Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 24/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 492/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Julie HOHMATTER
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04266 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INQY
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2024 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de [Localité 4]
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000997 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.C.I. CPR
prise en la personne de son gérant M. [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée en date du 13 décembre 2018, la SCI CPR a donné à bail un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] à M. [D] [S], pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel de 7'080 €, outre une provision sur charges de 720 € par an.
Ce contrat stipule que 'le preneur accepte pour lui-même, ou toute personne physique ou morale qu’il se substituera, mais il sera solidairement garant, ce qui est accepté par le bailleur.'
Par acte du 10 juillet 2023, la SCI CPR a fait délivrer à M. [D] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 19'750 €, représentant les loyers et charges impayées.
Par assignation délivrée le 16 août 2024, la SCI CPR a fait citer M. [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.'
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Rejeté la demande de M. [D] [S] tenant à la restitution des lieux ;
Rejeté la demande de M. [D] [S] tenant à la désignation d’un expert judiciaire ;
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ayant pris effet le 1er décembre 2018 liant la SCI CPR à M. [D] [S] concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 1] ;
Condamné M. [D] [S], ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai à quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront être expulsés, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux ;
Autorisé la SCI CPR à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de M. [D] [S] qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputé l’avoir abandonné ;
Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR, à titre de provision, la somme de 8 900 euros au titre des loyers et charges restants dus au 10 août 2023 ;
Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR, la somme provisionnelle de 590 euros par mois du 1er septembre 2023 jusqu’à la date de la complète libération des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR les charges et taxes dues à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération des locaux ;
Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] [S] aux dépens comprenant les frais du commandement du 10 juillet 2023 s’élevant à la somme de 205,54 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI CPR au titre de l’astreinte journalière contractuelle ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la décision.'
M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 28 novembre 2024.
La SCI CPR s’est constituée intimée le 1er avril 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [D] [S] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel formé par M. [D] [S] régulier et recevable,
Déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées,
Faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant,
Déclarer les demandes de la SCI CPR irrecevables, en tous cas mal fondées,
Débouter la SCI CPR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
Corrélativement,
Infirmer partiellement la décision entreprise en ce que le 1er juge a statué comme suit :
— Rejetons la demande de M. [D] [S] tenant à la restitution des lieux ;
— Rejetons la demande de M. [D] [S] tenant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ayant pris effet le 1er décembre 2018 liant la SCI CPR à M. [D] [S] concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 1] ;
— Condamnons M. [D] [S], ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai à quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront être expulsés, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Autorisons la SCI CPR à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de M. [D] [S] qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputé l’avoir abandonné ;
— Condamnons M. [D] [S] à payer à la SCI CPR, à titre de provision, la somme de 8'900 euros au titre des loyers et charges restants dus au 10 août 2023 ;
— Condamnons M. [D] [S] à payer à la SCI CPR, la somme provisionnelle de 590 euros par mois du 1er septembre 2023 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— Condamnons M. [D] [S] à payer à la SCI CPR les charges et taxes dues à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération des locaux ;
— Condamnons M. [D] [S] à payer à la SCI CPR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [D] [S] aux dépens comprenant les frais du commandement du 10 juillet 2023 s’élevant à la somme de 205,54 euros ;
— Rejetons le surplus des demandes ;
Et,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Constater l’existence de contestations sérieuses,
Dire n’y avoir lieu à référé,
corrélativement
Débouter la SCI CPR de ses demandes,
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' visiter les lieux,
' entendre tous sachants,
' constater l’état du local ;
' dire si ce dernier est conforme aux normes de sécurité, d’hygiène, de salubrité pour une activité de petite restauration, café, bar ;
' examiner les doléances de M. [S] et dire si ce dernier est en mesure d’exploiter un fonds de petite restauration dans ledit local ;
' chiffrer le montant des travaux effectués par M. [S] ;
' donner son avis sur la valeur locative du local loué.
Dire qu’il en sera référé au juge ou en cas de difficultés ;
Dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du Greffe de la juridiction de 1ère instance dans les 2 mois de sa saisine,
Dire que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle,
Enjoindre à la SCI CPR d’avoir à restituer les lieux au concluant et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
Réserver les droits des parties à compléter leurs écrits,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Condamner la SCI CPR à verser 1 400 € à Maître Raphaël Reins, es qualité de conseil de l’appelante, au titre de la présente procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 °2 du code de procédure civile,
Condamner la SCI CPR aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI CPR demande à la cour de':
'Déclarer l’appel formé par Monsieur [S] mal fondé,
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance intervenue,
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [S] au règlement des entiers frais et dépens outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la présidente de chambre de la 2ème chambre civile de la Cour a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2015 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
Lors de l’audience, la cour a invité les parties à indiquer si la procédure collective ouverte concernait M. [D] [S] ou sa société et, le cas échéant, à préciser les dates d’ouverture et de clôture de ladite procédure et si une déclaration de créance a été réalisée.
