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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 janv. 2025, n° 22/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/91
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03132
N° Portalis DBVW-V-B7G-H42M
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
S.A.S. SO.TU.TRANS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 798 663 969 00011
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée
S.E.L.À.R.L. [Y] & CHARLIER ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SO.TU.TRANS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 499 796 845
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 juin 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert à l’encontre de la société So Tu Trans une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2019, de la même juridiction, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl [Y] et Charlier a été désignée mandataire liquidateur de la société.
Par requête du 2 juin 2021, Monsieur [X] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins de fixation de ses créances au titre des indemnités subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de rappel de salaires et de paiement « des soldes de tout compte ».
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit et jugé que la demande était en partie irrecevable car prescrite,
— dit et jugé la demande en partie recevable mais mal fondée,
— dit et jugé qu’il n’était pas établie l’existence d’une relation de travail entre Monsieur [X] [T] et la société So Tu Trans,
— dit et jugé qu’il y avait suspicion de tentative d’escroquerie de la part de Monsieur [X] [T] au préjudice de l’Ags et du Cgea,
— débouté Monsieur [X] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que Monsieur [X] [T] supportera les dépens,
— renvoyé le jugement à Madame le procureur de la république du tribunal judiciaire de Mulhouse pour instruction complémentaire.
Par déclaration du 4 août 2022, Monsieur [X] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 avril 2023, Monsieur [X] [T] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau, :
— fixe ses créances au passif de la société So Tu Trans, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 15 558,96 euros au titre des soldes de tout compte,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi d’avoir été privé du solde de tout compte pendant plus de 3 ans,
* 9 450 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 450 euros au titre des congés payés sur préavis
* 2 700 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— déclare opposable le « jugement à intervenir »
— « ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir »,
— condamne l’intimée aux dépens d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, l’Ags de [Localité 9] sollicite avant dire droit, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours contre les époux [T], et sur le fond, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement.
Subsidiairement, elle rappelle les conditions de sa garantie, et sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2022, Monsieur [X] [T] a fait assigner la Selarl [Y] et Charlier, es qualité de mandataire liquidateur de la société So Tu Trans et lui a signifié la déclaration d’appel et ses écritures justificatives d’appel.
La Selarl [Y] et Charlier, es qualité de mandataire liquidateur de la société So Tu Trans, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’Ags justifie avoir déposé une plainte pénale, le 18 septembre 2023, auprès du commissariat de [Localité 9], contre Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] pour tentative d’escroquerie et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours, au motif qu’elle dispose d’un faisceau d’indices permettant de remettre en cause l’existence de contrats de travail.
Il est un fait constant que Monsieur [X] [T] ne justifie pas d’un contrat de travail écrit.
Monsieur [X] [T] produit une lettre de licenciement datée du 12 avril 2019, un document intitulé « solde de tout compte » daté du 3 juin 2019, des bulletins de paie des mois de janvier à avril 2019, et le justificatif de l’accusé de réception de la déclaration préalable à l’embauche, émis par l’Urssaf, selon lequel une déclaration été effectuée le concernant, en vue du pré établissement de la Dads, le 3 juillet 2017.
La délivrance de la déclaration unique d’embauche, prévue par l’article R. 1221-1 du code du travail, crée l’apparence d’un contrat de travail (Cass. soc. 9 juin 2017 n°16-14.358).
Il en est de même, en cas de production de bulletins de paie émanant de la personne présentée comme l’employeur.
Il appartient, dès lors, à l’Ags de renverser la présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un contrat de travail fictif ou d’une absence de relations contractuelles répondant à la définition du contrat de travail.
En l’espèce, l’Ags relève que :
— la Dads 2017, communiquée au mandataire liquidateur, ne mentionne ni Monsieur [X] [T], ni Madame [T] (épouse) comme salariés,
— la commission de répression des fraudes de Pôle Emploi suspecte également un cas de fraude aux allocations et met en doute l’existence d’une relation de travail avec la société So Tu Trans,
— le document, intitulé « solde de tout compte » a été établi près de 2 mois après le licenciement invoqué et quelques jours avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— Monsieur et Madame [T] ont été dirigeants de sociétés, et Monsieur [T] est président de la Sasu Au Chaudron de [Localité 11] depuis le 18 mai 2018, et de la Sarl Garage des Crètes, alors qu’il prétend qu’il exerçait, dans le même temps, des fonctions de directeur de la société So Tu Trans,
— Monsieur [T] aurait, selon le « solde de tout compte », travaillé pendant plus de 4 mois, sans rémunération, sans avoir jamais réclamé de sommes que ce soit à l’employeur, ou au mandataire liquidateur, comme ce dernier l’atteste.
L’Ags produit un extrait relatif à la Sasu Au Chaudron de [Localité 11], de la société Garage des Crètes, les fiches de déclaration Dads année 2017, des lettres du mandataire liquidateur adressées au conseil de la société So Tu Trans et demandant des pièces justificatives relatives à l’embauche de Monsieur [X] [T], un courriel du 18 juin 2020 du service Prévention et Lutte contre la fraude de Pôle Emploi, et une lettre du 26 juin 2020 du mandataire liquidateur adressée à Pôle Emploi.
La cour relève que :
— la lettre de licenciement, datée du 12 avril 2019, et le document, intitulé « solde de tout compte », daté du 3 juin 2019, comportent, tous deux, une signature, prétendument, de Monsieur [Z] [O], gérant de la société So Tu Trans, pratiquement identique,
— les signatures de Monsieur [Z] [O], sur l’attestation de témoin, produite par Monsieur [X] [T], et sur la copie de la carte d’identité de Monsieur [O], sont totalement différentes de celles apparaissant sur la lettre de licenciement et sur le « solde de tout compte », de telle sorte qu’il est certain que ces 2 derniers documents n’ont pas été signés par Monsieur [Z] [O], contrairement à la mention apposée,
— les 27 pages/27 de la déclaration Dads pour l’année 2017 ne mentionnent pas Monsieur [X] [T], et Madame [R] [T] née [H] comme faisant parties de l’effectif salarié de la société So Tu Trans,
— les quelques extraits de compte, produits par l’appelant, relatifs à la perception de paiements émis par la société So Tu Trans, portent sur des sommes totalement différentes de la rémunération mentionnée sur les bulletins de paie produits par l’appelant.
Il en résulte que l’Ags justifie d’un faisceau d’indices suffisant permettant d’ordonner le sursis à statuer, sur l’ensemble des demandes, y compris les dépens, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée contre Monsieur [X] [T], alors que la solution de la procédure pénale est de nature à interférer sur la solution du litige relatif à la présente instance.
L’instance pourra être reprise, en cas de classement sans suite, en l’absence de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
La présente décision sera communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar.
Le sort des dépens d’appel sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation uniquement pour violation de la règle de droit, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE le sursis à statuer, sur l’ensemble des chefs de demande, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée contre Monsieur [X] [T] (pv n°2023/16503 du commissariat de police de [Localité 9]) ;
ORDONNE la communication du présent arrêt à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar ;
RESERVONS le sort des dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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