Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2024, N° 24/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJT5
— ----------------------
Société [6]
C/
[8]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
30 septembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 4]
24/00135
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2023, la société [6] a déclaré à la [7] ([12]) de la Corse-du-Sud, un accident survenu le 27 juin 2023 au préjudice de Madame [M] [X], salariée en qualité d’employée logistique. Cette déclaration était assortie de réserves.
Au soutien de cette déclaration, la caisse primaire a réceptionné un certificat médical initial établi le même jour par la Dr [Y] [H], constatant 'D# Cervicalgie'.
Le 30 juin 2023, les services de la caisse primaire ont informé l’employeur de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires.
Le 25 septembre 2023, la [12] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 novembre 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([15]) de l’organisme de protection sociale afin qu’elle lui soit déclarée inopposable.
Lors de sa séance du 19 février 2024, la [15] a débouté l’employeur de sa demande et confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré.
Le 19 avril 2024, la société [6] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, la juridiction saisie a :
— dit que la [14] avait instruit le dossier de reconnaissance de l’accident de travail survenu le 27 juin 2023 au préjudice de Mme [M] [X], salariée de la société [6], conformément aux exigences de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
— dit que la décision de prise en charge par la [14] au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 27 juin 2023 au préjudice de Mme [M] [X], était opposable à la société [6],
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 22 octobre 2024, la société [6] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er octobre 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], appelante, demande à la cour d'':
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA du 30 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré opposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail déclarée par Madame [M] [X] ;
Y faisant droit,
DECLARER que la [12] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de Madame [X] ;
DECLARER inopposable à la Société [6] la décision de la [13] de prise en charge de l’accident du 27 juin 2023 de Madame [M] [X], de même que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause,
DEBOUTER la [12] de l’ensenmble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment grief à la [12] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, en ce qu’elle a informé la société de la possibilité de répondre à un questionnaire en ligne par simple courriel, sans que celui-ci ne précise aucun délai spécifique pour y répondre, pour consulter les pièces du dossier contenant les éléments susceptibles de lui être défavorables ou pour émettre des observations, en violation des articles R. 441-6, R. 441-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La société conteste les pièces 2 et 3 apportées par la [12] pour démontrer qu’elle a effectivement adressé le courrier litigieux à la société, en ce qu’elle ne fournit pas l’accusé de réception dudit courrier mais uniquement la preuve d’envoi, échouant ainsi à prouver que la société en a bien été destinataire, alors que la charge de la preuve lui incombe. L’employeur soutient qu’il n’a en outre pas à pâtir des difficultés que la [12] a rencontré avec les services de la Poste qui ne lui ont pas transmis l’accusé de réception.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [9], intimée, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
DECLARER opposable à la société [6] l’accident du travail du 27/06/2023.'
L’intimée réplique notamment qu’elle a parfaitement respecté les exigences légales. Elle expose qu’elle a notamment respecté le délai de 90 jours imposé à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel ou non de l’accident du 27 juin 2023, et qu’elle a bien envoyé, le 30 juin 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception, informant les parties :
— qu’un questionnaire était mis à leur disposition,
— de la possibilité de consulter les éléments du dossier,
— de formuler des observations,
— de la date de sa décision, devant intervenir au plus tard le 28 septembre 2023.
Elle reconnaît ne pas être en possession de l’accusé de réception de ce courrier en raison d’un dysfonctionnement des services de la Poste, auprès desquels elle a effectué une réclamation, restée infructueuse, mais uniquement du bordereau d’envoi. Elle indique qu’en tout état de cause, l’employeur a été pleinement informé par l’envoi de deux mails complémentaires, les 30 juin 2023 et 30 août 2023.
Elle conclut que le principe du contradictoire a été atteint, l’employeur n’ayant subi aucun préjudice, ayant pu tout au long de la procédure participer activement à l’instruction.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
La cour rappelle que le principe du contradictoire signifie que chaque partie à un litige doit avoir connaissance des arguments, preuves et prétentions de son adversaire et avoir la possibilité d’y répondre avant qu’une décision ne soit rendue.