Vu les notes en délibéré du 13 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, de la SCI CPR et M. [S], ainsi que de la note en délibéré rectificative du 13 novembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, de M. [S].
MOTIFS :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société CPR a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [D] [S]. Elle l’a ensuite attrait devant le juge des référés.
La société CPR sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, notamment en ce qu’elle a':
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ayant pris effet le 1er décembre 2018 liant la SCI CPR à M. [D] [S] concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 1] ;
— Condamné M. [D] [S], ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai à quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront être expulsés, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Autorisé la SCI CPR à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de M. [D] [S] qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputé l’avoir abandonné ;
— Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR, à titre de provision, la somme de 8 900 euros au titre des loyers et charges restants dus au 10 août 2023 ;
— Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR, la somme provisionnelle de 590 euros par mois, du 1er septembre 2023 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR les charges et taxes dues à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération des locaux.
Néanmoins, elle indique dans ses conclusions que’M. [S] exploitait son commerce par l’intermédiaire de son EURL [S] [D], constituée à cet effet et à laquelle il a donc nécessairement fait apport de son bail.
Pour en justifier, elle produit deux courriels de Me [I], mandataire judiciaire, en date des 3 juillet et 9 septembre 2024, indiquant':
— 'Je suis navrée que nous n’ayons pas pu vous avertir de la procédure. Le dirigeant n’a pas collaboré au cours de la procédure et n’a pas transmis les contrats en cours. Nous n’avons donc pas été en mesure de vous avertir de la procédure. La clôture de la liquidation est inscrite au rôle de l’audience du 10/07/2024, il n’est donc plus possible de déclarer la créance. Ce dossier est totalement impécunieux et ne pourra pas faire l’objet de distribution aux créanciers. Le passif n’a pas été vérifié en l’absence de fonds. Vous pouvez bien évidemment récupérer le local. Je n’ai aucune clé à vous remettre en revanche vu qu’elles ne m’ont pas été transmises au cours de la procédure'';
— 'Le bail est bien résilié par la procédure de liquidation judiciaire. Malheureusement, en l’absence de collaboration de M. [S], je ne peux pas vous aider plus dans vos démarches pour obtenir le départ de ce dernier'.
Elle produit encore les comptes de la SARL [S] [D], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 4], aux termes desquels cette dernière a déclaré, au titre des loyers de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la somme de 8 450 €.
Enfin, au cours du délibéré, il a été démontré que la procédure collective concernait la SARL [S] [D] et non M. [D] [S].
Il résulte de ces éléments que, conformément aux stipulations contractuelles et ainsi que le soutient le bailleur lui-même, la SARL [S] [D] s’est substituée à M. [D] [S] en qualité de locataire et qu’il y a lieu d’écarter le moyen de ce dernier, aux termes duquel il serait titulaire du bail en son nom propre, étant rappelé en outre, qu’un tel bail encourrait la nullité à défaut pour M. [D] [S] d’exploiter dans les locaux un fonds de commerce, pour lequel il justifierait d’une immatriculation en son nom propre ou d’une mention exprès du contrat portant soumission au statut des baux commerciaux, la seule mention du terme 'bail commercial’ étant insuffisante.
En conséquence, c’est à tort que la SCI CPR a assigné M. [D] [S] en constat de la résiliation du bail commercial qui la liait à la SARL [S] [D], eu égard à la substitution opérée.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2018 et ordonné l’expulsion de M. [D] [S].
Les demandes de la SCI CPR au titre de la condamnation de M. [D] [S] au paiement de provisions étant fondées sur sa qualité de locataire de ce dernier se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Enfin, M. [D] [S] n’ayant pas la qualité de locataire, la cour ne peut ordonner la restitution des locaux, ni une mesure d’expertise judiciaire, étant ajouté qu’en tout état de cause, les photographies produites par M. [D] [S] dans le cadre de la procédure sont insuffisantes pour permettre d’identifier les désordres allégués et démontrer le bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et à hauteur d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’elle a':
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ayant pris effet le 1er décembre 2018 liant la SCI CPR à M. [D] [S] concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 1] ;
— Condamné M. [D] [S], ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai à quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront être expulsés, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Autorisé la SCI CPR à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de M. [D] [S] qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputé l’avoir abandonné ;
— Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR, à titre de provision, la somme de 8 900 euros au titre des loyers et charges restants dus au 10 août 2023 ;
— Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR, la somme provisionnelle de 590 euros par mois, du 1er septembre 2023 jusqu’à la date, de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR les charges et taxes dues à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération des locaux ;
— Condamné M. [D] [S] à payer à la SCI CPR la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] [S] aux dépens, comprenant les frais du commandement du 10 juillet 2023 s’élevant à la somme de 205,54 euros,
La confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Déboute la SCI CPR de ses demandes de résiliation du bail conclu le 13 décembre 2018,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au paiement de provisions formées par la SCI CPR à l’encontre de M. [D] [S],
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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