Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 23/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 février 2023, N° 21/01412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04190 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2J4
Décision déférée à la cour : jugement du 27 février 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01412
APPELANTE
Madame [C] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Mme MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience parMme FRENOY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [I] épouse [M] a été engagée à compter du 5 mai 2014 par la société [6] en qualité de serveuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 25 janvier 2019.
Estimant avoir fait de vaines réclamations au titre de la remise de ses bulletins de salaire depuis février 2019, de la rétrocession de sommes dues au titre de la prévoyance, de la disparition de ses congés payés acquis, Mme [M] a saisi le 8 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société.
Le 21 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à tout poste sans possibilité de reclassement, précisant que ' tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et que 'son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Le 30 novembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par courriers du 4 décembre 2019 et du 6 janvier 2021, Mme [M] s’est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 26 mars 2024, cet appel a été déclaré recevable.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2025, Mme [M] demande à la cour de bien vouloir:
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à des éventuels dépens,
et statuant à nouveau, de faire droit aux demandes suivantes :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— dire que la rupture du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 13 700 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois en écartant le barème Macron),
— 1 182,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement pour 7 ans d’ancienneté,
montant à actualiser au jour de la rupture du contrat (date du licenciement),
— 2 740,16 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois, article 30.2 de la convention collective applicable),
— 274,01 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 370,08 euros au titre du mois supplémentaire de préavis du fait du statut de travailleur handicapé de la salariée,
— 137,08 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que l’employeur a exécuté de manière fautive son contrat de travail,
— condamner en conséquence l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 8 220 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— 4 912,92 euros à titre de rappel de congés payés,
— 353,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période séparant la fin du délai d’un mois du licenciement effectif, outre 35,38 euros au titre des congés payés y afférents,
en tout état de cause
— condamner l’employeur à refaire les bulletins de salaire de janvier 2019 à novembre 2021 conformes, à savoir en faisant apparaître les périodes indemnisées par la prévoyance et en soumettant ces sommes à charges sociales,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la société [6] à transmettre à Mme [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir, le grand livre comptable portant sur les sommes perçues au titre de la prévoyance et reversées à Mme [M] du 10 décembre 2020 au 12 novembre 2021,
— condamner la société [6] à verser à Mme [M] la différence entre le montant perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période de carence de la prévoyance, soit du 25 janvier 2019 au 24 avril 2019 et son salaire net :
— pour janvier 2019 : 69,84 euros,
— pour février 2019 : 320, 03 euros,
— pour mars 2019 : 250,19 euros,
— pour avril 2019 : 273,47 euros,
— condamner la société [6] aux entiers dépens et à verser à Maître Saada la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation annuelle,
— dire que les condamnations à titre de dommages et intérêts s’entendent nettes de CSG, de CRDS et de toute cotisation sociale.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2025, la société [6] demande à la cour de bien vouloir:
— la recevoir en sa demande, et y faisant droit,
in limine litis, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par Mme [M] comme étant nouvelles en cause d’appel :
« – condamner [6] à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 13 700, 08 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois en écartant le barème Macron),
— 1182, 52 euros au titre de solde d’indemnité légale de licenciement pour 7 ans et 10 mois d’ancienneté,
— 4 912, 92 euros à titre de rappel de congés payés,
— condamner [6] à lui transmettre dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir, le grand livre comptable portant sur les sommes perçues au titre de la prévoyance et reversées à Mme [I] du 10 décembre 2020 au 12 novembre 2021,
— condamner [6] à lui verser la différence entre le montant perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période de carence de la prévoyance, soit du 25 janvier 2019 au 24 avril 2019 et son salaire net :
— pour janvier 2019 : 69,84 euros,
— pour février 2019 : 320, 03 euros,
— pour mars 2019 : 250,19 euros,
— pour avril 2019 : 273,47 euros,
— condamner l’employeur à refaire les bulletins de salaire de janvier 2019 à novembre 2021 conformes, à savoir en faisant apparaître les périodes indemnisées par la prévoyance et en soumettant ces sommes à charges sociales »,
en tout état de cause
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant
— condamner Mme [M] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 13 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles:
La société considère que Mme [M] ne peut formuler de demandes relatives à des compléments de salaire au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2019, ces demandes ayant été ajoutées lors de l’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes du 14 novembre 2022, d’autant qu’elles ont été partiellement abandonnées en première instance et qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes formulées par ailleurs. De même, la demande relative au versement de la prévoyance ne saurait, selon la société, être considérée comme étant l’accessoire de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée en première instance.