En l’espèce, l’employeur reproche à la [12] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, en ce que la caisse n’apporte pas la preuve qu’il a bien été destinataire d’un courrier l’informant des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler ses observations.
Il soutient que la [12] fournit uniquement une preuve d’envoi du courrier litigieux, sans démontrer que la société [6] en a bien été destinataire, en l’absence d’accusé réception.
La [12] de son côté, reconnaît ne pas être en possession de l’accusé de réception du courrier et indique avoir effectué des démarches auprès des services de la Poste en vue de son obtention, restées infructueuses. Elle soutient néanmoins avoir parfaitement respecté les exigences légales et verse une preuve de dépôt du courrier du 30 juin 2023, ainsi que l’historique des connections de l’employeur à l’applicatif QRP/consultation.
Elle indique qu’en tout état de cause, l’employeur a été pleinement informé par l’envoi de deux mails complémentaires, les 30 juin 2023 et 30 août 2023.
Il résulte des pièces communiquées à la procédure que :
— la preuve de dépôt (pièce 4 [12]) démontre un envoi le 03 juillet 2023, à destination de '[6], [Adresse 10]',
— un mail a été envoyé le 30 juin 2023 à l’adresse [Courriel 3], qui correspond à l’adresse d’identification de la personne qui a consulté l’applicatif QRP de la caisse,
— le courrier du 30 juin 2023 indique 'vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 8 septembre 2023 au 19 septembre 2023' et 'Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 28 septembre 2023',
— l’employeur s’est connecté le 08 septembre 2023 à 8h17 pour une 'première visualisation du dossier de consultation', c’est-à-dire le premier jour d’ouverture du délai de consultation,
— l’employeur s’est connecté pour une 'dernière visualisation du dossier de consultation’ le 25 septembre 2023 à 11h49, soit le jour même du rendu de la décision de la [12],
— le dossier contient les questionnaires employeur et assurée, les réserves de l’employeur, le certificat médical initial ainsi que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le rapport de l’agent enquêteur et les documents versés par l’employeur et l’assurée.
Il ressort de ces éléments, et notamment des dates de consultation par l’employeur, que les informations légales ont bien été portées à la connaissance de ce dernier dans le délai réglementaire.
Les pièces communiquées par la caisse, à savoir l’accusé d’envoi du courrier contenant les dates légalement exigées ainsi que l’historique des opérations dans l’applicatif de l’organisme démontrant la consultation du dossier par l’employeur dès le premier jour de l’ouverture du délai, soit le 08 septembre 2023, ainsi que le 25 septembre, date de la décision finale, suffisent ainsi à apporter la preuve que l’employeur a bien été destinataire du courrier du 30 juin 2023 dans les délais impartis.
Dès lors, il sera considéré que le respect du contradictoire a été respecté par l’envoi du courrier du 30 juin 2023 par la [14] à la société [6], l’informant des dates de consultation, de la possibilité de formuler des observations et de la date à laquelle la caisse primaire rendrait sa décision concernant le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il ressort de tous ces éléments que l’instruction diligentée par la caisse a été menée dans le respect du contradictoire envers l’employeur, celui-ci ayant été en mesure d’avoir connaissance de tous les éléments pris en compte par la caisse primaire lors de sa décision et de faire valoir toutes observations qu’il entendait faire connaître, notamment ses réserves, de sorte que l’employeur ne peut ainsi se prévaloir d’aucun préjudice résultant d’un manquement au principe du contradictoire.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’aucun manquement relatif au respect du contradictoire ne pouvait être relevé à l’encontre de la [14].
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a :
— dit que la [14] avait instruit le dossier de reconnaissance de l’accident de travail survenu le 27 juin 2023 au préjudice de Mme [M] [X], salariée de la société [6], conformément aux exigences de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
— dit que la décision de prise en charge par la [14] au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 27 juin 2023 au préjudice de Mme [M] [X], était opposable à la société [6].
— Sur les dépens
La société [6] succombant dans ses prétentions, elle devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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