Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 15 Octobre 2024, RG 24/01327
Appelant
M. [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 février 2018, la SAS Olika a souscrit deux prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois pour un montant total de 572 000 euros. Par ce même acte, M. [W] [T], président de la SAS Olika, s’est porté caution solidaire en garantie de ces concours à hauteur de 103 200 euros.
Postérieurement, la société emprunteuse a été placée en redressement judiciaire le 11 avril 2019. Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Olika.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a mis en demeure M. [T], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 80 961,86 euros.
Consécutivement, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a initié différentes mesures d’exécution à l’encontre de M. [T] et notamment une saisie-attribution, le 2 février 2024, sur les comptes ouverts par ce dernier dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Contestant la mesure, M. [T] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois devant le juge de l’exécution, par acte du 8 mars 2024, en vue d’obtenir, à titre principal, la mainlevée de cette saisie.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté les demandes présentées par M. [T],
— condamné M. [T] aux dépens,
— condamné M. [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 31 octobre 2024, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté les demandes présentées par M. [T],
condamné M. [T] aux dépens,
condamné M. [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 2 février 2024, à l’initiative de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois, entre les mains de la Banque populaire, pour cause de défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son égard,
Subsidiairement,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois à lui payer la somme de 80 961,86 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner que soit opérée compensation avec la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder de pouvoir s’acquitter de sa dette par le biais de 23 mensualités de 200 euros et du solde lors de la 24ème mensualité,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois à payer à M. [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Conformément à l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, M. [T] conteste le fait que l’acte notarié dont se prévaut la banque, pour fonder sa saisie, constitue un titre exécutoire fixant une créance déterminée à son encontre. Il relève en ce sens que la somme revendiquée par la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois (80 961,86 euros) ne correspond pas au montant de son engagement (103 000 euros) et en déduit que l’acte fondant les poursuites ne peut être qualifié de titre exécutoire à défaut de constater une créance liquide et exigible à son égard.
Force est toutefois de constater que l’acte du 13 février 2018, revêtu de la formule exécutoire, correspond à un prêt notarié visant deux concours consentis à la SAS Olika, et pour lesquels, en garantie, M. [T] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 103 000 euros par un engagement dont il ne conteste pas la nature.
Aussi donc, il est patent que la créance de la banque, envers le débiteur principal, s’avère parfaitement déterminée au moyen du titre notarié du 13 février 2018, les concours consentis étant devenus exigibles du fait de la liquidation judiciaire de la SAS Olika.
Par conséquent, M. [T] s’étant porté caution en garantie de ces concours dans le plafond de 103 000 euros, et la créance du débiteur principal étant liquide et exigible au moyen du titre exécutoire précité, ce dernier n’est pas fondé à solliciter la mainlevée de la mesure au motif que la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois serait dépourvue, à son encontre, de titre exécutoire conforme aux dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du cautionnement, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois verse aux débats une fiche patrimoniale, datée du 9 janvier 2018, que M. [T] ne conteste pas avoir renseignée et signée. L’analyse du premier juge, ayant notamment retenu que le patrimoine immobilier déclaré par la caution s’avérait supérieur au montant de l’engagement dont se prévaut le saisissant, est confirmée par la cour sans que M. [T], tenu d’une obligation déclarative de bonne foi, ne puisse efficacement opposer, faute de l’avoir clairement signalé, que le patrimoine immobilier déclaré dans cette fiche était en réalité 'virtuel’ comme résultant de l’ouverture de la succession de sa s’ur, de laquelle il n’aurait in fine retiré aucun patrimoine significatif du fait de l’apurement d’autres dettes personnelles, par ailleurs non mentionnées dans cette même fiche.
Dès lors, la disproportion alléguée n’est pas rapportée.
Sur la demande indemnitaire présentée contre la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois
En dehors des cas visés aux articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire puis L.121-3 et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne saurait, sans excéder les pouvoirs qui lui sont dévolus, se prononcer sur demande indemnitaire fondée sur l’existence d’une faute de la banque en lien avec le cautionnement consenti à M. [T].
En ce sens, la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant ne peut prospérer, la cour saisie en appel d’un jugement du juge de l’exécution ne disposant que des pouvoirs dévolus au premier juge et rappelés aux articles susvisés.
Sur la demande de délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, M. [T] sollicite le bénéfice de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Ce faisant, il met en exergue le fait qu’il ne dispose d’aucun patrimoine et que ses revenus, déduction faite de ses charges, lui permettraient d’honorer un échéancier de 200 euros sur 23 mois, le solde restant à régler à la 24ème mensualité.
Cependant, au regard de la créance de la banque, non contestée en son quantum, il appert que l’échéancier proposé n’est pas susceptible de permettre à M. [T] d’apurer sa dette sous 24 mois.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
M. [T], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [T] à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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