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2025 à 9 heures en invitant les parties à fournir toutes explications de fait et de droit sur cette demande.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les prétentions au titre des frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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