La salariée fait valoir que ses prétentions tendant à la condamnation de l’employeur à l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de licenciement ainsi qu’à un rappel de congés payés étaient déjà présentes dans le dispositif de ses conclusions de première instance. En ce qui concerne les demandes de remise des bulletins de salaire, de transmission d’un extrait du grand livre comptable et de condamnation à un rappel de sommes correspondant à la différence entre le montant perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de carence de la prévoyance, la salariée soutient que ces manquements sont invoqués à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire et que les prétentions à ces titres convergent toutes vers une même fin, la dernière d’entre elles étant au surplus la conséquence des deux précédentes.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.'
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait', selon l’article 564 du code procédure civile.
Aux termes des articles 565 et 566 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes de Bobigny, document transmis par note en délibéré du 13 novembre 2025, Mme [M] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’indemnisation du licenciement, le versement des indemnités de rupture, un rappel sur congés payés acquis, la remise des bulletins de salaire et documents sociaux de rupture conformes, ainsi que l’indemnisation d’une exécution déloyale et fautive de son contrat de travail.
Il convient de constater que les demandes tendant à la condamnation de l’employeur à verser à la salariée :
— 13 700, 08 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois en écartant le barème Macron),
— 1 182, 52 euros au titre de solde d’indemnité légale de licenciement pour 7 ans et 10 mois d’ancienneté,
— 4 912, 92 euros à titre de rappel de congés payés, ne posent pas de problème de recevabilité, se situant dans le strict cadre des demandes initiales, et ce en dépit de la modification du quantum sollicité.
Par ailleurs, dans l’exposé sommaire des motifs de ses demandes, Mme [M] faisait état de négligences de son employeur au titre de la prévoyance, ayant eu des conséquences sur sa perception de son maintien de salaire, et formulait dans sa requête une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, manquement venant à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
Par conséquent, ses demandes de condamnation de l’employeur 'à lui verser la différence entre le montant perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période de carence de la prévoyance, soit du 25 janvier 2019 au 24 avril 2019 et son salaire net :
— pour janvier 2019 : 69,84 euros,
— pour février 2019 : 320, 03 euros,
— pour mars 2019 : 250,19 euros,
— pour avril 2019 : 273,47 euros’ et 'à lui transmettre dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir, le grand livre comptable portant sur les sommes perçues au titre de la prévoyance et reversées à Mme [I] du 10 décembre 2020 au 12 novembre 2021", doivent être considérées comme le complément nécessaire des demandes initiales et recevables.
De même, alors qu’elle demandait la remise de documents et notamment de bulletins de salaire conformes, la prétention tendant à la condamnation de l’employeur 'à refaire les bulletins de salaire de janvier 2019 à novembre 2021 conformes, à savoir en faisant apparaître les périodes indemnisées par la prévoyance et en soumettant ces sommes à charges sociales’ est recevable, parce que contenue virtuellement dans la demande initiale.
Sur le versement de la prévoyance:
La salariée fait valoir que la société a commis de nombreuses irrégularités dans le versement du complément de salaire auquel elle pouvait prétendre lorsqu’elle était en arrêt de travail pour maladie. Elle indique que celle-ci a été négligente dans le traitement de sa situation, conduisant à un retard de perception de ses droits et lui causant un préjudice, les manquements étant tels que l’organisme de prévoyance a fini par intervenir pour demander la régularisation de la situation le 16 août 2021.
