Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 22/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 21 janvier 2022, N° F20/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01362 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEFE
[I]
C/
Me MJ SYNERGIE – Mandataire liquidateur de S.A.S. NET’AUTO PREMIUM
S.A.S. NET’AUTO PREMIUM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 21 Janvier 2022
RG : F 20/00084
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[P] [I]
né le 02 Décembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
MJ SYNERGIE (SELARL SELARL MJ SYNERGIE) – Mandataire liquidateur de S.A.S. NET’AUTO PREMIUM
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. NET’AUTO PREMIUM
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Net’Auto Premium exerce une activité de nettoyage et de préparation de véhicules pour les professionnels et les particuliers.
Elle emploie onze salariés.
Elle applique la convention collective des services de l’automobile.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2015, la SAS Net’Auto Premium a engagé Monsieur [P] [I] en qualité d’opérateur préparation véhicule, catégorie ouvrier et échelon 3.
Il a été convenu d’une rémunération mensuelle de 1.455.96 euros brut par mois pour un temps plein.
Par avenant du 13 mai 2019, l’horaire de travail de Monsieur [M] [I] a été porté à 28h hebdomadaire soit 121,33 h par mois.
Le 15 octobre 2019, alors que Monsieur [M] [I] se rendait sur son lieu de travail, il a été interpelé par les services de police et a fait l’objet d’une rétention administrative de son permis de conduire.
Le 23 octobre 2019, l’employeur a convoqué Monsieur [M] [I] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et a prononcé une mesure de mise à pied conservatoire jusqu’à l’issue de la procédure.
Par lettre du 21 novembre 2019, la SAS Net’Auto Premium a notifié à Monsieur [M] [I] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 13 mai 2020, Monsieur [M] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une contestation de la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [P] [I] repose sur une faute grave,
— débouté Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Net’Auto Premium de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur [P] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 février 2022, Monsieur [P] [I] a fait appel du jugement.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, la société Net’Auto Premium a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique 12 avril 2022, Monsieur [I] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et fondée l’argumentation de Monsieur [P] [I],
En conséquence,
Réformer le jugement,
Y substituant,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Net’Auto Premium à verser à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :
— 1.455,96 euros au titre de l’indemnité légale,
— 7.279,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.911,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 291.19 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.911,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
Débouter la SAS Net auto Premium de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS Net’Auto Premium à payer à Monsieur [M] [I] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la Selarl MJ Synergie, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Net’Auto Premium, demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter, par conséquent, Monsieur [M] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Et ajoutant,
Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur de la SAS Net’Auto Premium la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7],
Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7] n’a pas été mise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le13 mai 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, le conseil de Monsieur [M] [I] a informé la cour, par message électronique, qu’il ne se présenterait pas pour Monsieur [M] [I], pour lequel aucun dossier, ni pièces n’ont été remis.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur [M] [I] soutient que les premiers juges ont considéré que les attestations qu’il a produit étaient imprécises et sans valeur probante alors qu’il en ressort que l’employeur était informé de la suspension du permis de conduire.
Sur quoi,
Aucun dossier de pièces n’a été remis à la Cour, le conseil de Monsieur [M] [I] déclarant être « sans charge ni pouvoir » et ne souhaitant pas se déplacer pour l’audience de plaidoiries.
En conséquence, la Cour ne peut examiner les prétentions de Monsieur [M] [I] en l’absence de toutes pièces remises et notamment les attestations de tiers sur lesquelles Monsieur [M] [I] fonde ses moyens et prétentions.
En conséquence, le jugement est confirmé par adoption de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [I], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération économique ou d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Selarl MJ Synergie ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Net’Auto Premium..
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Net’Auto Premium,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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