La société conteste toute négligence, estimant avoir été au contraire diligente dans le maintien de salaire compte tenu des caractéristiques du contrat signé avec la société [5], des retards récurrents de la salariée à lui adresser les décomptes d’indemnités journalières – ayant entraîné des différés de paiement- et de la crise sanitaire. Elle réfute avoir manqué de déclarer l’arrêt maladie à compter du 25 janvier 2019 auprès de la prévoyance, les manquements allégués étant liés au fait que Mme [M] n’était éligible à percevoir des prestations de prévoyance qu’à compter du 25 avril 2019 en raison de l’application d’une 'franchise’ et qu’elle-même n’a pu faire l’avance des sommes revenant à la salariée avant de les avoir perçues.
La salariée justifie de ses courriers recommandés avec accusé de réception des 18 septembre 2020, 14 janvier, 6 mai et 7 septembre 2021, de ses courriels et messages de type SMS réclamant diverses diligences de l’employeur, des courriers adressés par la société de prévoyance à l’employeur en vue de produire diverses pièces, de documents par lesquels cette société, [5], lui a notifié le versement à l’employeur des prestations jusqu’en août 2021, de ses bulletins de salaire mentionnant un solde de 0 € ou un solde négatif de façon invariable, la copie d’un chèque émis par l’employeur au nom de la société assurant la prévoyance en date du 1er décembre 2020, mais également d’un courrier du 8 juillet 2019 de la caisse d’assurance maladie d’Ile-de-France (service social) sollicitant l’employeur pour que Mme [M] bénéficie du complément aux indemnités journalières dans le cadre de la prévoyance et lui transmettant l’attestation de paiement des indemnités journalières en vue d’une régularisation, notamment.
La société, qui verse aux débats un extrait de son grand livre de comptes pour l’exercice 2020 ainsi que le récépissé des sommes versées par la société [5] en complément à la salariée, ne justifie nullement de réclamations et de relances adressées à celle-ci afin qu’elle produise sans retard ses décomptes d’indemnités journalières, ni du bien-fondé de l’envoi d’un chèque libellé à l’ordre de l’organisme de prévoyance alors que les doléances de l’intéressée à ce titre se faisaient pressantes, ni même de réponses à ses courriers et messages sollicitant la régularisation de sa situation.
Ce grief doit donc être retenu au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et comme manquement à l’appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat.
Il convient par ailleurs d’accueillir la demande de rappel de sommes constituant la différence entre le maintien de salaire auquel la salariée avait droit et le montant qu’elle a perçu en réalité de janvier à avril 2019, alors que la société ne justifie pas du bien-fondé de la franchise appliquée par l’organisme de prévoyance et ne critique pas valablement les montants réclamés.
En revanche, eu égard à la capacité de la salariée à obtenir le montant des sommes versées par la prévoyance, comme démontré dans les pièces produites, sa demande de production du grand livre comptable de l’entreprise est sans objet et doit être rejetée.
Sur la mutuelle :
La salariée indique que la société a commis des manquements ayant trait à la mutuelle, l’entreprise ayant résilié unilatéralement le contrat d’adhésion dès le 31 janvier 2021 l’empêchant dès lors de bénéficier de prestations complémentaires à ce titre.
La société fait valoir qu’elle a résilié la mutuelle souscrite auprès de la société
[5] pour en souscrire une nouvelle auprès de la société [7] à compter du 1er février 2021, étant précisé que cette mutuelle était plus protectrice et que la salariée en a bénéficié jusqu’à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude.
L’appelante justifie de la notification qui lui a été faite par la société [5] de la résiliation du contrat le 31 janvier 2021 par l’employeur, lequel produit son affiliation à la mutuelle de la compagnie [7] à compter du 1er février suivant, ainsi que l’attestation de tiers payant adressé à la salariée le 9 septembre 2021.
Alors que la salariée ne justifie pas de frais de santé restés à sa charge, ce grief ne saurait être retenu à l’encontre de l’employeur.
Sur la remise des bulletins de salaire:
La salariée affirme avoir été contrainte de réclamer à de nombreuses reprises ses bulletins de paie rectifiés à son employeur, lequel était de mauvaise foi quand il faisait valoir sa prétendue transmission tardive des relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale ou encore les vacances de la comptable de l’entreprise. Elle invoque l’épuisement mental qu’ont entraîné les efforts fournis pour obtenir ces documents.
La société récuse toute mauvaise foi et met en avant les problèmes de gestion qu’elle rencontrait, notamment du fait de la crise sanitaire, ses demandes immédiates à son comptable d’effectuer les rectifications nécessaires et conteste l’existence d’un quelconque préjudice subi par la salariée.
Reflétant le paiement du salaire, le bulletin de paie – qui mentionne le montant de la rémunération versée- doit être remis concomitamment, même en cas de suspension du contrat de travail.
La salariée démontre par de nombreuses pièces le retard important qu’elle a subi dans la délivrance de ses bulletins de salaire, remis pour la plupart en février 2021, ainsi que ses déboires financiers en résultant, en l’absence de justificatif – à destination de sa banque- de la provenance de sommes qu’elle souhaitait déposer sur son compte, alors que la société ne produit aucun élément permettant de vérifier sa bonne foi, ni l’existence de directives précises données à son comptable pour prendre en considération les doléances de la salariée.
Le grief invoqué doit être retenu.
Sur les congés payés:
La salariée soutient que la société a fait disparaître, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, 32 jours de congés payés non pris figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2018, ce qui lui a causé un préjudice qui n’a toujours pas été réparé.
La société invoque un changement de logiciel de l’entreprise à qui elle confie sa comptabilité et produit une attestation en ce sens. Elle ajoute que la somme correspondant à ces congés payés lui a été remise à l’audience de conciliation du 5 octobre 2021 et que l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
L’attestation du cabinet [8], en charge de la comptabilité de la société
[6], permet de vérifier les déclarations de l’employeur, à savoir un changement de logiciel n’autorisant pas l’inscription des congés acquis sur les fiches de paie éditées en cas de longue maladie, mais reconnaissant les droits de la salariée à ce titre au 24 janvier 2019.
La salariée admet avoir perçu la somme de 1 499,48 € au titre de ces congés payés; toutefois, l’acquisition de jours de congés payés pendant une période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle étant désormais possible de façon rétroactive, aux termes de l’article L.3141-5, 7° du code du travail, il y a lieu d’accueillir la demande de rappel de congés payés à hauteur de la somme de 3 407,13 €, eu égard au montant du taux horaire brut applicable au fil des ans.
Sur le défaut de formation:
La salariée fait valoir que la société a manqué à son obligation de veiller à son employabilité en ne lui faisant bénéficier d’aucune formation depuis son embauche, situation ayant engendré pour elle un préjudice certain.
La société dit ignorer à quelle formation la salariée – qui n’en a jamais sollicité le bénéfice- aurait pu être inscrite afin qu’elle conserve son employabilité compte tenu de l’avis d’inaptitude à tout emploi délivré par la médecine du travail.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de s’assurer de l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des technologies et des organisations notamment.
Il n’est pas contesté que la salariée n’a bénéficié d’aucune formation depuis son embauche.
Cependant, au vu des pièces produites, la salariée ne démontre aucun préjudice en résultant.
Sur l’affiliation à un organisme de santé au travail :
La salariée fait valoir qu’elle a eu des difficultés à prendre rendez-vous avec la médecine du travail, son employeur ayant résilié son contrat d’adhésion et la régularisation n’ayant eu lieu qu’une fois qu’elle a renouvelé sa demande auprès de son employeur par courrier recommandé du 8 septembre 2021.
La société indique que le changement d’organisme de médecine du travail a entraîné l’allongement du délai d’obtention d’une convocation de la salariée pour un rendez-vous médical, et qu’il n’y a pas lieu de caractériser une quelconque faute de sa part.
L’employeur a l’obligation d’organiser les services de santé au travail au sein de l’entreprise.
Il est justifié par la salariée de sa convocation à une visite médicale de pré-reprise le 14 septembre 2021, après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021, ayant suivi une autre demande en ce sens.
Compte tenu de cette régularisation et de l’absence de préjudice démontré, le grief invoqué à l’encontre de l’employeur n’est pas établi.
Sur la procédure de licenciement:
La salariée soutient que la procédure de licenciement menée à son encontre est irrégulière dès lors que la rupture est intervenue plus d’un mois après le prononcé de son inaptitude par le médecin du travail.
La société indique avoir cru en toute bonne foi devoir attendre la fin de la suspension du contrat de travail, soit le 12 novembre 2021, afin de procéder au licenciement pour inaptitude. Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir licencié Mme [M] plus d’un mois après le prononcé de son inaptitude puisque son contrat de travail avait été suspendu à son initiative et l’entretien préalable reporté à sa demande expresse du fait de ses problèmes de santé.
Aux termes de l’article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail, 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Cette disposition ne prévoit pas une irrégularité de la procédure de licenciement, en cas de manquement à ce délai, mais sanctionne par le versement de la rémunération le retard pris par l’employeur à décider du sort d’un salarié inapte.
Le licenciement de l’espèce étant intervenu plus d’un mois après l’avis d’inaptitude, la demande de rappel de salaire doit être accueillie à hauteur du montant réclamé, qui n’est pas strictement contesté, et ce, quelles que soient les circonstances ayant différé la décision de l’employeur.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
La salariée, au regard des manquements constatés, sollicite la somme de 8 220 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’exécution fautive de son contrat de travail par l’employeur.
La société relève que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice, souligne qu’elle réclame un montant supérieur à ses prétentions initiales et fait valoir qu’à défaut de démontrer des fautes de sa part, la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Il a été vu que plusieurs des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles avaient eu des conséquences préjudiciables pour la salariée.
Il y a donc lieu, au vu des éléments de préjudice recueillis aux débats, de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 500 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de rechercher d’abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d’apprécier les manquements éventuels de l’employeur, en tenant compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, les développements précédents ont permis de vérifier que plusieurs manquements de l’employeur sont établis, touchant au maintien de salaire de Mme [M] pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, à la remise de ses bulletins de salaire, au paiement de ses congés payés non pris notamment, manquements à des obligations essentielles dans le cadre de la relation de travail, d’une gravité telle qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat à compter du 30 novembre 2021, laquelle a les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( née en 1981), de son ancienneté (remontant au 5 mai 2014), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 370,08 €), de l’absence de justification de sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de fixer à 3 000 € les dommages et intérêts sanctionnant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, dont les dispositions, permettant raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurant le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à autoriser le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et dont l’application ne saurait être écartée par l’invocation de l’article 24 de la Charte sociale européenne, sans effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il y a lieu d’accueillir également les demandes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois eu égard au doublement de la durée de préavis prévue par l’article L.5213-9 du code du travail, des congés payés y afférents et d’une indemnité de licenciement, à hauteur des montants réclamés, qui ne sont pas valablement contestés par l’employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
À défaut de somme réclamée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de la première instance, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de ce texte et d’accorder à Maître Rachel Saada, avocate de Mme [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme globale de 3 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en cause d’appel, à charge pour l’avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’employeur en cause d’appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes arguées de nouveauté,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [I] épouse [M] aux torts de la société [6], à effet du 30 novembre 2021,
DIT que cette résiliation a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [M] les sommes de :
— 3 407,13 € de rappel de congés payés,
— 353,80 € de rappel de salaire,
— 35,38 € au titre des congés payés y afférents,
— 69,84 € de rappel de maintien de salaire pour janvier 2019,
— 320,03 € de rappel de maintien de salaire pour février 2019,
— 250,19 € de rappel de maintien de salaire pour mars 2019,
— 273,47 € de rappel de maintien de salaire pour avril 2019,
— 500 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 4 110,24 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 411,02 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 182,52 € d’indemnité de licenciement,
— 3 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts s’entendent nettes de CSG, de CRDS et de toute cotisation sociale,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société [6] à Mme [M] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif, portant mention des périodes indemnisées par la prévoyance et en soumettant ces sommes à charges sociales, conformément à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
CONDAMNE la société [6] à payer à Maître Rachel Saada, en application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens à hauteur d’appel, à charge pour l’avocate de recouvrer les sommes qui lui ont été allouées dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre ces sommes, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [M],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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